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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02653 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFI7
Minute 26-
Jugement du :
30 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM, greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 21 novembre 2025
DEMANDERESSE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 3 octobre 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [I] un crédit renouvelable (n°27602015) de 4 000 euros au taux débiteur révisable de 9,41 % remboursable en 60 mensualités de 94 euros, à l’exception de la dernière d’un montant de 54,33 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [T] [I], par courrier en date du 13 février 2024 (pli avisé non réclamé en date du 5 mars 2024), une mise en demeure la sommant de payer la somme de 611,36 euros dans un délai de 10 jours, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [T] [I], par lettre recommandée en date du 12 mars 2024 non réclamée, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité de la somme restant due, soit 4564,67 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [T] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal :
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 4 564,47 euros (dont 348,39 euros au titre des mensualités échues impayées, 221,39 au titre des agios échus impayés, 140,22euros au titre de l’assurance échue impayée, 3543,15 euros au titre du capital restant dû, 311,32 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse de 8 %) avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % à compter du 26 juin 2025;dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, que les sommes restant dues soient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité ; qu’à défaut de paiement de l’une d’elle à son terme, la déchéance du terme soit prononcée et que la défenderesse soit condamnée à payer l’intégralité des sommes dues ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues ;- En tout état de cause :
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque fait valoir la validité du contrat de prêt et l’absence de paiement des échéances aux termes convenus par l’emprunteuse. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé à la date du 6 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1erdu code monétaire et financier.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [I], non comparante, n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de nullité et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, le contrat de prêt a été signé numériquement. En l’absence de visuel de signature de l’emprunteuse sur le contrat de prêt, la banque permet toutefois par les pièces produites en complément du certificat de conformité, du fichier de preuves retraçant les opérations de signature et du contrat de prêt, et notamment les documents personnels de l’emprunteuse (en l’espèce, fiches de paie, relevé EDF, carte d’identité) d’opérer un rattachement des signatures numériques de l’emprunteuse audit contrat, et donc de s’assurer de l’identification de l’auteur et de l’intégrité des actes produits.
Aussi, en l’absence de toute contestation de l’emprunteuse, non comparante, laquelle a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé des fonds, la régularité des signatures sera reconnue.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, le déblocage des fonds est intervenu le 11 octobre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 3 octobre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 6 octobre 2023, puisqu’elle a été engagée le 30 juillet 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 4/7) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 611,36 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 13 février 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception étant revenu avisé non réclamé le 5 mars 2024).
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la banque a donc régulièrement pu prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En l’espèce, il convient de relever des irrégularités et notamment :
— Sur les conséquences de l’absence de consultation FICP
L’article L. 312-16 du Code de la consommation dispose qu'« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
En vertu du l’article L. 312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L.751-6 du Code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l’espèce la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP antérieurement à la signature du contrat. Elle ne produit à ce titre qu’une consultation du FICP en date du 21 juin 2023
— Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’absence de bordereau de rétractation permettant d’accéder au formulaire de rétractation et de le renvoyer par la même voie entraîne la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre d’un contrat de prêt conclu sous format électronique (articles 1176 du code civil – L. 312-21 et L. 312-28 du code de la consommation)
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit, conclu en la forme électronique ne présente pas un bordereau de rétractation permettant à l’emprunteuse de le retourner via un canal électronique.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur le principe et le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 4000 euros
— Déduction des versements : 1578,36 euros
soit : un total restant dû de 3240,64 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence, Madame [T] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 3240,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°27602015 conclu entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [T] [I] le 3 octobre 2022;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3240,64 euros pour solde du prêt renouvelable n° n°27602015 avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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