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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 28 mai 2026, n° 24/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 28 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/03130 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYK
AFFAIRE : Mme [I] [S] veuve [Q]( Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA)
C/ Mme [R] [V] (Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente,
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le
à :
— Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] veuve [Q]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/007941 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [B] [Q], né le [Date naissance 3] 1940, est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3]. Il laisse pour lui succéder madame [I] [S], son épouse avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 2019.
Le 8 février 2022 monsieur [Q] a établi un testament au profit de madame [R] [V].
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024 madame [I] [S] a fait assigner madame [R] [V] afin que soit annulé, pour insanité d’esprit, le testament du 8 février 2022.
Par ordonnance du 6 mai 2025 le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au docteur [F] afin de dire si [B] [Q] entre février 2022 et juillet 2022 était atteint d’un trouble ayant pu abolir ou altérer son discernement.
L’expert a remis son rapport le 4 décembre 2025.
Ses conclusions sont les suivantes : « Aucun trouble psychiatrique ou cognitif n’a été documenté chez M [Q] ;
Son état somatique, bien que fragilisé, ne suffit pas à établir une altération du discernement ;
La vidéo fournie, non datée, ne permet pas une interprétation clinique fiable.
En conséquence, il n’existe pas de preuve médicale objective d’altération du discernement au moment de la rédaction du testament du février 2022.
Toutefois, il convient de souligner l’impossibilité d’évaluer directement l’état mental du défunt, et la nécessité de prudence dans toute conclusion post mortem. »
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2026 madame [I] [S] veuve [Q] demande au tribunal de :
rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par madame [V] sur le fondement de l’article 414-2 du code civil ;dire et juger que madame [I] [S], veuve [Q], est recevable en son action tendant à voir déclarer nulle le testament litigieux en date du 7 février 2022 juger que le testament de [Q] en date du 7 février 2022 est nul condamner madame [R] [V] payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que monsieur [B] [Q] est décédé après une longue période de polypathologies chroniques, que son état de santé avait nécessité une prise en charge fréquente dans plusieurs établissements hospitaliers marseillais, que ce contexte de fragilité était parfaitement connu de madame [R] [V], qui, depuis sa désignation comme légataire universelle et bénéficiaire de ses assurances-vie, se rendait fréquemment à [Localité 3], qu’en juillet 2022 monsieur [Q] a connu des épisodes de troubles confusionnels et a fait un malaise alors qu’il était sorti avec cette dernière, qu’à cette occasion madame [V] ne lui a apporté aucune assistance.
Elle ajoute que monsieur [Q] a rédigé le testament contesté la veille de son hospitalisation pour une intervention en urologie, qu’à cette occasion les médecins ont constaté qu’il était considérablement amaigri, que le rapport d’expertise a lui-même mis en évidence cet affaiblissement, que dépendant de soins réguliers, monsieur [Q] présentait ainsi un terrain de vulnérabilité manifeste, accentué par la répétition des hospitalisations, que selon le rapport d’expertise le stress lié à la répétition d’examens et d’hospitalisations a pu le rendre momentanément vulnérable et suggestible de sorte que des épisodes d’altération transitoire du discernement ne peuvent être exclus, que dans ces conditions l’altération de l’état de santé constatée à partir de l’année 2021 permet de conclure au fait qu’il ne disposait pas d’un consentement libre et éclairé en février 2022.
Plus particulièrement elle souligne qu’en février 2022 monsieur [Q] était déjà dans un état infectieux sévère (Klebsiella pneumoniae). Il souffrait d’une pathologie urologique invalidante nécessitant cathéter et hospitalisation et était fragilisé par des antécédents cardiovasculaires et chirurgicaux graves. Il était encore sous suivi rapproché avec nutrition hypercalorique et hyperprotéinée. Elle en déduit qu’il ressort des pièces médicales versées aux débats que monsieur [Q] se trouvait, dès février 2022, dans un état de santé profondément altéré, marqué par une dépendance médicale lourde, une dénutrition sévère, des infections chroniques et des antécédents cardio-vasculaires et chirurgicaux multiples. Dans ces conditions, le 7 février 2022, il ne pouvait valablement modifier son testament, faute de discernement et de maîtrise de ses facultés.
Elle rappelle également qu’en juillet 2022 l’altération du discernement de monsieur [Q] a été médicalement constatée, et qu’une procédure a été ouverte le 1er août 2022 afin d’instaurer une mesure de protection. Madame [S] s’appuie également sur diverses attestations de proches pour soutenir l’insanité d’esprit de son époux.
Madame [S] expose par ailleurs que lors de la dernière hospitalisation de son époux du 20 juillet au [Date décès 1] 2022 madame [V] a multiplié les interventions auprès de ce dernier afin de lui soutirer des moyens de paiement, au point d’alerter l’équipe médicale qui a fait un signalement au parquet, que ce faisceau d’éléments atteste du caractère abusif, frauduleux et intéressé du comportement de madame [V], et conforte l’analyse selon laquelle la signature du testament le 7 février 2022, intervenue quelques mois plus tôt, a été obtenue dans un contexte de dépendance et de manipulation manifeste.
Madame [S] indique également que dans le cadre d’une autre instance il a été mis en évidence le fait qu’en juin 2022 monsieur [Q] n’a pas écrit les mentions de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désignant madame [V] en qualité de bénéficiaire. Elle soutient que l’assignation en divorce qui lui a été signifiée le 23 juin 2022 ne résulte que d’un montage de la part de madame [V], que monsieur [Q] l’a toujours désignée comme personne de confiance lors de ses hospitalisations et qu’il n’a en réalité jamais entendu divorcer.
Madame [R] [V], aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2026, demande au tribunal de :
constater que monsieur [B] [Q], né à [Localité 4] (Corse du Sud) le [Date naissance 3] 1940, époux de madame [I] [S] depuis le [Date mariage 1] 2019, est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son conjoint, madame [I] [S] avec laquelle il était en procédure de divorce ;rejeter la demande en annulation du testament du 7 février 2022 ; juger que madame [I] [S], veuve [Q], n’a pas la qualité d’héritier réservataire ; ordonner le partage judiciaire de la succession de monsieur [B] [Q] né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 4] (Corse du Sud) ; juger que madame [V] a la qualité de légataire universelle des biens composant la succession de monsieur [Q], ordonner la délivrance des legs à Madame [V], désigner monsieur le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [B] [Q], avec faculté de délégation ; rejeter les autres demandes de madame [I] [S] ; condamner madame [S] a payer à madame [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui cause en portant atteinte à son atteinte à son image et à sa morale ;condamner madame [I] [S] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner madame [I] [S] aux entiers dépens.
Madame [V] fait valoir qu’elle n’était pas la maîtresse de monsieur [Q], que ce dernier, déçu de son mariage, a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie le 14 février 2020 au profit de l'[1], puis de l’association [2], avant de demander le divorce, que ses relations avec madame [S] était très dégradées comme en attestent deux notes qu’il a rédigées en avril 2022.
Elle rappelle que l’expertise médicale a mis en évidence l’absence de troubles psychologiques, que les divers médecins qu’il a vu n’ont pas émis de doute sur sa capacité de discernement, que les services de l’Hôpital [Etablissement 1] ont mal évalué la situation de monsieur [Q] lors de sa dernière hospitalisation en se basant uniquement sur les éléments fournis par madame [S], certains faits relaté étant manifestement inexacts, et qu’aucune manœuvre dolosive n’est par ailleurs démontrée de sa part.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’action de madame [S] n’étant pas discutée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’annulation du testament :
L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’insanité d’esprit se définit comme toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée (Cass. 1ère civ., 4 juillet 1995, 93-11.372).
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en nullité du testament. Il revient donc à madame [S] de démontrer qu’au 8 février 2022 monsieur [B] [Q] avait perdu sa capacité de discernement.
À cette époque monsieur [Q] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection.
Les termes du testament contesté ne contiennent aucune incohérence qui serait de nature à faire douter d’une altération de la faculté de discernement du testateur.
Selon le rapport d’expertise, aucune pathologie mentale ou neurologique n’a été documenté entre février et juillet 2022. L’état d’amaigrissement avancé pourrait correspondre à une dégradation somatique, sans que cela implique nécessairement une perte de lucidité au moment de la rédaction du testament. En particulier les consultations rapportées autour de cette date concernent principalement des pathologies somatiques, sans mention d’état confusionnel, délirant ou désorienté.
Il note également qu’il n’est fait mention d’aucune prise en charge au long cours à domicile à type infirmière, sauf pour un jour afin de retirer une sonde vésicale.
Quant au fait que le testament a été rédigé la veille de son entrée à l’hôpital, l’expert mentionne que l’intervention programmée de cystoscopie était peu risquée.
Il n’y avait donc en février 2022 ni maladie psychiatrique ou neurologique, l’état infectieux de monsieur [Q] n’était pas source de confusion, et les maladies somatiques chroniques dont il était atteint ne pouvaient être à l’origine d’une altération de son discernement.
Aucun épisode d’altération transitoire n’a été indiqué médicalement. Si l’expert n’exclut pas des épisodes de fatigue et de vulnérabilité, rendant monsieur [Q] suggestible, aucune des pièces produites aux débats n’en établit l’existence en février 2022 et de tels épisodes restent en l’état du domaine de la supposition.
L’expert a en outre relevé que les troubles cognitifs à type d’agitation, de désorientation temporelle relevés à partir du 20 juillet 2022 sont les conséquences du saignement intra-crânien du 19 juillet 2022, et rien ne permet d’affirmer qu’ils existaient en février 2022.
Enfin aucune conclusion ne peut être tirée de l’enregistrement vidéo remis par madame [S], dès lors qu’il n’est pas daté, et que monsieur [Q] a été filmé à 1 heure du matin, sans qu’il soit possible de déterminer les circonstances dans lesquels cet enregistrement a été fait en pleine nuit.
Or, pour combattre les conclusions de l’expert, madame [S] ne fait que produire des éléments médicaux qui ont déjà été soumis à son appréciation, et qui ne sont donc pas de nature à la remettre en cause.
Elle s’appuie également sur le caractère éventuellement apocryphe de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Cependant, même à le supposer établi, il est sans incidence sur la preuve de l’existence d’une insanité d’esprit de monsieur [Q] au moment où il a rédigé le testament, dont il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a été écrit de sa main, le faux et l’altération du discernement étant deux causes distinctes de l’annulation d’un acte.
Si l’état de santé mentale de monsieur [Q] a commencé à se dégrader en juillet 2022, et que selon un signalement de l’Hôpital [Etablissement 1] il aurait été approché à cette époque par une dame « de type caucasien » ne correspondant pas au signalement de madame [V], née à Madagascar, aucune des pièces produites aux débats n’est de nature à démontrer qu’en février 2022 monsieur [B] [Q] n’était pas sain d’esprit.
La demande d’annulation du testament sera donc rejetée.
Sur le partage et la délivrance du legs :
La demande aux fins de partage de la succession de monsieur [B] [Q] sera rejetée, en l’absence d’indivision entre un héritier et un légataire, étant rappelé que le legs qui excéderait la quotité disponible est simplement soumis à réduction en valeur, laquelle n’est pas demandée en l’espèce.
En effet en application des articles 1004 et suivants du code civil le légataire universel est seulement tenu de demander la délivrance de son legs s’il existe des héritiers réservataires. Dans le cas contraire il est saisi de plein droit par la mort du testateur sans avoir à demander la délivrance.
L’article 914-1 du code civil instaure une réserve au profit du conjoint survivant pour le cas où, comme en l’espèce, à défaut de descendant le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé.
Le testament étant valable, il y a lieu d’ordonner la délivrance du legs au profit de madame [V].
Sur la demande reconventionnelle :
Madame [V] n’établit pas autrement que par une simple affirmation le préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de madame [S], avec laquelle elle était manifestement en compétition auprès de monsieur [Q].
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Elle sera encore condamnée à payer la somme de 2.000 € à madame [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [I] [S] de ses demandes ;
Déboute madame [R] [V] de sa demande de partage de l’indivision successorale de monsieur [B] [Q] ;
Ordonne la délivrance du legs stipulé dans le testament de monsieur [B] [Q] en date du 8 février 2022 au profit de madame [R] [V] ;
Déboute madame [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne madame [I] [S] à payer à madame [R] [V] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [I] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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