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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JLG AMENAGEMENT c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JLG AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS,
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Damien GENEST
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Damien GENEST
à Me Quentin RECLOU
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUOY Page
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL JLG AMENAGEMENT chargée de l’aménagement du lotissement « [Adresse 3] » sur la commune de [Localité 1] a confié à la SA ENEDIS l’installation des raccordements électriques des futurs pavillons.
Une facture d’un montant de 6 320,86 euros émise par la SA ENEDIS en date du 22 février 2021 a été entièrement réglée.
Le 07 février 2022, la société [H] GEO CONSEIL, géomètre expert faisait savoir à la SA ENEDIS que l’implantation du coffret électrique du lot n°5 ne correspondait pas à celle prévue sur le plan d’exécution et se situait en partie dans l’emprise d’un accès à un garage.
Le 12 juillet 2022, la SA ENEDIS contestait toute responsabilité et chiffrait les travaux de déplacement du coffret litigieux à la somme de 5 266,46 euros.
Malgré une lettre de mise en demeure du 26 janvier 2023, la SA ENEDIS a maintenu son refus de prise en charge.
Contestant devoir supporter le montant de ces travaux, la SARL JLG AMENAGEMENT a assigné la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Poitiers par acte du 19 mars 2025 aux fins d’obtenir le déplacement du coffret litigieux sous astreinte et l’indemnisation de travaux de reprise d’un muret.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025 et retenue après organisation des échanges à celle du 06 février 2026.
A l’audience, la SARL JLG AMENAGEMENT demande aux termes de ses dernières écritures sur le fondement des articles 1103 et 1193 du code civil de :
recevoir la SARL JLG AMENAGEMENT en ses demandes, l’y déclarée bien fondée,condamner la SA ENEDIS à réaliser les travaux figurant dans son descriptif n° DC27/031659 (déplacement du coffret), ainsi que tous les travaux nécessaires en cascade portant sur le muret et sur l’enrobé, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,dire que passé ce délai, la SA ENEDIS sera tenue d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pour une durée de 6 mois,condamner la SA ENEDIS à payer à la SARL JLG AMENAGEMENT la somme de 2 580 euros TTC au titre des travaux de reprise du muret qui seront nécessaires après l’intervention de ladite société,condamner la SA ENEDIS à payer à la SARL JLG AMENAGEMENT une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Elle soutient que son action a pour objet de faire exécuter un contrat conclu entre deux sociétés de droit privé de sorte que la juridiction judiciaire est compétente.
Elle fait valoir que la SA ENEDIS a commis une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité. Elle précise que le coffret électrique n’est pas implanté conformément à la proposition de raccordement. Elle soutient que la tranchée effectuée par ses soins était suffisamment longue pour permettre l’installation du coffret à l’endroit prévu et produit des photographies des lieux pendant la réalisation du chantier. Elle explique que l’implantation prévue initialement était compatible avec le respect d’une distance de 20 centimètres avec les autres réseaux en se fondant sur les photographies prises par le commissaire de justice démontrant que le coffret se situe à plus d’un mètre du regard d’eau et du regard d’égout.
Elle précise que la demande de prise en charge du coût de la démolition et reconstruction du muret qui entoure le coffret s’explique par le déplacement du coffret lui-même.
En défense, la SA ENEDIS demande au tribunal :
In limine litis,
se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la SARL JLG AMENAGEMENT au profit du Tribunal administratif de Poitiers,renvoyer la SARL JLG AMENAGEMENT à mieux se pourvoir,A titre subsidiaire,
rejeter la requête de la SARL JLG AMENAGEMENT,En tout état de cause,
condamner la SARL JLG AMENAGEMENT à verser à Enedis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA ENEDIS soutient que la demande a pour objet le déplacement d’un ouvrage public, laquelle ressort de la seule compétence du juge administratif.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence d’une inexécution contractuelle imputable et d’un préjudice réparable résultant de cette inexécution. Elle explique qu’elle s’est adaptée aux travaux de tranchées préalablement réalisés par la demanderesse, qu’elle a logiquement implanté le coffret à l’endroit où se terminait la tranchée et qu’aucun autre emplacement que celui retenu n’était disponible.
En outre, elle précise que la demanderesse ne démontre pas le lien entre la prétendue inexécution contractuelle et les travaux de réparation d’un muret qui en découleraient.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence soulevée :En l’espèce, le litige oppose la SARL JLG AMENAGEMENT à la SA ENEDIS à raison des conditions d’implantation d’un coffret électrique prévues dans la proposition de raccordement conclue. La demanderesse, partie à ce contrat, soutient que l’ouvrage n’a pas été réalisé conformément aux stipulations contractuelles et sollicite sa mise en conformité par son implantation à l’emplacement convenu.
Dans ces conditions, le litige qui trouve son origine dans l’inexécution alléguée d’obligations contractuelles revêt un caractère contractuel.
DOSSIER N° : N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUOY Page
La circonstance que le coffret litigieux participe au réseau public de distribution d’électricité et puisse à ce titre être qualifié d’ouvrage public est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente dès lors que la demande est exclusivement fondée sur l’exécution du contrat.
Il s’ensuit que le litige relève de la compétence du juge judiciaire, seul compétent pour connaitre des différends relatifs à l’exécution d’un contrat de droit privé.
L’exception d’incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative doit être rejetée.
Sur l’inexécution contractuelle : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment demander l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment de la proposition de raccordement électrique n° DC27/024900/001001 du 26/08/2020 et du plan annexé que les parties avaient expressément convenu des caractéristiques de l’opération nécessitant une extension de réseau depuis le réseau existant moyennant la création d’une nouvelle canalisation BT dans le terrain d’assiette de l’opération ainsi que l’emplacement des coffrets électriques devant être posés par la SA ENEDIS et matérialisés sur le plan par des rectangles.
Cet emplacement a été validé par le cabinet [H], géomètre expert dans un mail du 02 décembre 2020 qui écrit « le plan que vous m’avez transmis prend bien en compte les modifications que je vous avais demandées (raccordement du logement C sur le lotissement et décalage des coffrets des lots 4 et 5. Je n’ai donc pas d’observation, vous pouvez partir sur ce plan ».
La SA ENEDIS justifie le positionnement du coffret à l’extrémité de la tranchée en précisant qu’elle a dû s’adapter à la tranchée préalablement réalisée par la société JLG Aménagement. Elle indique que le positionnement de la tranchée à la charge du client conditionne l’emplacement des fourreaux électriques qui se raccordent aux coffrets, l’aspect du terrain primant sur les plans initiaux.
Toutefois, une telle circonstance ne saurait justifier à elle seule, une modification unilatérale des stipulations contractuelles. Il appartenait à la SA ENEDIS, tenue à une obligation d’exécution conforme et de conseil, soit de refuser une implantation non conforme aux prévisions contractuelles, soit de solliciter préalablement l’accord exprès de la demanderesse sur toute modification de l’emplacement initialement convenu.
En procédant de sa propre initiative à une implantation différente, sans recueillir l’accord préalable de la demanderesse et sans justifier d’une impossibilité technique absolue d’exécuter le contrat dans les conditions prévues, la SA ENEDIS a manqué à ses obligations contractuelles.
En outre, la SA ENEDIS soutient que les règles de l’art applicables en matière d’installation d’ouvrages électriques lui imposaient de respecter une distance 20 centimètres entre la canalisation électrique et les autres réseaux existants à proximité, ce qui l’aurait contrainte à ne pas implanter le coffret à l’emplacement convenu.
Il résulte des photographies produites que les deux regards sont situés à une distance du coffret largement supérieure à 20 centimètres.
En l’absence de toute démonstration circonstanciée de l’impossibilité d’un autre emplacement que celui in situ retenu, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’implantation litigieuse constitue un manquement aux obligations contractuelles par la SA ENEDIS.
Dès lors, la demanderesse est fondée à solliciter la mise en conformité de l’ouvrage avec les stipulations contractuelles.
La SA ENEDIS sera condamnée à procéder au déplacement du coffret électrique conformément aux stipulations contractuellement convenues dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
Afin d’assurer l’exécution effective de cette condamnation, il convient de l’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date.
Sur la demande de prise en charge des frais liés à la démolition et la reconstruction d’un muret :Le déplacement du coffret électrique rendu nécessaire par son implantation non conforme aux stipulations contractuelles implique directement la démolition puis la reconstruction du muret lui servant de support. Ainsi l’inexécution par la SA ENEDIS de son obligation d’implanter le coffret à l’emplacement convenu constitue la cause directe et certaine des travaux concernant le muret. Dès lors, le lien de causalité est caractérisé.
Cependant le devis produit pour la somme de 2 580 euros semble excessif en ce qu’il prévoit un mur en agglo de 1,2m x 1,5m ainsi que la pose d’une tablette pour boite aux lettres étrangère au litige.
Il convient donc de condamner la SA ENEDIS à payer à la Société JLG Aménagement la somme de 700 euros au titre de la réfection du muret.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ENEDIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ENEDIS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL JLG AMENAGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée,
DIT que la SA ENEDIS a manqué à ses obligations contractuelles,
CONDAMNE la SA ENEDIS à procéder au déplacement du coffret électrique situé sur le lot N°5 du lotissement « [Adresse 3] » à [Localité 1] et à son implantation à l’emplacement prévu par le contrat dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, il sera fait application d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SARL JLG AMENAGEMENT la somme de 700 euros au titre de la réfection du muret,
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SARL JLG AMENAGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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