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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 16 avr. 2026, n° 25/04870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 25/04870 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTA
Jugement du 16 Avril 2026
N° de minute
Affaire :
Société GROUPEMENT FORESTIER BEAUMONT
C/
M. [R] [X], M. [Y] [S], Mme [B] [S], décédée le 20/07/22, Mme [U] [S] épouse [Q], M. [N] [S]
le:
Expédition à:
la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON
— 1431
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 16 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société GROUPEMENT FORESTIER BEAUMONT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [Y] [S]
né le 08 Juillet 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [B] [S], décédée le 20/07/22
née le 14 Juin 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
défaillant
Madame [U] [S] épouse [Q]
née le 06 Août 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6]
défaillant
Monsieur [N] [S]
né le 24 Avril 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Vu l’article 803 du code de procédure civile qui dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Attendu que par actes d’huissier des 25 juin 2025, 3 juin 2025, 28 mai 2025, 30 mai 2025 et 19 juin 2025, la société civile GROUPEMENT FORESTIER BEAUMONT a fait assigner respectivement [N] [S], [R] [X], [Y] [S], [U] [S] épouse [Q] et [B] [S] devant le Tribunal judiciaire de Lyon ;
Que l’acte de signification du 19 juin 2025 a été transformé en procès-verbal de difficulté par l’huissier au motif que [B] [S] est décédée le 20 juillet 2022 ;
Que les défendeurs n’ont pas constitué avocat ; que le demandeur n’a pris aucune conclusion postérieurement à l’assignation et n’a donc pas évoqué le décès de l’une des parties ;
Attendu que le juge de la mise en état a prononcé la clôture le 17 novembre 2025 ; qu’à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026, le juge a sollicité du demandeur, par le biais d’une note en délibéré, de justifier que les ayants droits de [B] [S] étaient dans la cause ; qu’à l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 ;
Que le 14 avril 2026, le demandeur a justifié que suite au décès de [B] [S], un acte de notoriété a été dressé par Maître [E] [O], notaire à [Localité 7], et que ce dernier refusait de le lui transmettre au motif du secret professionnel ; qu’il a en conséquence sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de déposer une requête devant le Président du Tribunal judiciaire pour lever le secret professionnel ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le demandeur se trouve, en l’état, dans l’impossibilité de justifier que les ayants droits de [B] [S] sont dans la cause ;
Qu’il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre au demandeur de justifier de l’identité des ayants droits de [B] [S], le cas échéant de les attraire en la cause, et de présenter ses observations sur la nullité de l’assignation délivrée à [B] [S] sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, cette dernière étant décédée avant la date de l’assignation ;
Attendu qu’en application de l’article 450 du code de procédure civile qui prévoit que le juge peut reporter la date du délibéré, il convient en l’espèce de l’avancer, afin de permettre au demandeur d’accomplir au plus vite les diligences qui lui incombent ;
PAR CES MOTIFS
Le juge, Caroline LABOUNOUX, statuant par décision insusceptible de recours, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du cabinet 1B du 10 septembre 2026 pour que :
Le demandeur justifie de l’identité des ayants droits de [B] [S],Le cas échéant, le demandeur les appelle en cause, Le demandeur présente ses observations sur la nullité de l’assignation délivrée à [B] [S] sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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