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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2025, n° 25/04223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Novembre 2025
N° RG 25/04223 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65D6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W], né le 10 Juin 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La Société SALY
Dont le siège social est sis [Adresse 2][Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [P] [G], né le 18 Novembre 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2021, monsieur [I] [W] a donné à bail commercial à la société Saly des locaux commerciaux sis à [Localité 6][Adresse 1] [Adresse 9] (bâtiment A ; rez-de-chaussée), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 650 euros, hors charges locatives et hors taxe.
Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2021 madame [P] [G] s’est portée caution solidaire de la société Saly pour les obligations résultant du bail lui ayant été consenti par monsieur [I] [W] .
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, monsieur [I] [W] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Saly, pour une somme de 12 181,98 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, monsieur [I] [W] a fait signifier le commandement de payer visant la clause résolutoire à madame [P] [G].
Le 6 octobre 2025, monsieur [I] [W] a fait assigner la société Saly et madame [P] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir l’expulsion la société Saly ainsi que la condamnation solidaire de la société Saly et de madame [P] [G] au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de monsieur [I] [W], reprenant oralement les termes de l’assignation, demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 21 août 2025 et d’obtenir :
l’expulsion de la société Saly ainsi que celle de tous occupants de son chef et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passer le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
la condamnation solidaire de la société Saly et de madame [P] [G] à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 12 831,98 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés,
la condamnation solidaire de la société Saly et de madame [P] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, revalorisable, égale au loyer additionné des charges jusqu’à la complète libération des lieux,
la condamnation solidaire de la société Saly et de madame [P] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 août 2025, sa dénonce du 22 août 2025, le Kbis et l’état des créanciers.
A l’appui de sa demande, monsieur [I] [W] expose que la société Saly n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due une somme de 12 831,98 euros. Il ajoute qu’en sa qualité de caution solidaire madame [P] [G] est tenue solidairement au paiement de cette dette.
La société Saly, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Par ailleurs, en application de l’article 2288 du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même».
Selon les termes de l’article 2292 du même code, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En l’espèce, monsieur [I] [W] expose et justifie avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, à la société Saly un local commercial sis à [Adresse 7] (bâtiment A ; rez-de-chaussée) moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 650 euros, hors charges et hors taxe, et que, le 26 mai 2021, madame [P] [G] s’est portée caution solidaire.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Saly n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 25 septembre 2025 une somme de 12 648,90 euros.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
En outre, madame [P] [G] n’a pas garantie le paiement des loyers, ni des charges malgré dénonciation du commandement de payer en date du 22 août 2025.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Saly, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 12 648,90 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires.
SUR LA DEMANDE D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat signé par la société Saly contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
Monsieur [I] [W] a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12 181,98 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 22 août 2025, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
ordonner l’expulsion de la société Saly ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
autoriser monsieur [I] [W] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 22 août 2025.
L’acte de caution du 26 mai 2021, prévoyant que madame [P] [G] est tenue, en cas de défaillance de la locataire, de garantir, notamment « le paiement au profit du bailles des sommes incombant au preneur suivantes : (…) les indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation bail » , il y a lieu de la condamner solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation due par la société Saly.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Saly et madame [P] [G] seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance de référé, en ce compris le commandement de payer et la signification du commandement de payer à la caution, et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, le coût de l’extrait Kbis et de l’état certifié des inscriptions n’entrent pas dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum la société Saly et madame [P] [G] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 août 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la société Saly ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Disons qu’à défaut, par la société Saly, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 7] (bâtiment A ; rez-de-chaussée), monsieur [I] [W] est autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Saly et madame [P] [G] à verser à monsieur [I] [W], à titre provisionnel, la somme de 12 648,90 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 25 septembre 2025 ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 22 août 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Saly aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons solidairement la société Saly et madame [P] [G] à en acquitter le paiement intégral ;
Déboutons monsieur [I] [W] de toute autre demande ;
Condamnons la société Saly et madame [P] [G] in solidum à verser à monsieur [I] [W] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Saly et madame [P] [G] in solidum aux entiers dépens de la présente instance, y compris le commandement de payer et la signification du commandement de payer à la caution ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 18/12/2025
À
— Maître Philippe DE GOLBERY
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