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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLAU
Plaidoirie le 25 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : M. Michaël PASCAL
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [C] [P]
290 Allée de Combe Chatte le Pin
38850 VILLAGES DU LAC DE PALADRU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 27 juillet 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [C] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000,00 euros. Il est précisé sur le contrat que « le montant des échéances est variable en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital dû résultant de l’ensemble des utilisations », ainsi que « les intérêts sont calculés au taux débiteur en vigueur qui varie en fonction du crédit utilisé comme indiqué dans le barème ci-dessous. Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public ».
Ce crédit a été augmenté à hauteur de 3 000,00 euros par la signature d’un nouveau contrat en date du 13 juillet 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Madame [C] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 08 décembre 2023 et distribuée le 12 décembre 2023, une mise en demeure la sommant de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt sous huitaine, sous peine de prononcé de la déchéance du terme (envoyée en recommandé le 18 décembre 2023 et distribuée le 20 décembre 2023).
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil, L 312-1 et suivants du code de la consommation, L 312-57 et suivants du code de la consommation, 1366 et 1367 du code civil :
— CONDAMNER Madame [C] [P] à porter et payer à la société COFIDIS la somme de 4 034,36 euros outre intérêts au taux contractuel de 19,98%, à compter de la date de la notification de la déchéance du terme, soit le 13/03/2023 jusqu’à complet paiement.
— CONDAMNER Madame [C] [P] à porter à la société COFIDIS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Ce jour, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil reprend l’intégralité des prétentions comprises dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Madame [C] [P], pour laquelle l’assignation a été remise à personne, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au mois de mars 2023 conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 27 juillet 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [C] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000,00 euros, augmenté à hauteur de 3 000,00 euros par la signature d’un nouveau contrat en date du 13 juillet 2022.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie des deux offres de crédit dûment datées et signées de façon électronique accompagnées des fichiers de preuve, de la transmission de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur, de transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de l’historique des mouvements, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas de la consultation du FICP préalable à la signature du contrat initial.
La SA COFIDIS justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [C] [P]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Dès lors, la créance de la SA COFIDIS s’établit, au regard de l’historique des mouvements transmis en pièce 15, comme suit :
Cumul des financements : 3 873,53 euros ;A laquelle il convient de déduire la totalité des règlements intervenus : – 1 918,18 euros ;
Soit une somme totale de 1 955,35 € au paiement de laquelle Madame [C] [P] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [C] [P] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SA COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE la S.A. COFIDIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1 955,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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