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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 août 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 19 Août 2025
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VSU
N° Minute : 25/482
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [L] [R] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 6]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 01 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [L] [Z], en date des 14 et 16 mai 2025, de la société anonyme à conseil d’administration MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), et de Monsieur [W] [D], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,
Vu l’audience du 3 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [W] [D] et de la SA MAAF ASSURANCES, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont sollicité de voir ordonner une extension de la mesure d’expertise et de voir condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens,
Vu l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] expose qu’un incendie s’est déclaré alors que Monsieur [W] [D], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, procédait à un débroussaillage de sa parcelle et s’est propagé sur sa propriété entraînant la destruction de plusieurs oliviers. Il indique qu’un rapport d’expertise amiable a chiffré le préjudice à la somme de 21.844,15 €, ce qu’il conteste, de sorte qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur l’indemnisation du préjudice.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 5 décembre 2022 faisant état de la naissance d’un incendie à la suite des travaux de débroussaillage effectués par Monsieur [W] [D] ainsi que par les devis en date des 11 mars 2024 et 23 mai 2024 produits aux débats.
Monsieur [W] [D] et la SA MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [W] [D] et la SA MAAF ASSURANCES ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que l’existence de restrictions légales ou règlementaires, en raison des conditions météorologiques, relatives au débroussaillage ou travaux de jardinage apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06.09.71.23.25, Mèl : [Courriel 8],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur les lieux, propriété de Monsieur [Z] sis au [Adresse 11] ;
2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Entendre les parties et leurs Conseils, ainsi que tout sachant qu’il lui plaira si nécessaire ;
4. Convoquer les parties sur les lieux précédemment décrits, par tous moyens à sa convenance, la signification du présent jugement valant en tant que de besoin sommation des parties d’assister au premier rendez-vous d’expertise ;
5. Vérifier si les désordres allégués existent, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, et le rapport d’expertise amiable et contradictoire de POLYEXPERT en date du 5 décembre 2022 et, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine ;
6. S’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne afin de décrire les désordres, de les déterminer et de chiffrer les travaux de remise en état ;
7. Préciser si au jour des faits il existait des restrictions légales ou règlementaires en raison notamment des conditions météorologiques relatives au débroussaillage ou travaux de jardinage ;
8. Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
10. Etablir un rapport définitif ;
11. Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [Z] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] avant le 19 septembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 19 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [L] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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