Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02170 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXXE
NAC : 70A
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
SA SEDRE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY
Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copies exécutoires délivrées à Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT le
Expédition délivrée aux parties le
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 16 décembre 2014 rectifié par un jugement du 3 mars 2015, le Tribunal d’instance de Saint-Paul a :
— autorisé la SEDRE à procéder aux travaux nécessaires de déplacement de l’accès à la parcelle CT [Cadastre 9] située au [Adresse 3] occupée par Monsieur [K] [E] ;
— enjoint en conséquence à Monsieur [K] [E] de laisser la SEDRE réaliser les dits travaux ;
— rappelé qu’en cas d’obstruction de Monsieur [K] [E] à l’exécution de cette décision, la SEDRE pourra saisir le juge de l’exécution en vue de la fixation d’une astreinte à la charge du défendeur ;
— débouté la SEDRE du surplus de ses demandes ;
— condamné Monsieur [K] [E] à payer à la SEDRE une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Ce jugement rectifié a été signifié à Monsieur [K] [E] le 24 juin 2015.
Par un acte du commissaire de justice du 18 juillet 2024, la SEDRE a fait citer Monsieur [K] [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, assortir l’injonction faite à Monsieur [K] [E] par le jugement du Tribunal d’instance du 16 décembre 2014 d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant une période de 6 mois, et faire condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice suite aux procès-verbaux de difficulté dressés les 22 août 2016, 4 avril 2017 et 30 août 2018.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SEDRE, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 25 septembre 2024, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle soutient que Monsieur [K] [E] est occupant sans droit ni titre d’une parcelle initialement cadastrée CT [Cadastre 9] et devenue CT [Cadastre 5] qu’elle a acquis par voie d’expropriation en sa qualité de concessionnaire et aménageur de la [Adresse 18]. Elle précise qu’étant resté occupant de cette parcelle dont il n’a jamais été propriétaire, Monsieur [K] [E] fait obstruction à son accès et au passage vers les parcelles CT [Cadastre 4], CT [Cadastre 6] et CT [Cadastre 7] dont il se prétend également à tort propriétaire. Elle affirme que Monsieur [K] [E] s’oppose à la réalisation des travaux depuis des années, qu’il s’est également opposé aux opérations de bornage et qu’il a arraché les bornes posées par l’expert-géomètre sur la parcelle qu’il occupe. Elle précise que les demandes d’expulsion ont été refusées par le juge d’instance, au motif que Monsieur [K] [E] pourrait prétendre à être relogé sur place dans le cadre de l’opération de Réhabilitation de l’Habitat Insalubre (RHI) de la [Adresse 16] devenue [Adresse 13]. Elle affirme que le prononcé d’une astreinte est le seul moyen de contraindre Monsieur [K] [E] à respecter les décisions de justice qu’il refuse de prendre en compte depuis 10 ans.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2024 à l’étude et régulièrement avisé de la date de renvoi, Monsieur [K] [E] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Reconnaissant le droit de propriété de la SEDRE – en vertu d’une ordonnance d’expropriation publiée le 27 août 1996 – sur la parcelle anciennement cadastrée CT [Cadastre 9] occupée par Monsieur [K] [E], le Tribunal d’instance de Saint-Paul a, par un jugement du 16 décembre 2014, autorisé la SEDRE à procéder aux travaux nécessaires de déplacement de l’accès à la parcelle CT [Cadastre 9] située au [Adresse 3] occupée par Monsieur [K] [E] et enjoint, en conséquence, à Monsieur [K] [E] de laisser la SEDRE réaliser les dits travaux.
Et ce jugement de rappeler qu’en cas d’obstruction de Monsieur [K] [E] à l’exécution de cette décision, la SEDRE pourra saisir le juge de l’exécution en vue de la fixation d’une astreinte à la charge du défendeur.
Il appert à la lecture des trois procès-verbaux établis par voie d’huissier les 22 août 2016, 24 avril 2017 et 30 août 2018 que Monsieur [K] [E], qui occupe la maison édifiée sur la parcelle anciennement cadastrée CT [Cadastre 9] et devenue CT [Cadastre 5] située sur le lot 83 de l’opération de RHI de la [Adresse 17], interdit l’accès de toute personne à la parcelle qu’il occupe mais également aux trois parcelles limitrophes CT [Cadastre 4], CT [Cadastre 6] et CT [Cadastre 7] dont il se dit propriétaire, qu’il s’oppose fermement à la réalisation des travaux nécessaires au projet d’aménagement de la la [Adresse 18], et spécialement à la modification de l’accès à la parcelle qu’il occupe et qui dessert actuellement trois autres parcelles faisant partie du projet de RHI, qu’il a refusé les opérations de bornage entreprises en 2016, qu’après avoir obtenu le concours de la force publique, la SEDRE a fait implanter sept bornes en limite du lot 83, le 30 août 2018, et que Monsieur [K] [E] a procédé à l’enlèvement de quatre bornes dès le départ des gendarmes malgré le rappel de l’injonction de ne pas entraver les travaux et l’information délivrée sur le caractère pénal de ses agissements.
Il est donc manifeste que Monsieur [K] [E] fait volontairement obstacle depuis une dizaine d’années à l’opération de RHI de l’ancienne [Adresse 17], devenue [Adresse 15], malgré la décision de justice qui lui enjoint de laisser la SEDRE réaliser les travaux de modification de l’accès à la parcelle anciennement CT [Cadastre 9] et devenue CT [Cadastre 5] qu’il occupe sans droit ni titre et dont la la SEDRE est seule propriétaire.
Cette obstruction systématique à la réalisation des travaux malgré l’intervention des forces de l’ordre justifie le prononcé d’une astreinte provisoire pour permettre de faire exécuter le jugement du 16 décembre 2014.
Il y a donc lieu d’enjoindre à Monsieur [K] [E] de laisser la SEDRE procéder aux travaux nécessaires de déplacement de l’accès à la parcelle CT [Cadastre 9] devenue CT [Cadastre 5] qu’il occupe et située au [Adresse 2] devenue [Adresse 14], et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux des 22 août 2016, 24 avril 2017 et 30 août 2018.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEDRE, Monsieur [K] [E] sera condamné à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 16 décembre 2014,
ENJOINT à Monsieur [K] [E] de laisser la SEDRE procéder aux travaux nécessaires de déplacement de l’accès à la parcelle CT [Cadastre 9] devenue CT [Cadastre 5] qu’il occupe et située au [Adresse 2] devenue [Adresse 14], et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SEDRE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux des 22 août 2016, 24 avril 2017 et 30 août 2018.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Précaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Adresses
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime ·
- Recours
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité légale ·
- Chambre du conseil ·
- Immatriculation ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Redressement judiciaire ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Épouse ·
- Financement ·
- Procédure
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Public ·
- Reconnaissance ·
- Copie
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Plan d'action ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Criminalité ·
- Algérie ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Marin ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.