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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/04944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04944 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7E4
DEMANDERESSE
S.A.S. LABSOFT [Localité 3] (anciennement 2M-ADVISORY), immatriculée au RCS de PARIS n°795 044 932, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Charlotte GODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [P] [H]-[T], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société 2M-ADVISORY, société de conseil en management et systèmes d’information a fait appel à la société PORTIFY, société de portage salarial, pour une mission de chef de projet pour l’une de ses clientes, pour la période du 2 novembre 2021 au 31 décembre 2022.
Madame [P] [H]-[T], salariée de la société de portage PORTIFY, a effectué cette mission au profit de la société 2M-ADVISORY.
La société PORTIFY a émis deux factures au profit de la société 2M-ADVISORY les 15 et 30 décembre 2022 pour un montant TTC de 8640 euros et 1080 euros au titre de ces prestations.
Par un virement bancaire du 7 février 2023, la société 2M-ADVISORY a payé à Madame [P] [H] la somme de 10 260 euros.
Après plusieurs demandes restées infructueuses et deux mises en demeure des 4 avril et 2 juin 2023 d’avoir à rembourser la somme de 10 260 euros qu’elle avait indûment reçue, la société LABSOFT [Localité 3] venant aux droits de la société 2M-ADVISORY a assigné Madame [P] [H]-[T] devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 13 novembre 2023.
Elle sollicite aux termes de son assignation et au visa des articles 1302, 1302-1, 1302-3 al 1, 1352-7 du Code civil et des articles 515 et 700 du code de procédure civile du tribunal de :
— La RECEVOIR en sa requête, l’y déclarant bien fondé ;
— CONDAMNER :
o Madame [P] [H]-[T] au versement de la somme de 10260 euros, avec intérêt au taux légal à compter du paiement eff ectué le 7 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de la requête,
o Madame [P] [H]-[T] au versement de la somme de 1 500 euros
euros au titre de de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi, avec intérêt au taux légal à compter de la requête ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Et, en tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [P] [H]-[T] à payer à la société une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit de l’intégralité des termes du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Elle fait valoir pour l’essentiel que Madame [P] [H]-[T] a perçu, indûment sur son compte bancaire une somme de 10 260 euros dont elle ne pouvait ignorer qu’elle n’en était pas la véritable destinataire ; qu’elle avait déjà été payée par la société PORTIFY pour la prestation des mois de novembre et décembre 2022 et qu’elle ne pouvait ignorer que le virement reçu par la société 2M-ADVISORY n’avait aucune cause d’autant plus qu’elle a été informée dès le mois de mars par téléphone, courriels et courriers recommandés de mises en demeure de restituer le paiement indu.
Bien que régulièrement assignée, l’acte du commissaire de Justice ayant été remis à personne, Madame [P] [H]-[T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION :
Sur la demande en répétition de l’indû :
Aux termes de l’article 1302 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
L’erreur ou la négligence de l’auteur du paiement ne fait pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition de l’indu.
En l’espèce, au soutien de sa demande en répétition de l’indu, la société LABSOFT [Localité 3] venant aux droits de la société 2M-ADVISORY verse aux débats :
— les conditions particulières du contrat de portage salarial conclu pour la période du 2 novembre 2021 au 31 décembre 2022 au prix de 450 euros HT par jour, soit pour 247 jours un montant total TTC de 133 380 euros payables à 45 jours (pièce n°2),
— la facture n°FC224025 du 15 décembre 2022 émise par la société PORTIFY au profit de la société 2M-ADVISORY pour un montant de 7 200 euros HT, soit 8 640 euros TTC pour “prestation novembre 2022 – 16 jours au prix unitaire de 450 euros” avec la description de la mission : “mission en portage salarial” (pièce n°5),
— la facture n°FC224137 du 30 décembre 2022 émise par la société PORTIFY au profit de la société 2M-ADVISORY pour un montant de 900 euros HT, soit 1080 euros TTC pour “prestation décembre 2022 – 2 jours au prix unitaire de 450 euros” avec la description de la mission : “mission en portage salarial” (pièce n°6),
— le détail du virement émis le 7 février 2023 par le compte bancaire de la société 2M-ADVISORY ouvert à la Société générale au profit de Madame [P] [H] pour un montant de 10 260 euros et qui porte pour référence du paiement : “2M FACTURE FC224025 NPE 1122 (pièce n°7),
— un courrier électronique d’un représentant de la société 2M-ADVISORY qui écrit le 14 mars 2023 à la société PORTIFY :'Bonjour, Alors au final le cabinet 2M a réglé le 07/02 un montant global de 10260 EUR TTC: cf copie écran. Ce montant couvre les factures de novembre (16 jours) et décembre 2022 (2 jours). Par contre nous avons réglé 1 journée en trop : donc il faudrait nous refaire parvenir un virement de 450 EUR HT soit 540 EUR TTC. Merci” (pièce n°8),
— le courrier de réponse du représentant de la société PORTIFY du 14 mars 2023 qui écrit “Bonjour, Merci pour votre retour. Nous constatons que les coordonnées bancaires ne sont pas les nôtres, mais ceux de [P] [H]. Pouvez-vous me préciser pourquoi le virement a été fait à la salariée svp?” (Pièce n°9),
— le courrier de réponse du directeur général de la société 2M-ADVISORY qui est transmis en copie à d’autres collaborateurs et qui indique : “Une erreur certainement. @Wiem : tu demandes le remboursement de [P] stp. + on refait un virement à Portify après stp (du bon montant – avec la journée en moins)” (pièce n°10),
— le courrier électronique adressé à Madame [P] [H]-[T] par Monsieur [W] [E] pour la société LABSOFT [Localité 3] le 14 mars 2023 ainsi rédigé : “Bonjour [P] (…) Un montant de 10 260 euros TTC a été viré à ton compte le 07/02/2023, ce montant couvre les deux dernières factures de novembre FC224025 (16 jours) et décembre FC224137 (2 jours) et une journée en surplus (par erreur), au lieu de faire le virement à l’ordre de Portify. Pour ce faire je te prie de nous faire le remboursement de ce montant (10260 euros) ASAP, aifn d’effectuer le remboursement de la société Portify (…)” (pièce n°11),
— les tentatives de contact de Monsieur [W] [E] via le support Whatsapp le 15 mars 2023 (pièce n°12), les relances effectuées les 16 et 21 mars 2023 par courriers électroniques (pièce n°13 et 14),
— les mises en demeure des 4 avril 2023et 2 juin 2023 par courriers d’avocat adressés à Madame [P] [H]-[T] (pièces n°15 et 16),
— le paiement effectué par virement bancaire de la société 2M-ADVISORY à la société PORTIFY le 24 mars 2023 pour un montant de 10 384,87 euros qui porte comme référence du paiement : “facture FC224137-FC224025"
Il s’ensuit que les sommes versées au titre des factures n°FC224025 du 15 décembre 2022 et n°FC224137 du 30 décembre 2022 ont été indûment versées par la société 2M ADVISORY à Madame [P] [H]-[T].
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [H]-[T] au paiement de la somme de 10 260 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [H]-[T] valant sommation de payer au sens des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages- intérêts pour préjudice matériel et financier :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, en ne répondant pas aux différents courriers électroniques, relances et mises en demeure qui lui ont été adressées, Madame [P] [H]-[T] a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard dans le remboursement de la somme due et dont la société LABSOFT [Localité 3] peut solliciter l’indemnisation.
La société demanderesse expose avoir engagé des frais résultant du temps passé par ses collaborateurs au règlement de ce litige. Ses pièces établissent le temps passé d’une part pour les vaines tentatives pour contacter Madame [P] [H]-[T] et la rédaction des courriers de relance et d’autre part pour le traitement de sa relation commerciale avec la société PORTIFY qui a exigé d’être payée pour sa prestation.
Ce préjudice sera intégralement réparé par la condamnation de Madame [P] [H]-[T] à payer à la société LABSOFT [Localité 3] venant aux droits de la société 2M-ADVISORY la somme de 500 euros à titre de dommages- intérêts.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Madame [P] [H]-[T] sera condamnée aux dépens.
Pour obtenir gain de cause, la société LABSOFT [Localité 3] venant aux droits de la société 2M-ADVISORY a engagé des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Madame [P] [H]-[T] sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne Madame [P] [H]-[T] à payer à la société LABSOFT [Localité 3] venant aux droits de la société 2M-ADVISORY la somme de DIX-MILLE-DEUX-CENT-SOIXANTE (10 260) euros en remboursement des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Madame [P] [H]-[T] à payer à la société LABSOFT [Localité 3] venant aux droits de la société 2M-ADVISORY la somme de CINQ-CENTS (500) euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ;
Condamne Madame [P] [H]-[T] à payer à la société LABSOFT [Localité 3] venant aux droits de la société 2M-ADVISORY la somme de DEUX-MILLE (2 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [H]-[T] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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