Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 14 nov. 2024, n° 23/07477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/07477
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTPV
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R] Agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur légal de ses trois enfants mineurs [C], [U] et [S]
représenté par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L.71
Madame [P] [A] [R] Agissant en son nom propre et en qualité de tutrice légale de ses trois enfants mineurs [C], [S] et [U]
représentée par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L.71
Madame [C] [R] Représenté par ses deux parents monsieur [N] [R] et madame [P] [A] [R]
représentée par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L.71
Madame [S] [R] Représentée par ses deux parents monsieur [N] [R] et madame [P] [A] [R]
représentée par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L.71
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
Monsieur [U] [R] Représenté par ses deux parents monsieur [N] [R] et madame [P] [A] [R]
représenté par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L.71
DÉFENDERESSES
Fonds de Garantie des Actes de Terrorisme et d’aut res Infractions
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame GIROUX, Vice-Présidente,
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistées de Madame BAIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 5] 1980, et, son épouse, Madame [P] [R], née le [Date naissance 3] 1974, ainsi que leurs trois enfants mineurs, [C] [R], née le [Date naissance 2] 2010, [S] [R], née le [Date naissance 8] 2012, et, [U] [R], né le [Date naissance 1] 2014, ont été reconnus victimes directes de l’attentat de [Localité 12], survenu le 14 juillet 2016 : alors qu’ils se trouvaient sur la promenade des Anglais, le soir du 14 juillet, Monsieur et Madame [R] se sont projetés au sol, avec leurs 3 enfants, frôlés par le camion qu’ils ont vu foncer et zig-zaguer sur la foule. Ils ont subi des blessures physiques légères, déclarant un fort retentissement psychologique.
Ils ont ainsi et notamment exposé que :
— leur fille [C] portait des traces de contusion au dos, à la hanche et à la jambe droite, elle n’arrivait plus à marcher,
— leur fils, [U], avait été piégé entre les corps de deux autres enfants décédés,
— Madame [P] [R], qui a cru l’une de ses filles mortes, a dû jeter son enfant le plus jeune par-dessus la barrière de la promenade.
S’ils ne l’évoquent pas dans leurs écritures, il est parfaitement établi qu’ils ont été reçus en leur constitution de partie civile par la cour d’assises spécialement composée.
Le FGTI, qui n’a nullement contesté le principe de leur droit à indemnisation, a initié amiablement la procédure dans les suites de l’attentat :
— par un courrier du 24 octobre 2016, les informant de la prise en charge de leur préjudice avec l’allocation, pour chacun des époux, d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 €,
— par courriers des 4 novembre 2016 et 23 août 2017, leur notifiant une provision supplémentaire, respectivement de 15 000€ et 5 000 € par enfant,
— par un courrier du 31 mai 2018, notifiant une provision complémentaire de 5 000 € au profit de Madame [P] [R].
Le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme a désigné le docteur [O] pour une expertise amiable, que les demandeurs ont décliné au motif qu’elle n’aurait concerné que leurs trois enfants, et, que le médecin désigné excluait la présence de l’avocat lors de l’examen clinique, sollicitant ainsi un remplacement d’expert que le Fonds n’a pas accepté.
Par actes des 24 et 28 janvier 2020, Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs [C], [S] et [U], ont assigné respectivement le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme (ci-après FGTI) et de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins de liquidation de leur préjudice imputable à l’attentat.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise médicale désignant le docteur [M] [D] pour y procéder, condamné le FGTI à payer à Monsieur [N] [R], Madame [P] [R], [C] [R], [S] [R] et [U] [R] une provision complémentaire de 5 000 € chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, rejeté la demande formée par les demandeurs en leur nom propre et pour leurs trois enfants mineurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Aux termes de son rapport de synthèse du 2 décembre 2021, le Docteur [M] [D], psychiatre-psychothérapeute, a conclu ainsi que suit :
« Nous avons convoqué les parties et leur médecin-conseil.
Nous avons recueilli les renseignements nécessaires sur les identités des victimes et leur situation respective, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire, leur statut ou formation, leur mode de vie antérieur à l’attentat et leur situation actuelle. ' Nous avons déterminé leur état avant l’attentat.”
1.Madame [P] [R]
“Il s’agit d’une femme au bon fonctionnement cognitif, fragilisée par un déracinement de son pays d’origine, la Russie, qui a suivi son époux dont la vie était menacée donc contrainte à l’exil, puis après son arrivée en France avec son époux, a vécu dans un foyer à [Localité 13] puis à [Localité 12], dans des conditions précaires, quasi de survie, qui a eu trois enfants, nés par césarienne et séparée de son époux depuis 2014.
Elle évoque des flash-back, des troubles phobiques avec des conduites d’évitement, une anxiété avec une sensation d’oppression thoracique et d’étouffement, une augmentation des somatisations et des allergies. Les symptômes sus-décrits ont entraîné un changement de personnalité avec apparition d’une irritabilité, et d’une tension nerveuse. Elle évoque un traumatisme de la cheville gauche qu’elle relie aux attentats. Un avis sapiteur a été demandé au docteur [E].
— Souffrances endurées : 4/7
— Déficit fonctionnel temporaire:
Le traumatisme de la cheville n’a pas été diagnostiqué en post-attentat.
Le premier certificat médical date du 15 octobre 2020.
Elle a été opérée, Certificat médical post attentat=déclaratif.
Avis chirurgien sapiteur souhaité (nous sommes dans l’attente de l’avis du Docteur [E], chirurgien orthopédique).
Déficit fonctionnel temporaire partiel : Nous proposons un DFT de 70 % pendant 1 an, puis de 50 % pendant 06 mois et de 25 % jusqu’à la consolidation.
Nous retrouvons ce jour un tableau de stress post-traumatique avec une reviviscence traumatique, des flash-backs, des désordres anxieux, des conduites d’évitement notamment des personnes de la même origine que le terroriste à l’origine des attentats, une hyperactivité neurovégétative.
Ce tableau succède à un premier tableau clinique au moment des faits vécus qui correspond à un stress désadapté (ses capacités adaptatives ont été dépassées) avec des réponses psychologiques, comportementales et biologiques inadaptées, avec un décrochage de la réalité et une conduite automatique avec une déambulation à la recherche de ses enfants, une incompréhension de la scène vécue, peur de mourir et/ou de perdre ses enfants et son époux. Ces troubles représentent une brève dissociation, une dépersonnalisation, qui explique le fait que Madame [R] n’ait pas signalé sa douleur à la cheville. Elle n’a d’ailleurs pas bénéficié d’un examen médical car elle avait avec son époux emmené ses enfants dans un hôpital pédiatrique qui a été vite débordé par le nombre de victimes qu’il a fallu prendre en charge.
La peur panique ressentie, et qui entraîne ce jour un évitement, les a contraints à vite retourner à leur domicile pour s’y enfermer et se protéger d’un ennemi extérieur.
— Souffrances endurées : 5/7.
Préjudice d’angoisse selon l’avocate.
Souffrances endurées : 5/7.
Il existe un préjudice d’angoisse liée à la perception de mort par Mme [R], sa mort et celles de ses enfants et de son époux.
— Consolidation : le 31 juillet 2020.
— Déficit fonctionnel permanent : 10 %. Syndrome de répétition pense entre 10 et 15 ( ?)
— Préjudice esthétique. Aucun (sous réserve de l’avis du chirurgien orthopédique).
— Préjudice d’agrément : évitement de certains lieux tel que la Promenade des Anglais, des lieux de grand rassemblement.
— Préjudice sexuel : présent.
Sexualité désinvestie dans un contexte de rupture dans le couple et d’hyperinvestissement de son rôle de mère.
— Dépenses de santé futures : consultations médicales et psychothérapeutiques, car risque de fixité du traumatisme.
— Frais de logement et/ou de véhicule adapté : aucun.
— Perte de gains professionnels futurs : Madame [R] était sans activité professionnelle.
— Incidence professionnelle : elle était sans activité professionnelle.
— Préjudice scolaire ou de formation: Absent.
— Assistance par tierce personne : Peut-être sur le plan orthopédique ".
2. Monsieur [N] [R]
« -Déficit fonctionnel temporaire : 7 %.
Activité professionnelle interrompue donc perte de gains.
— Perte de gains professionnels actuels : Mr [R] peine à retravailler et à reprendre une vie normale, il a perdu confiance en lui, il souffre de désordres anxieux et de troubles cognitifs.
— Souffrances endurées : 3/7.
Il existe un préjudice d’angoisse refoulé par le sujet, qui s’en défend en tenant un discours sur la peur qu’il ressent pour ses enfants. -
— Consolidation : 14 juillet 2018.
— Déficit fonctionnel permanent : 8 %.
— Préjudicie esthétique. Non
— Préjudice sexuel : présent.
— Dépenses de santé futures : suivi médico-psychologique pendant 01 an.
— Frais de logement : Aucun.
— Perte de gains professionnels futurs : le sujet devrait retrouver du travail.
— Incidence professionnelle : en partie liée aux attentats.
— Préjudice de formation : absence de formation en cours.
— Assistance par tierce personne : le sujet ne nécessite pas une aide par une tierce personne ".
3. [C] [R]
« Elle est âgée de 11 ans, elle présente des troubles anxieux, marqués, des difficultés de concentration et une baisse des performances scolaires. Elle a des difficultés d’expression orale, un stock verbal insuffisant.
Elle bénéficie d’un aménagement pédagogique et d’un suivi RASED. ll est nécessaire d’envisager un bilan orthophonique.
Dyslexie, diagnostiquée en 2017. De février à juillet 2017, elle a réalisé des progrès dans le cadre d’un travail différencié. En 2018, elle a été prise en charge par une équipe pédagogique qui a conclu à une acquisition partielle du langage, de la lecture et de la compréhension et à une non- acquisition des unités de grandeur et de mesure. Elle a également des difficultés au niveau des arts plastiques, l’éducation musicale et l’espace-temps ne sont pas acquis.
Il est à souligner que les enfants [R] sont nés en France. [C] souffre de difficultés structurelles d’apprentissage probablement d’origine développementale.
— DFT : stress aigu 60 % pendant 01 an puis 40% pendant 06 mois et 20% jusqu’au 14 juillet 2018.
L’entretien clinique confirme l’existence de troubles anxieux marqués, de somatisations, de changement au niveau des jeux, de perte d’intérêt et de baisse des performances scolaires. Ces troubles étaient marqués la première année mais le sont toujours, l’hyperesthésie au bruit est toujours d’actualité, elle est en lien direct avec le bruit du jour des attentats, ainsi qu’une hypervigilance qui altère ses capacités de travail scolaire en baissant sa concentration et en affaiblissant sa mémoire.
— Perte de gains professionnels : aucun.
— SE : 4/7. L’enfant [C] est en hypervigilance, le regard fixe et la démarche hésitante. Les somatisations sont nombreuses et en augmentation au niveau de l’intensité des douleurs (migraines et douleurs abdominales).
— Consolidation : 14 juillet 2019.
— DFP : 4 % : Concernant les attentats, elle évoque un sommeil altéré, des désordres anxieux avec un niveau de somatisation élevé, une phobie de l’extérieur avec des conduites d’évitement, la peur de se séparer de ses parents.
— Préjudice esthétique : aucun.
— Préjudice d’agrément : elle présente une phobie de l’extérieur avec des conduites d’évitement et ne sort qu’en étant accompagnée de ses parents.
— Sexuel : non
— Dépenses de santé de santé futures : prise en charge médico-psychologique et bilan et suivi orthophonique pendant 02 ans.
— Incidence professionnelle : elle n’est pas concernée par cette incidence.
— Scolarité : impact sur la scolarité malgré un bon investissement scolaire. Elle nécessite de bénéficier d’aides adaptées.
— Assistance par tierce personne : elle ne nécessité pas d’assistance par tierce personne. "
4.Rabiaa [R]
“-DFT : 60 % pendant 1 année, 40 % la deuxième année et 20% jusqu’en juillet 2019.
— Perte de gains professionnels : non concernée
— SE : 4/7.
Elle se plaint de troubles du sommeil, d’une tristesse et d’un vécu abandonnique prégnant. Elle souffre, également, de troubles de la vue et d’une surdité de l’oreille gauche. Elle se plaint d’une douleur de la jambe liée à sa chute pendant les attentats.
— Consolidation : 14 juillet 2019.
— DFT : 7 %.
Conclusions du Docteur [Z], l’enfant [S] souffre d’une surdité de perception de l’oreille gauche. Le dossier médical et les examens réalisés par le Docteur [Z] n’ont pas permis de relier de façon directe et certaine cette surdité aux attentats du 14 juillet 2016.
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
Dans les antécédents de la patiente, dans son carnet de santé, on note le 12 juillet 2012 lors du dépistage néonatal, le résultat de l’examen mentionne : à surveiller du côté droit (erreur de côté ?).
— Préjudice esthétique : aucun.
— Préjudice d’agrément : elle sort dans les parcs avec ses parents. Aucune activité de loisirs.
— Sexuel : n’est pas concernée par cette question.
— Dépenses de santé de santé futures : prise en charge médico-psychologique et bilan et suivi orthophonique.
— incidence professionnelle : elle n’est pas concernée par cette question.
— Scolarité : impact partiel des attentats.
— Assistance par tierce personne : elle ne nécessite pas d’assistance par tierce personne. "
5.[U] [R]
« -Déficit fonctionnel temporaire : nous retrouvons des craintes spécifiques avec la peur de dormir seul, difficultés de séparation, retard de développement langagier : 60 % pendant la première année, 40 %, deuxième année et 20 % jusqu’au 14 juillet2019.
Notion de crise convulsive, évènement isolé (hyperthermie) sans examen approfondi.
— Perte de gains professionnels : le sujet n’est pas concerné par ce préjudice.
— Souffrances endurées : 4/7. Le sujet présente des symptômes liées à l’état de stress post traumatique (EPST) : d’abord une peur de l’abandon, matérialisée par des cauchemars et accompagnée d’une angoisse, mais également somatiques (abdominales et au cœur).
Le tableau clinique associe somatisations, la peur de l’abandon, l’altération du sommeil avec des cauchemars et des angoisses nocturnes et la peur de dormir seul,
— Consolidation : 14 juillet 2019.
Déficit fonctionnel permanent: 7 %, les symptômes sus-décrits sont en lien avec les attentats ainsi que le retentissement sur sa scolarité. D’autres facteurs de vulnérabilité interviennent tel que le déracinement, le choix de la langue russe qui est la langue maternelle et qui est parlée dans le foyer familial, les différents déménagements, la charge anxieuse des parents dans un contexte de précarité financière.
— Préjudice esthétique : aucun.
— Préjudice d’agrément : il ne sort qu’avec ses parents pour des activités de loisirs.
— Sexuel : il n’est pas concerné par cette question.
— Dépenses de santé de santé futures : suivi médico-psychologique ainsi que bilan et
suivi orthophonique.
— Incidence professionnelle : sujet non concerné par cette question.
— Scolarité : l’impact est imputable à l’attentat à 60 %.
— Assistance par tierce personne. ll ne nécessite pas d’aide par une tierce personne. "
***
C’est dans ces circonstances que, par acte délivré le 23 mai 2023, Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en leur nom personnel, Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : [C] [R], [S] [R] et [U] [R], ont assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var en indemnisation de leurs préjudices en leur qualité non contestée de victime de l’attentat du 14 juillet 2016 à [Localité 12], à hauteur des sommes suivantes :
— Madame [P] [R] : 166.400 €
— Monsieur [N] [R] : 179.069,44 €
— Melle [C] [R] : 134.318 €
— Melle [S] [R] : 141.354 €
— Monsieur [U] [R] : 141.454 €
Par dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en leur nom personnel, Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : [C] [R], [S] [R] et [U] [R], demandent au tribunal, au visa des articles L217-6 du COJ, l’article 31 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 9 de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986, des articles L.126-1 et L.422-1 à L.422-3 du code des assurances ;
— VOIR CONDAMNER le FGTI à payer les sommes suivantes au titre de la réparation intégrale des préjudices subis des suites de l’attentat du 14 juillet 2016 à [Localité 12] :
1. La somme de 152 966,72 € à Mme [P] [R], provisions à déduire :
Dépenses de santé actuelles : 1142,44 €
Frais divers :1.000€
Préjudice d’angoisse : 40.000€
Déficit fonctionnel temporaire : 17.400€
Souffrances endurées : 50.000€
Déficit fonctionnel permanent : 18.000€
Préjudice d’agrément : 5.000€
Préjudice sexuel : 5.000€
Préjudices permanents exceptionnels : 30.000€
TOTAUX : 167.542,44 €
ACTUALISATION INSEE : 177 966,81€
2. La somme de 174 563,66 € à M. [N] [R], provisions à déduire :
Frais divers : 1.000 €
Préjudice d’angoisse : 40.000 €
Perte de gains prof actuels : 24.844,54 €
Incidence professionnelle : 18.293,39 €
Déficit fonctionnel temporaire : 11.782,50 €
Souffrances endurées : 30.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 16.280 €
Préjudice d’agrément : 5.000 €
Préjudice sexuel : 5.000 €
Préjudices permanents exceptionnels : 30.000€
TOTAUX : 179.657,09€
ACTUALSATION INSEE : 194 563,66€
3. La somme de 119 383,85€ à [C] [R], provisions à déduire :
Dépenses de santé actuelles : 0
Frais divers : 1.000 €
Préjudice d’angoisse : 30.000 €
Préjudice scolaire, universitaire : 7.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 12.078 €
Souffrances endurées : 40.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 9.240 €
Préjudice d’agrément : 5.000 €
Préjudices permanents exceptionnels : 30.000 €
TOTAUX : 134.318 €
ACTUALISATION INSEE : 144 383,85€
4. La somme de 126.905,03€ à [S] [R], provisions à déduire :
Dépenses de santé actuelles : 2.231,41€
Frais divers : 1.000€
Préjudice d’angoisse : 30.000€
Préjudice scolaire, universitaire : 3.500€
Déficit fonctionnel temporaire : 13.164€
Souffrances endurées : 40.000€
Déficit fonctionnel permanent : 18.690€
Préjudice d’agrément : 5.000€
Préjudices permanents exceptionnels : 30.000€
TOTAUX : 143.585,41€
ACTUALISATION INSEE : 151 905,03€
5. La somme de 127 012,5€ à [U] [R], provisions à déduire :
Dépenses de santé actuelles : 39,66€
Frais divers : 1.000€
Préjudice d’angoisse : 30.000€
Préjudice scolaire, universitaire : 3.600€
Déficit fonctionnel temporaire : 13.164€
Souffrances endurées : 40.000€
Déficit fonctionnel permanent : 18.690€
Préjudice d’agrément : 5.000€
Préjudices permanents exceptionnels : 30.000€
TOTAUX : 141.493,66€
ACTUALISATION INSEE : 152.012,50€
— VOIR CONDAMNER le FGTI à payer à chacun des requérants, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— VOIR CONDAMNER le FGTI aux entiers dépens de la présente, y compris les frais d’expertises judiciaires ainsi que les dépens du référé, distraits au profit de Maitre COVIAUX, avocat au Barreau de Paris.
— VOIR ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
Par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI sollicite au visa de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986, de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 :
1.Indemniser Madame [P] [R] en fixant les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : NEANT
— Frais divers : SURSIS A STATUER
— Souffrances endurées : 30.000 €
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : 7.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 14.517 €
— Déficit fonctionnel permanent : 16.400 €
— Préjudice d’agrément : REJET
— Préjudice sexuel : 1.500 €
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Madame [P] [R] :
— PESVT : 30 000 €,
Allouer à Madame [P] [R] la somme de 30 000 € au titre du PESVT.
Débouter Madame [P] [R] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à Madame [P] [R] à hauteur de 57.934 €.
2.Indemniser Monsieur [N] [R] en fixant les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : NEANT
— Frais divers : SURSIS A STATUER
— PGPA : REJET
— Incidence professionnelle : 5.000 €
— Souffrances endurées : 6.000 €
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : 7.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : ordonner un complément d’expertise
A titre subsidiaire : 3.332,50 €
— Déficit fonctionnel permanent : 14.800 €
— Préjudice d’agrément : REJET
— Préjudice sexuel : REJET
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Monsieur [N] [R] :
— PESVT : 30 000 €,
Allouer à Monsieur [N] [R] la somme de 30 000 € au titre du PESVT.
Débouter Monsieur [N] [R] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à Monsieur [N] [R] à hauteur de 40.640 €.
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
3.Indemniser [C] [R] en fixant les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : NEANT
— Frais divers : SURSIS A STATUER
— Préjudice scolaire : REJET
— Souffrances endurées : 15.000 €
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : REJET
— Déficit fonctionnel temporaire : 10.065 €
— Déficit fonctionnel permanent : 8.400 €
— Préjudice d’agrément : REJET
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à [C] [R] :
— PESVT : 30 000 €,
Allouer à [C] [R] la somme de 30 000 € au titre du PESVT.
Débouter [C] [R] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à [C] [R] à hauteur de 46.772 €.
4.Indemniser [S] [R] en fixant les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : NEANT
— Frais divers : SURSIS A STATUER
— Préjudice scolaire : REJET
— Souffrances endurées : 15.000 €
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : REJET
— Déficit fonctionnel temporaire : 10.970 €
— Déficit fonctionnel permanent : 16.975 €
— Préjudice d’agrément : REJET
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à [S] [R] :
— PESVT : 30 000 €,
Allouer à [S] [R] la somme de 30 000 € au titre du PESVT.
Débouter [S] [R] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à [S] [R] à hauteur de 54.356 €.
5.Indemniser [U] [R] en fixant les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : NEANT
— Frais divers : SURSIS A STATUER
— Préjudice scolaire : REJET
— Souffrances endurées : 15.000 €
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : REJET
— Déficit fonctionnel temporaire : 10.970 €
— Déficit fonctionnel permanent : 16.975 €
— Préjudice d’agrément : REJET
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à [U] [R] :
— PESVT : 30 000 €,
Allouer à [U] [R] la somme de 30 000 € au titre du PESVT.
Débouter [U] [R] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à [U] [R] à hauteur de 54.336 €.
Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
***
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024 et l’affaire a été fixée en plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code pénal.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En l’espèce, Madame [P] [R], Monsieur [N] [R] et leurs trois enfants mineurs [C], [S], [U] ont été victimes de l’acte terroriste commis à [Localité 12], le 14 juillet 2016, durant lequel 76 victimes sont immédiatement décédées.
Le FGTI ne conteste pas cette qualification.
Dans ces conditions, les demandeurs relèvent d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale telle que prévue par les articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs [C], [S] et [U], des conséquences dommageables de l’attentat de [Localité 12] et à leur verser les indemnités ci-après allouées.
II 1.- Sur la réparation des préjudices de Madame [P] [R], agissant en son nom personnel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [P] [R], âgée de 46 ans lors de la consolidation et 42 ans lors des faits, sans activité professionnelle, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
En l’espèce, Madame [P] [R] a produit une notification provisoire des débours de la CPAM des Alpes-Maritimes en date du 6 avril 2023, dont il ressort des dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques) pour un montant de 1142,44 €.
Elle ne sollicite aucun remboursement à ce titre.
— Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux pris en charge par la victime. Par exemple, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Madame [P] [R] dit avoir exposé pour les 5 membres de la famille la somme totale de 5000 euros, correspondant aux frais et honoraires d’assistance de leur médecin conseil, sollicitant la somme de 1000 euros chacun, à ce titre.
Le FGTI accepte la demande de remboursement pour la totalité de la somme sous réserve de la non-prise en charge de cette dépense au titre d’une assurance de protection juridique ou d’une garantie défense recours.
Madame [P] [R] précise en réplique qu’aucun remboursement n’a été versée par aucune assurance que ce soit pour l’ensemble de la famille.
Il sera donc alloué, à chaque membre de la famille, la somme de 1000€ chacun au titre des honoraires du docteur [F] dont le montant (5000€ au total) n’a pas été contesté par le FGTI malgré l’absence de production de sa facture.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [P] [R] sollicite la somme de 17400 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros pour un déficit fonctionnel total.
Le FGTI offre la somme de 14517 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, l’expert retient les éléments suivants :
« Déficit fonctionnel temporaire partiel : nous proposons un DFT de 70 % pendant 1 an, puis de 50 % pendant 06 mois et de 25 % jusqu’à la consolidation ».
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [P] [R] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme totale de 15 678,90 euros [(366joursx27x70%) +(185jx27x50%) +(928jx27x25%)]
dates 27,00 € / jour
14/07/2016 taux déficit
14/07/2017 366 Jours 70% 6 917,40 €
15/01/2018 185 Jours 50% 2 497,50 €
31/07/2020 928 Jours 25% 6 264,00 €
Il sera ainsi alloué la somme de 15 678,90 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort constitue, par ailleurs, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit « d’angoisse de mort imminente », qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.
En l’espèce, Madame [P] [R] sollicite la somme de 50 000 euros, tandis que le FGTI offre la somme de 30 000 euros.
En l’espèce, l’expertise a retenu des souffrances endurées cotées à 5/7 au global, étant relevé que la victime a évoqué " des flash-backs, des troubles phobiques avec des conduites d’évitement, une anxiété avec une sensation d’oppression thoracique et d’étouffement, une augmentation des somatisations et des allergies. Les symptômes sus-décrits ont entraîné un changement de personnalité avec apparition d’une irritabilité, et d’une tension nerveuse. Ce tableau succède à un premier tableau clinique au moment des faits vécus qui correspond à un stress désadapté (ses capacités adaptatives ont été dépassées) avec des réponses psychologiques, comportementales et biologiques inadaptées, avec un décrochage de la réalité et une conduite automatique avec une déambulation à la recherche de ses enfants, une incompréhension de la scène vécue, peur de mourir et/ou de perdre ses enfants et son époux. Ces troubles représentent une brève dissociation, une dépersonnalisation, qui explique le fait que Madame [R] n’ait pas signalé sa douleur à la cheville. Elle n’a d’ailleurs pas bénéficié d’un examen médical car elle avait avec son époux emmené ses enfants dans un hôpital pédiatrique qui a été vite débordé par le nombre de victimes qu’il a fallu prendre en charge. "
En conséquence, les souffrances endurées subies seront évaluées à la somme de 35 000 euros.
Il sera ainsi alloué la somme de 35 000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l’issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé « souffrances endurées ».
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Madame [P] [R] sollicite la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’angoisse liée à la perception de sa propre mort, celles de ses enfants et de son époux, et, le FGTI offre la somme de 7 000 euros.
Si l’expert n’a pas expressément retenu un préjudice d’angoisse, il a relevé « la peur panique ressentie et qui entraîne ce jour un évitement, les a contraints à vite retourner à leur domicile pour s’y enfermer et se protéger d’un ennemi extérieur » dans un contexte de « tableau de stress post-traumatique avec une reviviscence traumatique, des flash-back, des désordres anxieux, des conduites d’évitement notamment des personnes de la même origine que le terroriste à l’origine des attentats, et, une hyperactivité neurovégétative ».
Au regard de ces éléments et du déroulement des faits, la famille ayant été projetée au sol après avoir été frôlée par le camion du terroriste, il est établi que Madame [P] [R] a été exposée directement à un risque de mort, dont elle a eu pleinement conscience pour elle-même et sa famille.
Ce préjudice caractérisé peut, ainsi, être indemnisé.
Au regard de ces éléments, de la nature et du déroulé chronologique des faits, il sera fixé et alloué la somme de 15 000 euros.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Madame [P] [R] sollicite la somme de 18 000 euros sur la base d’un point fixé à 1800 euros et il est offert la somme de 16 400 euros sur la base d’un point à 1640 euros.
Or, le rapport d’expertise a retenu un taux total de 10%, dans un contexte de stress post-traumatique persistant.
Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% et étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18 00 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 1800 euros, soit (1800X10).
Il sera ainsi alloué la somme de 18 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Madame [P] [R] sollicite la somme de 5000 euros, sans offre du FGTI qui considère la demande infondée.
En l’espèce, l’expert a retenu : « évitement de certains lieux tel que la Promenade des Anglais, des lieux de grand rassemblement ».
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
Le Fonds de garantie estime, dans la continuité d’une jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, que la simple privation d’activités quotidiennes de loisirs tels que les activités de plein air non spécifiques, qui sont celles auxquelles tout un chacun s’adonne, a fortiori tout niçois s’agissant de la promenade centrale des Anglais, est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent en ce qu’il s’apprécie notamment au regard de la dégradation des conditions d’existence en dehors de toute activité spécifique, sportive ou de loisirs, qui caractériserait, de manière autonome, le préjudice d’agrément.
Madame [P] [R], qui dit ne plus pouvoir circuler librement dans la ville de [Localité 12], en ce qu’elle évite la promenade des Anglais, ne justifie pas d’un préjudice d’agrément spécifique qui n’aurait pas déjà été indemnisé, par ailleurs, la simple mention sans autre précision « de sorties en famille ou de loisirs », avant les faits, n’étant pas suffisante pour le caractériser, le cas échéant.
Au regard de ces éléments, Madame [P] [R] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Madame [P] [R] sollicite la somme de 5 000 euros et le FGTI lui offre la somme de 1500 euros.
Or, l’expertise a retenu : « Préjudice sexuel: présent. Sexualité désinvestie dans un contexte de rupture dans le couple et d’hyperinvestissement de son rôle de mère. »
Si Madame [P] [R] ne conteste pas être séparée de son époux depuis 2014, soit antérieurement aux faits de l’espèce, tel qu’il ressort des éléments du dossier, elle précise qu’elle n’a pas eu de relations sexuelles depuis l’attentat, considérant que son âge à la consolidation (46 ans) est pourtant celui « de l’épanouissement sexuel des femmes ».
Au regard de ces éléments, la somme offerte par le Fonds de garantie peut être considérée comme satisfaisante.
Il sera ainsi alloué la somme de 1500 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.
Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, Madame [P] [R] sollicite la somme de 30 000 euros telle qu’offerte par le FGTI.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 30.000 euros telle que fixée par le FGTI.
II 2.- Sur la réparation des préjudices de Monsieur [N] [R], agissant en son nom personnel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [N] [R], âgé de 37 ans lors de la consolidation et 35 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers cf.supra
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concerto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 25 432,19 euros relative à une perte de revenus sur deux ans, retenant une perte mensuelle de 1059,67 €. Pour justifier de ses revenus, il communique ses avis d’imposition pour les années 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 à l’exclusion de 2017 ainsi que ses bulletins de salaire, de mai à octobre 2016, attestation de paiement de ses indemnités journalières du 8 août au 2 septembre 2016 et attestation employeur pour pôle emploi le 19 août 2016.
Le FGTI s’oppose à toute indemnisation de ce chef rappelant les déclarations de Monsieur [N] [R] devant l’expert selon lesquelles : " il n’a pas travaillé, à [Localité 13], car il n’avait de titre de séjour, il a travaillé, à [Localité 12], dans la sécurité sur les navires de la compagnie Corsica, pendant 1 mois et 15 jours, pour arrêter ensuite son travail pour des problèmes de santé. "
L’expertise a retenu : " activité professionnelle interrompue donc perte de gains. Perte de gains professionnels actuels : Monsieur [R] peine à retravailler et à reprendre une vie normale, il a perdu confiance en lui, il souffre de désordres anxieux et de troubles cognitifs. "
Les entiers débours de la CPAM des Alpes-Maritimes n’ont pas été communiqués le concernant bien qu’il produise une attestation émanant de cet organisme payeur en rapport avec 3 jours de carence (arrêt maladie) du 8 août au 10 août 2016 ainsi que 23 jours indemnisés du 11 août au 2 septembre 2016 pour un montant total versé de 587,65 €.
Sur ce
Monsieur [N] [R] produit un seul contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, auprès de la société P2K sécurité, à [Localité 11], pour la période du 5 septembre au 19 octobre 2016, en qualité d’agent de sécurité privée, période qui est postérieure à l’attentat.
Il verse sinon, antérieurement ou concomitamment aux faits de l’espèce, des bulletins de salaire émanant :
— de la société P.M. R Sécurité, à [Localité 11], employé comme agent de sécurité du 24 au 31 mai 2016 pour un net imposable de 342,07 euros
— de la société Protectim Security Services, à [Localité 11], employé comme agent de sécurité pour la période du 17 juin au 10 août 2016 pour un cumul net imposable de 2528,07 euros.
En outre, Monsieur [N] [R] a déclaré un revenu fiscal de référence de « zéro » tel qu’il résulte de son avis d’impôt sur le revenu de l’année 2015 (régularisation établie par l’administration fiscale le 27 avril 2017) ainsi que de ses avis d’impôt sur le revenu de l’année 2016 et 2018. La situation fiscale de 2017 n’est pas connue.
En conséquence, Monsieur [N] [R] ne démontre aucune perte de gains avant consolidation, faute d’en avoir déclarés et en l’absence d’une activité professionnelle stable avant et pendant la période considérée.
Il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
— Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sollicite la somme totale de 18 293,39 euros au titre de la nécessité d’abandonner son activité professionnelle antérieure au profit d’une autre ou une partie de son activité, de la précarisation de son emploi ou de la diminution des performances, de la perte d’épanouissement professionnel ainsi que la perte d’une certaine identité sociale et la dévalorisation de soi. Le demandeur évalue son préjudice à partir de son taux de DFP appliquant à la valeur de référence retenue (salaire équivalent au SMIC 2023) un taux d’incidence professionnelle annuelle de 8 %.
Le FGTI propose, dans ses dernières écritures, une somme de 5 000 euros pour tenir compte des conclusions médico-légales, des éléments transmis et des séquelles conservées par Monsieur [N] [R].
Le Docteur [D] a précisé que Monsieur [N] [R] « peinait à retravailler à reprendre une vie normale, ayant perdu confiance en lui, souffrant de désordres anxieux et de troubles cognitifs. » Et d’ajouter que « l’incidence professionnelle n’était cependant que partiellement liée à l’attentat » sans indiquer le taux d’imputabilité.
Sur ce
Le tribunal relève que Monsieur [N] [R] a perçu des revenus pour l’année 2019 (2394 € déclarés) et 2020 (5742 € déclarés) correspondant à des missions en qualité d’agent de sécurité, dans le secteur d’activité qui était le sien, semble-t-il, avant les faits l’espèce.
Au regard de l’offre faite par le Fonds de garantie, et, au vu des conclusions expertales et de la nature des séquelles de la victime, il sera alloué à Monsieur [N] [R] la somme de 5000 euros.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les parties rappellent que le docteur [D], oubli ou erreur de plume, n’a pas clairement explicité ce poste concernant l’époux : il a été retenu un taux de 7 % au titre du déficit fonctionnel temporaire sans autre indication de date étant indiqué que la vie quotidienne et personnelle avait été impactée.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 11 782,50 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros pour un déficit fonctionnel total en considérant qu’il a subi la même gêne que son épouse, partant, qu’il doit être pris en compte les mêmes périodes d’incapacité, seule la date de consolidation étant modifiée, soit l’indemnisation suivante :
dates 30,00 € / jour
14/07/2016 taux déficit indemnisation
14/07/2017 365 Jours 70% 7665 €
15/01/2018 185 Jours 50% 2775 €
14/07/2018 179 Jours 25% 1342,50 €
Le FGTI a sollicité, en vain, à titre principal, la communication du rapport d’assistance à expertise du Docteur [F] afin de connaître les périodes et le taux retenus par le médecin-conseil de la victime ; à titre subsidiaire, il a offert la somme de 3332,50 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total en retenant les taux du docteur [O], son médecin-conseil, ainsi établi :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 14/07/2016 au 31/08/2016
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 01/09/2016 au 31/12/2017
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 01/01/2018 au 31/07/2018
A défaut de la production de l’expertise du médecin conseil des victimes, à toutes fins utiles, les conclusions du docteur [O] seront adoptées pour apprécier les périodes de DFT de la victime.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [N] [R] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme totale de 3 599,10 euros [(49joursx27x30) +(487jx27x20%) +(212jx27x10%)]
dates 27,00 € / jour
14/07/2016 taux déficit
31/08/2016 49 jours 30% 396,90 €
31/12/2017 487 jours 20% 2 629,80 €
31/07/2018 212 jours 10% 572,40 €
Il sera ainsi alloué la somme de 3599,10 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort constitue, par ailleurs, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit « d’angoisse de mort imminente », qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 30 000 euros, tandis que le FGTI offre la somme de 6 000 euros.
En l’espèce, l’expertise a retenu des souffrances endurées cotées à 3/7 au global, Monsieur [N] [R] ayant, sur le plan physique, présenté – du fait de la projection au sol- des douleurs au niveau de l’épaule, de la cuisse, de la fesse et de la cheville côté droit tandis que, sur le plan psychique, il a connu des troubles cognitifs avec une mémoire altérée et des difficultés de concentration constitutifs d’un syndrome post-traumatique.
En conséquence, les souffrances endurées subies seront évaluées à la somme de 8 000 euros.
Il sera ainsi alloué la somme de 8 000 euros.
— Préjudice d’angoisse et de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l’issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé « souffrances endurées ».
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’angoisse liée à la perception de sa propre mort, celles de ses enfants et de son épouse, et, le FGTI offre la somme de 7 000 euros.
Si l’expert n’a pas expressément retenu un préjudice d’angoisse, il a relevé « » un préjudice d’angoisse refoulée par le sujet, qui s’en défend en tenant un discours sur la peur qu’il ressent pour ses enfants ".
Au regard de ces éléments et du déroulement des faits, la famille ayant été projetée au sol après avoir été frôlée par le camion du terroriste, il est établi que Monsieur [N] [R] a été exposé directement à un risque de mort dont il a eu pleinement conscience pour lui-même et sa famille.
Ce préjudice caractérisé peut, ainsi, être indemnisé.
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
Au regard de ces éléments, de la nature et du déroulé chronologique des faits, il sera fixé et alloué la somme de 15 000 euros.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 16 280 euros sur la base d’un point fixé à 2035 euros et il est offert la somme de 14 800 euros sur la base d’un point à 1850 euros.
Or, le rapport d’expertise a retenu un taux total de 8%, dans un contexte de stress post-traumatique persistant.
Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8% et étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 16 280 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2035 euros, soit (2035X8).
Il sera ainsi alloué la somme de 16 280 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 5000 euros, sans offre du FGTI qui considère la demande infondée.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu expressément de préjudice d’agrément tandis que devant lui, dans le cadre de l’examen, Monsieur [N] [R] n’en a pas mentionné. Il soutient, dans ses écritures, à l’instar de Madame [P] [R], éviter certains lieux de rassemblement ainsi que la promenade des Anglais, « ayant peur de la foule, et, d’être en extérieur avec ses enfants, comme s’il craignait une autre attaque ».
Le Fonds de garantie considère qu’il ne rapporte pas la preuve, dont il est redevable, de la pratique antérieure d’une activité sportive spécifique ou de loisirs, qu’il serait dans l’incapacité ou la difficulté de pratiquer désormais depuis la consolidation.
Tel qu’il a été exposé supra, le tribunal estime que la simple privation d’activités quotidiennes de loisirs tels que les activités de plein air non spécifiques, qui sont celles auxquelles tout un chacun s’adonne, est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent en ce qu’il s’apprécie notamment au regard de la dégradation des conditions d’existence en dehors de toute activité spécifique, sportive ou de loisirs, qui caractériserait, de manière autonome, le préjudice d’agrément.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] ne justifie pas d’un préjudice d’agrément spécifique qui n’aurait pas déjà été indemnisé, par ailleurs, la simple mention sans autre précision « de sorties en famille », avant les faits, n’étant pas suffisante pour le caractériser, le cas échéant.
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] [R] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 5 000 euros, le FGTI, son débouté, considérant que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel outre que les éléments par ailleurs discutés devant l’expert avec son ex-épouse en apportent la démonstration.
Or, l’expertise a laconiquement retenu dans ses conclusions : « Préjudice sexuel : présent. »
Tel qu’il ressort des développements de l’expert, Monsieur [N] [R] n’a pas décrit de problèmes de sexualité précisant, « avoir, actuellement, une petite amie », décrivant « une sexualité en baisse, c’est moins bien qu’avant les attentats ».
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] [R] sera débouté de sa demande formée à ce titre, le préjudice sexuel le concernant étant insuffisamment caractérisé pour être établi.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.
Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 30 000 euros telle qu’offerte par le FGTI.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 30.000 euros telle que fixée par le FGTI.
II. 3- Sur la réparation des préjudices des 3 enfants mineurs [C], [U] et [S], représentés par Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [C] [R], âgée de 8 ans lors de la consolidation et 5 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
En l’espèce, la notification définitive des débours de la CPAM des Alpes-Maritimes en date du 6 avril 2023, fixe les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques) pour un montant de 257,46 € au bénéfice de [C] [R].
Elle ne sollicite aucun remboursement à ce titre.
— Frais divers cf. supra
— Préjudice scolaire et/ou universitaire
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise…
En l’espèce, [C] [R] sollicite de fixer une somme de 7 000 euros justifiant cette demande par un retard d’acquisition imputable à l’attentat, soit une perte de chance de 1000€ par an sur 7 ans.
Le FGTI estime que ce préjudice n’est pas caractérisé, concluant au débouté.
L’expertise a retenu les différents éléments suivants :
— " [C] souffre de difficultés structurelles d’apprentissage probablement d’origine développementale "
— " [C] [R] présente une difficulté à s’exprimer liée au choix de sa famille de s’exprimer dans une autre langue, le russe, et à d’autres facteurs de vulnérabilité qui sont à l’origine d’un manque de confiance en elle-même et en ses capacités d’apprentissage (précarité financière et déménagements fréquents avec des lieux de vie provisoires, une séparation parentale récente non verbalisée, une histoire familiale faite de peur, famille d’origine tchétchène qui a fui son pays par peur de perdre la vie. "
— « Elle a également été fragilisée par le traumatisme subi lors des attentats du 14 juillet 2016. Il est difficile de mesurer la perte des acquis entre l’avant et l’après attentat. Le niveau intellectuel est difficile à évaluer, ce jour, en raison du barrage de la langue (stock langagier insuffisant). »
Pour conclure : « impact sur la scolarité malgré un bon investissement scolaire. Elle nécessite de bénéficier d’aides adaptées. »
Sur ce
Le tribunal relève :
— l’absence de versement d’éléments scolaires antérieurement aux faits, même succincts, aux fins de comparaison des acquis scolaires avant-après les faits de l’espèce ;
— la nature légère des blessures physiques endurées en ce qu’immédiatement après les faits, il a été constaté « un traumatisme buccal (lésion superficielle lèvre-bouche, dermabrasion) et un traumatisme du pied droit avec abrasion (radio R.A.S.) », le 15 juillet 2016 à 0H08, aux urgences de l’hôpital [10], avec une mention R.A.S. également pour l’échographie abdominale ;
— « une antériorité de retard du langage et de repères de l’espace et du temps qui semble aggravé par les troubles de la concentration actuelle évoquant un ESPT de type intense et nécessitant notamment la poursuite d’un soin attentif, régulier, et, psychologique spécialisé », selon certificat médical du docteur [W] rédigé le 17 mars 2017
— un bilan orthophonique, réalisé au CMP le 1er juin 2017, qui a mis en évidence « un important retard de langage avec des troubles de la compréhension et un retard dans l’apprentissage de la lecture »
— les constats du docteur [B], pédopsychiatre au CMP Lenval, dans son certificat du 13 avril 2017, selon lequel " nous avons noté quelques rendez-vous non honorés par la famille. Elle devait démarrer une prise en charge en rééducation orthophonique mais la famille ne s’est pas manifestée jusqu’au 22 mars 2018, date à laquelle j’ai revu [C] en consultation pédopsychiatrique. Elle est scolarisée en classe de CE1 et dit aimer aller à l’école avec un bon investissement de la scolarité et des camarades. Sur le plan des apprentissages, elle est en difficulté en dictée, lecture, mathématiques mais sa scolarité reste investie, elle nécessite un suivi régulier en consultation de pédopsychiatrie. "
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu que les retards neurodéveloppementaux de l’enfant sont imputables, de manière directe et certaine, à l’attentat en ce qu’il est établi qu’ils sont structurels et lui préexistaient ; de même, il n’est pas possible de conclure que le retentissement psychique durable des faits aura eu des répercussions sur le parcours scolaire de la petite fille, au regard des conclusions expertales et des certificats médicaux produits qui attestent unanimement « d’un bon investissement de la scolarité et des camarades », l’enfant exprimant « aimer à l’école », évoquant elle-même ses bonnes notes post-attentat, « 20/20, 10/10 ou 4/5 », lieu d’épanouissement où elle a de surcroît appris à nager et bénéficié de visites culturelles, cette prise en charge éducative étant une source de progrès.
En conséquence de quoi, le préjudice scolaire n’est pas caractérisé pour [C] [R].
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, [C] [R] sollicite la somme de 12078 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros pour un déficit fonctionnel total.
Le FGTI offre la somme de 10 065 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, l’expert retient les éléments suivants :
« Déficit fonctionnel temporaire partiel : nous proposons un DFT de 60 % pendant 1 an, puis de 40 % pendant 06 mois et de 20 % jusqu’à la consolidation ».
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties, les troubles dans les conditions d’existence subis par [C] [R] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme totale de 10 870,20 euros [(366joursx27x60%) +(185jx27x40%) +(545jx27x20%)]
dates 27,00 € / jour
14/07/2016 taux déficit total
14/07/2017 366 jours 60% 5 929,20 €
15/01/2018 185 jours 40% 1 998,00 €
14/07/2019 545 jours 20% 2 943,00 €
Il sera ainsi alloué la somme de 10 870,20 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort constitue, par ailleurs, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit « d’angoisse de mort imminente », qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.
En l’espèce, [C] [R] sollicite la somme de 40 000 euros, tandis que le FGTI offre la somme de 15 000 euros.
En l’espèce, l’expertise a retenu des souffrances endurées cotées à 4/7 au global, étant relevé notamment un syndrome de stress post-traumatique, des troubles anxieux marqués par une hyperesthésie au bruit, l’enfant ayant développé « une hypervigilance, le regard fixe, la démarche hésitante, atteinte de nombreuses somatisations, en augmentation au niveau de l’intensité des douleurs s’agissant de migraines et douleurs abdominales. »
En conséquence, les souffrances endurées subies seront évaluées à la somme de 20 000 euros tenant compte notamment de l’âge de la petite fille et de ses troubles d’hyperesthésie au bruit.
Il sera ainsi alloué la somme de 20 000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l’issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé « souffrances endurées ».
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, [C] [R] sollicite la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’angoisse et de mort imminente, le FGTI, son débouté.
Sur ce,
[C] [R] était âgée de 5 ans et demi, le 14 juillet 2016.
Afin de caractériser le préjudice dont il est demandé réparation, lequel correspondrait à la souffrance extrême subie par la jeune victime du fait de la conscience de sa mort imminente au vu de la gravité de son état, il est nécessaire de démontrer la réalité de ses capacités cognitives à se représenter le caractère inéluctable de son décès, ou de celui de ses proches, dans les minutes qui ont suivi l’attentat.
A cet égard, il y a lieu d’adopter les conclusions du docteur [O], psychiatre et pédopsychiatre, médecin-conseil du FGTI, en ce qu’elles exposent qu'« éprouver une angoisse de mort imminente suppose une construction psychique qui implique l’intégration des notions de mort, la capacité de penser sa propre mort », que « la conceptualisation de l’idée de mort et l’attribution du risque de mort imminente à soi-même sont des aspects non-acquis » chez une enfant de cet âge, que, pour le surplus, « la peur ressentie intervient dans un autre registre, celui des interactions avec des parents eux-mêmes victimes ».
En conséquence, et, en l’absence d’éléments contradictoires émanant notamment de l’expert, le Docteur [D] n’évoquant que des « troubles anxieux » et « la peur de se séparer de ses parents », syndromes post-traumatiques déjà indemnisés par ailleurs au regard du taux de déficit fonctionnel permanent (4 %) et de la cotation des souffrances endurées (4/7), il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice spécifique pour la jeune [C], lié à la conscience de sa mort imminente, tandis que, de surcroît, aucun des membres de la famille [R] ni elle-même n’ont été atteints de blessures graves susceptibles d’être mortelles.
En conséquence de quoi, [C] [R] sera déboutée de la demande formée de ce chef par ses représentants légaux.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
En l’espèce, [C] [R] sollicite la somme de 9240 euros sur la base d’un point fixé à 2310 euros et il est offert la somme de 8400 euros sur la base d’un point à 2100 euros.
Or, le rapport d’expertise a retenu un taux total de 4%, dans un contexte de stress post-traumatique persistant.
Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4% et étant âgée de 8 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 9240 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2310 euros, soit (2310X4).
Il sera ainsi alloué la somme de 9.240 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, [C] [R] sollicite la somme de 5000 euros, sans offre du FGTI qui considère la demande infondée.
En l’espèce, l’expert a retenu : « préjudice d’agrément : elle présente une phobie de l’extérieur avec des conduites d’évitement et ne sort qu’en étant accompagnée de ses parents ».
Le Fonds de garantie, qui rappelle qu’un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % ne saurait valider l’existence d’un tel préjudice ni les pathologies et affections présentées par l’enfant, lesquelles sont sans lien de causalité avec l’attentat, précise, de manière fondée, que les privations des agréments de la jeunesse, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiales et sociales relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il n’est pas davantage justifié pour [C] l’existence d’un préjudice d’agrément spécifique qui n’aurait pas déjà été indemnisé, par ailleurs, la mention par l’expert d’une phobie de l’extérieur avec des conduites d’évitement n’étant pas suffisante pour le caractériser, le cas échéant, faute de justifier d’une privation d’activités spécifiques et régulières ayant pu se dérouler avant les faits.
Au regard de ces éléments, [C] [R] sera déboutée de la demande formée à ce titre par ses représentants légaux.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.
Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, [C] [R] sollicite la somme de 30 000 euros telle qu’offerte par le FGTI.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 30.000 euros telle que fixée par le FGTI.
4.- Sur la réparation des préjudices de [S] [R], représentée par Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [S] [R], âgée de 6 ans et demi lors de la consolidation et 3 ans et demi lors des faits (presque 4 ans), sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
En l’espèce, la notification définitive des débours de la CPAM des Alpes-Maritimes en date du 6 avril 2023, fixe les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques) pour un montant de 2231,41 € au bénéfice de [S] [R].
Elle ne sollicite aucun remboursement à ce titre.
— Frais divers cf. supra
— Préjudice scolaire et/ou universitaire
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise…
En l’espèce, à l’instar de sa sœur aînée, [C] [R] sollicite de fixer une somme de 3500 euros justifiant cette demande par un retard global d’acquisition et une pénibilité « partiellement » imputable à l’attentat, soit une perte de chance de 1000€ par an sur 7 ans, divisée par 50%.
Le FGTI, concluant au débouté, estime que ce préjudice n’est pas caractérisé, au vu des pièces produites et notamment des bilans orthophoniques qui ne mettent pas en lien des difficultés scolaires avec l’attentat. Il reprend les dires du Docteur [O] selon lesquels " le préjudice scolaire [de cet enfant] ne peut être attribué directement et exclusivement à l’attentat puisque [S], née en France, ne parle pas aisément le français, le comprend mal alors qu’elle est scolarisée depuis 4 ans, qu’un trouble de la compréhension a été constaté par plusieurs équipes persistant lors de l’expertise dont la nature laisse supposer qu’il affecte aussi les langues russe et tchétchène, que la non présentation de l’enfant au suivi orthophonique proposé par le CMP n’a pas permis d’améliorer sa situation » ; qu’en outre, si " [S] a une meilleure conscience de ses difficultés scolaires, que sa sœur, celles-ci sont aggravées par son hypoacousie ; qu’elle est née en France mais on ignore à quel âge elle y a été scolarisée et s’il y a eu absentéisme ; qu’ elle insiste sur son envie d’aller à l’école » ; pour conclure à « un retard important en partie dû au choix éducatif de la famille et à des difficultés de développement cognitif sans lien direct avec l’attentat. »
L’expertise du docteur [D] a retenu les différents éléments suivants :
— "[S] souffre de troubles de la vue et d’une surdité de perception de l’oreille gauche. Le dossier médical et les examens réalisés n’ont pas permis de relier de façon directe et certaine cette surdité aux attentats du 14 juillet 2016. "
— « Elle se plaint d’une douleur de la jambe » liée à sa chute pendant les attentats " mais pas à la tête tel que suggéré par son médecin-conseil, le docteur [F]. "
Pour conclure : « Scolarité : impact partiel des attentats ».
Sur ce,
Le tribunal relève :
— l’absence de versement d’éléments scolaires, même succincts, en rapport avec la date des faits, les documents produits ne l’étant que pour des bilans d’acquis et un certificat de scolarité de l’enfant, à compter du 1er février 2018 ;
— des blessures physiques légères, constatées immédiatement après les faits : « une lésion traumatique superficielle de la tête », selon certificat du 14 juillet 2016 à 23H54, aux urgences de l’hôpital [10].
Au regard de ces quelques éléments, du bilan orthophonique, des difficultés de type hyperacousie, et, de l’absence de pièces scolaires à la date des faits susceptibles d’objectiver un lien de causalité directe, il ne peut être retenu que les difficultés de compréhension de l’enfant, très jeune à l’époque de l’attentat, seraient imputables à l’attentat en ce qu’il est établi qu’elles sont majoritairement exogènes aux faits de l’espèce.
En conséquence de quoi, le préjudice scolaire n’est pas caractérisé pour [S] [R].
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, [S] [R] sollicite la somme de 13164 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros pour un déficit fonctionnel total.
Le FGTI offre la somme de 10 970 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, l’expert retient les éléments suivants :
« Déficit fonctionnel temporaire partiel : nous proposons un DFT de 60 % pendant 1 an, 40 % la deuxième année et de 20 % jusqu’à la consolidation ».
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties, les troubles dans les conditions d’existence subis par [S] [R] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme totale de 11 847,60 euros [(366joursx27x60%) +(366jx27x40%) +(364x27x20%)]
dates 27,00 € / jour
14/07/2016 taux déficit
14/07/2017 366 Jours 60% 5 929,20 €
15/07/2018 366 Jours 40% 3 952,80 €
14/07/2019 364 Jours 20% 1 965,60 €
Il sera ainsi alloué la somme de 11 847,60 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort constitue, par ailleurs, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit « d’angoisse de mort imminente », qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.
En l’espèce, [S] [R] sollicite la somme de 40 000 euros, tandis que le FGTI offre la somme de 15 000 euros.
En l’espèce, l’expertise a retenu des souffrances endurées cotées à 4/7 au global, étant relevé notamment un syndrome de stress post-traumatique, des troubles du sommeil, une tristesse et un vécu abandonnique prégnant ainsi que de troubles de la vue et une surdité de l’oreille gauche non imputables, le Docteur [D] indiquant que la petite fille se plaint d’une douleur de la jambe via sa chute pendant les attentats.
En conséquence, les souffrances endurées subies seront évaluées à la somme de 18 000 euros.
Il sera ainsi alloué la somme de 18 000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l’issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé « souffrances endurées ».
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, [S] [R] sollicite la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’angoisse et de mort imminente, un enfant même très jeune pouvant réaliser l’existence du danger mortel lorsqu’il est témoin d’un meurtre. Et de considérer que " l’expert ayant conclu à l’existence d’un tel préjudice pour Madame [P] [R], lié à la perception de sa propre mort, de celle de ses enfants et de son époux, le préjudice d’angoisse doit être également reconnu pour l’enfant, qui a eu peur de perdre ses parents et ses frères et sœurs ce jour-là ".
Le FGTI sollicite son débouté, s’en remettant aux conclusions de son médecin-conseil, selon lesquelles cette enfant de 4 ans, compte tenu de surcroît de ses troubles préexistants, « n’a pu ressentir la peur de mourir. »
Le Docteur [D] a précisé, dans son développement expertal, que " la peur de l’abandon renvoie à la crainte de perdre ses parents le jour des attentats, ce qui confirme la peur de mourir dans un contexte de grande angoisse et de peur intense, à relier directement aux attentats. Tout s’est passé comme si [S] avait ressenti les conséquences des attentats sans pour autant arriver à nommer les attentats vécus dont elle ne comprend ni le sens ni le but, ni le mode opératoire et dont elle ne soupçonne même pas l’existence. "
Sur ce,
[S] [R] était âgée de presque 4 ans, le 14 juillet 2016, pour être née le [Date naissance 8] 2012.
Afin de caractériser le préjudice dont il est demandé réparation, lequel correspondrait à la souffrance extrême subie par la très jeune victime du fait de la conscience de sa mort imminente, il est nécessaire de démontrer la réalité de ses capacités cognitives à se représenter sa propre fin ou celle de ses proches, le jour de l’attentat.
A cet égard, il y a lieu d’adopter les conclusions du docteur [O], psychiatre et pédopsychiatre, médecin-conseil du FGTI, en ce qu’elles écartent toute expression d’un sentiment de la peur de mourir étant donné ses troubles de compréhension, son retard de langage, son incapacité à conceptualiser l’idée de mort.
En conséquence, au vu de son âge, et, en l’absence d’éléments contradictoires émanant notamment de l’expert, le Docteur [D] indiquant expressément que l’enfant ne soupçonnait même pas l’existence de l’attentat, partant de sa signification morbide, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice spécifique pour la jeune [S], lié à la conscience de sa mort imminente, tandis que, de surcroît, aucun des membres de la famille [R] ni elle-même n’ont été atteints de blessures graves susceptibles d’être mortelles.
En conséquence de quoi, [S] [R] sera déboutée de la demande formée de ce chef par ses représentants légaux.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
En l’espèce, [S] [R] sollicite la somme de 18690 euros sur la base d’un point fixé à 2670 euros et il est offert la somme de 16975euros sur la base d’un point à 2425 euros.
Or, le rapport d’expertise a retenu un taux total de 7%, dans un contexte de stress post-traumatique persistant.
Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7% et étant âgée de 7 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18690 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2670 euros, soit (2670X7).
Il sera ainsi alloué la somme de 18.690 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, [S] [R] sollicite la somme de 5000 euros, sans offre du FGTI qui considère la demande infondée.
En l’espèce, l’expert a retenu : « préjudice d’agrément : elle sort dans les parcs avec ses parents. Aucune activité de loisirs ».
Le Fonds de garantie, reprenant les conclusions de son médecin-conseil selon lesquelles un préjudice définitif ne peut être attribué à une si jeune enfant, qui ne présentait aucun handicap physique à la suite des faits, ni ne pratiquait aucune activité de loisirs ou de sport spécifique avant eux, qui marque, pour le surplus, sa volonté d’aller à l’école de jouer à l’école, aime rire, précise, de manière fondée, que les privations des agréments de la jeunesse, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiales et sociales relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il n’est pas davantage justifié pour [S] l’existence d’un préjudice d’agrément spécifique qui n’aurait pas déjà été indemnisé, par ailleurs, tandis qu’elle ne justifie d’aucune privation d’activités spécifiques et régulières ayant pu se dérouler avant les faits.
Au regard de ces éléments, [S] [R] sera déboutée de la demande formée à ce titre par ses représentants légaux.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.
Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, [S] [R] sollicite la somme de 30 000 euros telle qu’offerte par le FGTI.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 30.000 euros telle que fixée par le FGTI.
II 5.- Sur la réparation des préjudices de [U] [R], représenté par Madame [P] [R] et Monsieur [N] [R]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [U] [R], âgé de 5 ans lors de la consolidation et 2 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
En l’espèce, la notification définitive des débours de la CPAM des Alpes-Maritimes en date du 6 avril 2023, fixe les dépenses de santé (frais médicaux) pour un montant de 39,66 € au bénéfice de [U] [R].
Il ne sollicite aucun remboursement à ce titre.
— Frais divers cf. supra
— Préjudice scolaire et/ou universitaire
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise…
En l’espèce, [U] [R] sollicite de fixer une somme de 3600 euros justifiant cette demande par un retard et une pénibilité dans ses apprentissages scolaires imputables à l’attentat, soit une perte de chance de 1000€ par an sur 6 ans qu’il divise par 60%. Ces représentants légaux font valoir que l’âge de l’enfant au moment du trauma est inopérant (se reportant à la jurisprudence des bébés secoués qui fixe systématiquement un préjudice scolaire pour des victimes nourrissons), qu’un jeune enfant, témoin d’un acte criminel, a une capacité de discernement lui permettant d’avoir conscience des faits, que si le dossier de la fondation Lenval était vide de toute pièce le concernant, c’est précisément car il ne posait aucune difficulté médicale avant l’attentat.
Le FGTI estime que ce préjudice n’est pas caractérisé, concluant au débouté. Il se reporte aux conclusions de son médecin-conseil tel que supra développées, a fortiori au vu de l’âge du nourrisson au moment des faits : « un préjudice scolaire ne peut être attribué directement et exclusivement à l’attentat, l’enfant n’était pas scolarisé alors, il présentait déjà un retard de langage observé par des intervenants. Il ne parle pas aisément le français, le comprend mal alors qu’il est né en France, qui serait en CP. Un trouble de la compréhension a été constaté par plusieurs équipes, persistant lors de l’expertise dont la nature- pour un pédopsychiatre- laisse supposer qu’il affecte aussi les langues russe et tchétchène. La non-présentation de l’enfant au suivi orthophonique proposé n’a pas permis d’améliorer sa situation. » " Étant donné la grande proximité de [U] avec sa mère, il est possible que leurs échanges privilégient la langue tchétchène, [U] n’était pas scolarisé au moment de l’attentat, il était gardé par sa mère ; il n’a pas été précisé à quel âge sa mère a accepté qu’il soit scolarisé et s’il y a eu absentéisme ; le groupe d’observation proposé par les intervenants notamment en raison de son retard de développement langagier a été refusé par la mère. "
Et de conclure : " Un préjudice scolaire en lien direct et exclusif avec l’attentat ne peut être retenu pour [U] ".
L’expertise a retenu les éléments suivants :
— " les symptômes sus-décrits [au titre des souffrances endurées] sont en lien avec les attentats ainsi que le retentissement sur sa scolarité. D’autres facteurs de vulnérabilité interviennent tels que le déracinement, le choix de la langue russe, qui est la langue maternelle et qui est parlée dans le foyer familial, les différents déménagements, la charge anxieuse des parents dans un contexte de précarité financière. "
— avec en toile de fond, un tableau clinique associant somatisation, peur de l’abandon, altération du sommeil conjugué à des cauchemars et angoisses nocturnes. « L’examen a confirmé un retard de développement du langage et un » abandonnisme " ainsi que des somatisations.
Pour conclure par affirmation : « Scolarité : l’impact est imputable à l’attentat à 60 %. »
Sur ce
Le tribunal relève :
— sur le plan physique, des blessures légères, en ce qu’il a été constaté, immédiatement après les faits, « une lésion traumatique superficielle de la tête » et prescrit une radiographie du pied côté droit, le 14 juillet 2016 à 23 heures 55 ", aux urgences de l’hôpital [10] ;
— les constats du docteur [B], pédopsychiatre au CMP Lenval, (repris par l’expert p51) selon lequel " l’enfant [U], vu à quatre reprises, présente des jeux répétitifs d’alignement de voitures, peu d’accès aux jeux symboliques, une tendance à jouer seul, peu d’interactions avec ses camarades de classe. Il présente une anxiété vespérale et rejoint ses parents dans leur lit. Les parents signalent une énurésie nocturne et décrivent une hypervigilance aux bruits et aux voitures dans la rue. Il présente un retard de langage et des difficultés majeures de compréhension du français. Nous ne disposons d’aucun bilan antérieur aux attentats pour pouvoir apprécier son développement psychoaffectif, moteur et orthophonique et l’existence d’une éventuelle rupture ou régression comportementale. "
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu aucun préjudice scolaire ou répercussions de l’attentat sur le parcours scolaire de [U], âgé de 2 ans et demi, à l’époque des faits.
En conséquence de quoi, le préjudice scolaire n’est pas caractérisé pour [U] [R].
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, [U] [R] sollicite la somme de 13 164 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros pour un déficit fonctionnel total.
Le FGTI offre la somme de 10 970 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, l’expert retient les éléments suivants :
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
« Déficit fonctionnel temporaire partiel : nous proposons un DFT de 60 % pendant 1 an, puis de 40 % pendant l’année suivante et de 20 % jusqu’à la consolidation ».
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties, les troubles dans les conditions d’existence subis par [U] [R] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme totale de 11 847,60 euros [(366joursx27x60%) +(366x27x40%) +(364x27x20%)]
dates 27,00 € / jour
14/07/2016 taux déficit
14/07/2017 366 jours 60% 5 929,20 €
15/07/2018 366 jours 40% 3 952,80 €
14/07/2019 364 jours 20% 1 965,60 €
Il sera ainsi alloué la somme de 11 847,60 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort constitue, par ailleurs, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit « d’angoisse de mort imminente », qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.
En l’espèce, [U] [R] sollicite la somme de 40 000 euros, tandis que le FGTI offre la somme de 15 000 euros.
En l’espèce, l’expertise a retenu des souffrances endurées cotées à 4/7 au global, étant relevé : « des symptômes liés à l’état de stress post-traumatique : d’abord une peur de l’abandon, matérialisée par des cauchemars et accompagnés d’une angoisse mais également somatique, abdominale et au cœur. Le tableau clinique associe somatisations, la peur de l’abandon, altération du sommeil avec des cauchemars et des angoisses nocturnes et la peur de dormir seul ».
En conséquence, les souffrances endurées subies seront évaluées à la somme de 18 000 euros.
Il sera ainsi alloué la somme de 18 000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l’issue de celui-ci, constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé « souffrances endurées ».
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, [U] [R] sollicite la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’angoisse et de mort imminente, le FGTI, son débouté.
Sur ce,
[U] [R] était âgé de 2 ans et demi, le 14 juillet 2016.
Afin de caractériser le préjudice dont il est demandé réparation, lequel correspondrait à la souffrance extrême subie par la jeune victime du fait de la conscience de sa mort imminente, il est nécessaire de démontrer la réalité de ses capacités cognitives à se représenter sa propre fin ou celle de ses proches, le jour de l’attentat.
A cet égard, il y a lieu d’adopter les conclusions du docteur [O], psychiatre et pédopsychiatre, médecin-conseil du FGTI, en ce qu’elles exposent qu'« éprouver une angoisse de mort imminente suppose une construction psychique qui implique l’intégration des notions de mort, la capacité de penser sa propre mort », que « la conceptualisation de l’idée de mort et l’attribution du risque de mort imminente à soi-même sont des aspects non-acquis » chez un enfant de cet âge, que, pour le surplus, « la peur ressentie intervient dans un autre registre, celui des interactions avec des parents eux-mêmes victimes ».
En conséquence, et, en l’absence d’éléments contradictoires émanant notamment de l’expert, le Docteur [D] n’évoquant que des « troubles anxieux » et « la peur de se séparer de ses parents », syndromes post-traumatiques déjà indemnisés par ailleurs au regard de la cotation des souffrances endurées (4/7), il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice spécifique pour le très jeune [U], lié à la conscience de sa mort imminente, tandis que, de surcroît, aucun des membres de la famille [R] ni lui-même n’ont été atteints de blessures graves susceptibles d’être mortelles.
En conséquence de quoi, [U] [R] sera débouté de la demande formée de ce chef par ses représentants légaux.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, [U] [R] sollicite la somme de 18690 euros sur la base d’un point fixé à 2670 euros et il est offert la somme de 16975euros sur la base d’un point à 2425 euros.
Or, le rapport d’expertise a retenu un taux total de 7%, dans un contexte de stress post-traumatique persistant.
Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7% et étant âgée de 7 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18690 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2670 euros, soit (2670X7).
Il sera ainsi alloué la somme de 18.690 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, [U] [R] sollicite la somme de 5000 euros, sans offre du FGTI qui considère la demande infondée. Ses représentants légaux considèrent qu’il est caractérisé en ce " que l’enfant refuse de se séparer de ses parents, de ses frères (sic!) et sœurs, qu’il ne sort qu’avec ses parents pour les activités de loisirs ".
En l’espèce, l’expert n’a pas mentionné ce préjudice.
Le Fonds de garantie, qui rappelle qu’un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % ne saurait valider l’existence d’un tel préjudice ni les pathologies et affections présentées par l’enfant, lesquelles sont sans lien de causalité avec l’attentat, précise, de manière fondée, que les privations des agréments de la jeunesse, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiales et sociales relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
En l’espèce, étant rappelé que [U] n’était âgé que de 5 ans et demi à la date de la consolidation de son état de santé, ce qui peut expliquer qu’il ne sorte en effet qu’avec ses parents pour ses loisirs et ses activités du quotidien, il n’est pas davantage justifié pour [U] l’existence d’un préjudice d’agrément spécifique qui n’aurait pas déjà été indemnisé, chez ce très jeune enfant.
Au regard de ces éléments, [U] [R] sera débouté de la demande formée à ce titre par ses représentants légaux.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.
Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, [U] [R] sollicite la somme de 30 000 euros telle qu’offerte par le FGTI.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 30.000 euros telle que fixée par le FGTI.
IV- Sur les autres demandes
Au vu de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à la demande d’actualisation des indemnités fixées par le présent jugement.
Au vu de la précédente décision du juge des référés intervenue, le FGTI prendra à sa charge les seuls dépens de la présente instance, distraits au profit de Maitre COVIAUX, avocat au Barreau de Paris conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, le FGTI sera condamné à payer Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en leur nom personnel, Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [C] [R], [S] [R] et [U] [R], ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en leur nom personnel, et, en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [C] [R], [S] [R] et [U] [R], ont été victimes d’un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 leur ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
1.CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [P] [R], agissant en son nom personnel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe de l’attentat terroriste :
Frais divers : 1000€
Déficit fonctionnel temporaire : 15 678,90 €
Souffrances endurées : 35.000 €
Préjudice d’angoisse et de mort imminente : 15.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 18.000€
Préjudice sexuel : 1500€
Préjudices permanents exceptionnels : 30.000€
DÉBOUTE Madame [P] [R] de ses demandes formulées au titre de son préjudice d’agrément ;
2.CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [N] [R], agissant en son nom personnel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe de l’attentat terroriste :
Frais divers : 1000€
Incidence professionnelle : 5000€
Déficit fonctionnel temporaire : 3599,10€
Souffrances endurées : 8.000€
Préjudice d’angoisse et de mort imminente : 15 000€
Déficit fonctionnel permanent : 16.280€
Préjudice permanent exceptionnel : 30.000€
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] de ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel ;
3. CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [C], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe de l’attentat terroriste :
Frais divers : 1000€
Déficit fonctionnel temporaire : 10 870,20€
Souffrances endurées : 20.000€
Déficit fonctionnel permanent : 9.240€
Préjudice permanent exceptionnel : 30.000€
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [C], de leur demande formée au titre d’un préjudice scolaire et de formation, du préjudice d’angoisse et de mort imminente du préjudice d’agrément ;
4. CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [S], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe de l’attentat terroriste :
Frais divers : 1000€
Déficit fonctionnel temporaire : 11 847,60 €
Souffrances endurées : 18.000€
Déficit fonctionnel permanent : 18.690€
Préjudices permanents exceptionnels : 30.000€
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [S], de leur demande formée au titre d’un préjudice scolaire et de formation et d’un préjudice d’agrément ;
5. CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe de l’attentat terroriste :
Frais divers : 1000€
Déficit fonctionnel temporaire : 11 847,60 €
Souffrances endurées : 18 000€
Déficit fonctionnel permanent : 18.690€
Préjudices permanents exceptionnels : 30.000€
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [U], de leur demande formée au titre d’un préjudice scolaire et de formation, d’un préjudice d’angoisse et de mort imminente, et, d’un préjudice d’agrément ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM du Var ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en leur nom personnel, Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : [C] [R], [S] [R] et [U] [R], ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maitre COVIAUX, avocat au Barreau de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Écrit ·
- Ferme ·
- Exécution
- École supérieure ·
- Commerce extérieur ·
- Intérêt ·
- Programme d'enseignement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Bailleur ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- État
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix d'achat ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Automatique ·
- Education ·
- Contribution ·
- Allocations familiales
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Levée d'option ·
- In solidum ·
- Délai ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Acte de vente
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Trésor public ·
- Trésor
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.