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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4KZ
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
N° MINUTE 25/127
S.C. SCABB
C/
Monsieur [U] [E]
Madame [L] [V] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Karen CHARRET
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 24 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées le 02 Mai 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.C. SCABB
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 310 923 461, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Karen CHARRET, avocat postulant au barreau de MACON et Me Angélique GENEVOIS,avocat plaidant au barreau de CUSSET/VICHY
Demanderesse
CONTRE :
Monsieur [U] [E]
né le 08 Mars 1961 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [V] épouse [E]
née le 15 Avril 1964 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Défendeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2022, Monsieur [U] [E] et Madame [L] [E] ont déploré un sinistre de grêle affectant leur maison d’habitation sise [Adresse 2].
En vue de la réparation des désordres occasionnés, la SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DU BÂTIMENT BOURBONNAIS – SCABB a établi un devis d’un montant de 54 139,25 euros TTC, signé et accepté par les consorts [E] le 1er février 2023. Un avenant a finalement été régularisé le 29 juillet 2024 pour un montant de 50 025,25 euros TTC.
Les factures émises par la société SCABB sont demeurées impayées.
Après plusieurs relances infructueuses et notamment deux courriers recommandés en date des 18 juillet 2024 et 1er octobre 2024, la société SCABB a déposé près le Tribunal Judiciaire de Mâcon, une requête en injonction de payer le 29 janvier 2025.
Suivant ordonnance en date du 12 février 2025, le Tribunal Judiciaire de Mâcon a rejeté ladite requête au motif que le montant total de la créance rendait souhaitable un débat contradictoire.
Les époux [E] ont par la suite accepté de consigner la somme de 15 000€ en l’étude de Maître [T], Commissaire de Justice et ont proposé de s’acquitter du reliquat soit 35 025,25 euros selon un échéancier mensuel de 200 euros.
*
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la société SCABB a fait assigner Monsieur [U] [E] et Madame [L] [E] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [L] [E] née [V] à payer et porter à la société SCABB la somme provisionnelle de 35 025,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [L] [E] à payer et porter à la société SCABB la somme provisionnelle de 80 euros au titre des pénalités de retard de paiement ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [L] [E] à payer et porter à la société Monsieur [K] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant ceux des procédures en injonction de payer.
La société SCABB fait valoir le fait que les travaux ont été réceptionnés par les époux [E] qui n’ont émis aucune contestation ni réserve mais ne se sont jamais acquittés des factures envoyées et ce malgré plusieurs relances. Elle indique également que ladite créance est certaine, liquide et exigible et non contestée par les consorts [E] qui ont consigné une partie de la somme due et proposé un échéancier pour le reste du paiement.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, la partie demanderesse, assistée de son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions.
Monsieur [U] [E] et Madame [L] [E], régulièrement convoqués ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour les représenter.
Il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
La contestation doit être sérieuse et donc susceptible de prospérer au fond pour faire obstacle à une demande de provision.
Sur la demande de provision au titre de paiement du solde des travaux
En l’espèce, la société SCABB a établi des devis concernant les travaux à réaliser au domicile des époux [E]. Le devis en date du 20 juillet 2022 ainsi que l’avenant en date du 29 juillet 2024 ont été signés par les parties.
Les époux [E] n’ont émis aucune réserve quant à la réception des travaux effectués par la société SCABB qui leur a envoyé les factures correspondantes les 16 janvier et 28 mai 2024. Cependant, lesdites factures, n°FA2401002288 et n°FA24045002498 pour un montant de 4 433 euros TTC et 45 592,25 euros TTC n’ont pas été réglées.
Force est de constater que les époux [E] ne contestent pas le principe même de leur obligation de paiement puisqu’ils ont consigné la somme de 15 000 euros et proposé la mise en place d’un échéancier à hauteur de 200 euros par mois, ainsi qu’en atteste le courrier de Maître [T], Commissaire de justice, en date du 19 février 2025.
Par conséquent, l’existence de l’obligation, dans son principe et dans son quantum, telle que formulée par la société demanderesse n’est pas sérieusement contestable et il convient de faire droit à la demande de paiement au principal de la somme provisionnelle de 35 025,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure valant interpellation suffisante.
Sur la demande de paiement au titre des pénalités de retard
En l’espèce, il apparait au bas des factures n°FA2401002288 et FA2405002498 versées au dossier la mention suivante “passée la date d’échéance, tout paiement différé entraine l’application d’une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros”.
A défaut de preuve du caractère contractuel de cette clause qui en tout état de cause excède les pouvoirs du juge des référés, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [E] et Madame [L] [E], succombant à l’instance seront condamnés aux dépens de la présente instance. En revanche, la société SCABB sera déboutée de sa demnde tendant à ce que les dépens de la procédure en injonction de payer soient inclus. En effet, celle-ci ayant vu sa requête rejetée, elle doit conserver les frais afférents à sa charge.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] seront condamnés en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au peiment de la somme de 1200 euros..
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [L] [E] née [V] à payer à la société SCABB au principal la somme provisionnelle de 35 025,25 euros ;
Condamne Monsieur [U] [E] et Madame [L] [E] à payer à la société SCABB au principal la somme provisionnelle de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [E] et Madame [L] [E] née [V] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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