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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 21/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 MAI 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 mai 2026 par le même magistrat
Société ASSOCIATION [1]” C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02688 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNEQ
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [1]”,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par M. [O] [V], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
ASSOCIATION [2] “[3]”
CPAM DU RHONE
la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2018, Monsieur [R] [A] a été engagé par l’association [2] " [4] " en qualité de conducteur poids lourds.
Le 29 juillet 2019, l’association a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [A] survenu le 25 juillet 2019.
Ce dernier explique qu’il a chuté sur le sol en tirant un tuyau, et qu’il se serait ainsi blessé au niveau de l’épaule, de la jambe et du dos.
Le certificat médical initial établi le 25 juillet 2019 fait état d’une contusion de l’épaule droite et d’une entorse au genou droit. Le médecin a prescrit à Monsieur [A] un arrêt de travail jusqu’au 9 août 2019 inclus.
Par courrier du 5 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé l’association de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [A] le 25 juillet 2019.
Un certificat médical final fixe la date de guérison de Monsieur [A] au 2 décembre 2019.
L’association a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [A] le 25 juillet 2019.
* * * *
En l’absence de décision rendue par la [5], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 14 décembre 2021, l’association [6] " a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, des arrêts de travail consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [A] le 25 juillet 2019 et d’une demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association [2] "[4]" demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— constater que la CPAM n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil pour déterminer si la nouvelle lésion devait être rattachée, ou non, à l’accident du travail du 25 juillet 2019,
en conséquence,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à compter du 2 septembre 2019,
à titre subsidiaire,
— constater qu’elle apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 25 juillet 2019,
en conséquence,
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— dire que les frais d’expertise seront à sa charge,
en tout état de cause,
— condamner la CPAM du Rhône au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’association [2] " [4] " soutient que le premier arrêt de travail de prolongation mentionne une entorse du genou tandis que le second évoque une fissure méniscale. Dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle lésion, la caisse aurait dû demander l’avis du médecin conseil pour déterminer s’il convenait de la rattacher à la lésion initiale.
A titre subsidiaire, elle argue de l’absence d’avis médical sur la nouvelle lésion et de la disproportion de la durée des arrêts de travail pour caractériser une question d’ordre médical qui justifierait selon elle une demande d’expertise.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 25 juillet 2019 et ses conséquences pécuniaires,
— rejeter la demande d’expertise,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence l’association [2] " [4] " de l’intégralité de son recours.
La CPAM du Rhône fait valoir d’une part, qu’il n’y a pas de nouvelle lésion, que la déclaration d’accident du travail mentionne la jambe comme siège de lésion et que la fissure méniscale est une complication de la lésion initiale. Elle soutient d’autre part que l’association ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive de l’accident du travail et conclut par conséquent au rejet de la demande d’expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de l’accident du travail
L’employeur conteste la procédure suivie par la caisse en se fondant sur l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, qui n’est entrée en vigueur que le 1er décembre 2019.
Or, l’accident du travail de Monsieur [A] s’est produit le 25 juillet 2019. Les dispositions applicables dans le cadre du présent dossier sont donc celles issues du décret 85-1353 du 21 décembre 1985.
Dès lors, aucune obligation d’information ne s’imposait à la caisse pour ce dossier et l’inopposabilité n’est donc pas encourue de ce chef.
En outre, une nouvelle lésion s’analyse en une simple évolution des lésions initialement constatées, apparaissant avant toute guérison ou consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’espèce, le certificat médical de prolongation du 2 septembre 2019 mentionne une contusion de l’épaule droite et une fissure méniscale du genou droit nécessitant un avis orthopédique. Il rattache expressément ces constatations à l’accident initial du 25 juillet 2019 et le siège des lésions est identique. Si leur nature est légèrement différente concernant le genou, rien ne permet de contester qu’il s’agit de l’évolution de la lésion initialement constatée, dont le diagnostic était moins précis. Aucun avis médical n’est nécessaire en l’occurrence pour rattacher cette nouvelle lésion à celle constatée dans le certificat initial.
Les article R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse d’assurer l’information de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief, sont applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur une rechute, mais pas dans l’hypothèse de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.
Par conséquent, le moyen d’inopposabilité tiré de la présence d’une nouvelle lésion et du non-respect de la procédure par la CPAM du Rhône soulevé par l’association [7] " [4] " sera rejeté.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, l’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Il est constant que l’association [6] " ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [A] a été victime le 25 juillet 2019.
A cet égard, le certificat médical initial établi le 25 juillet 2019 fait état d’une contusion de l’épaule droite et d’une entorse au genou droit. Le médecin a prescrit à Monsieur [A] un arrêt de travail jusqu’au 9 août 2019 inclus et le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’à sa date de consolidation fixée par le médecin conseil au 2 décembre 2019.
Les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tels que le barème Ameli, ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Les allégations de l’association, qui se contente d’évoquer un arrêt de travail disproportionné, ne peuvent constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [A] au titre de l’accident dont il a été victime le 25 juillet 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
* * * *
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive de l’accident, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par l’association [6] " sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
Les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [A] survenu le 25 juillet 2019 seront déclarés opposables à l’association [6] ".
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [2] " [4] ", qui succombe à la présente instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’association [6] " de sa demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Déboute l’association [2] " [4] " de l’ensemble de ses demandes.
Condamne l’association [6] " à supporter les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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