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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3VP
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 25/144
Monsieur [Z] [Y]
Madame [X] [I]
C/
S.A.R.L. IMMO PIERRE
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Cécile DENAVE
Me Géraldine GRAS-COMTET
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie à l’expert et 1 copie au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 09 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 31 Mars 2025 par Me [N] [L], commissaire de justice à [Localité 5] (42),
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [Z] [Y]
né le 03 Septembre 1982 à [Localité 4] (42)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [I]
née le 23 Avril 1987 à [Localité 4] (42)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Cécile DENAVE, avocat postulant au barreau de MACON et Me Simon LETIEVANT, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
Demandeurs
CONTRE :
S.A.R.L. IMMO PIERRE
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 497 526 822 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON et Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Mâcon du 19 mars 2024 délivrée à la requête de Monsieur [P] [M] et de Madame [F] [S] [O] à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de Maître [D] [W], de Monsieur [Z] [Y], de Madame [X] [I] et de la S.A.S. AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIER, et désignant Monsieur [E] [R] en qualité d’expert.
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de Commissaire de justice du 31 mars 2025 par Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [I] aux fins de mise en cause de la SARL IMMO PIERRE.
Vu les conclusions récapitulatives de mise hors de cause ainsi que les pièces de la SARL IMMO PIERRE aux termes desquelles elle sollicite : à titre principal de donner acte de la production par les requérants de l’acte authentique de vente en date du 7 mai 2022 et du diagnostic établi par la société BATI CONTRÔLE en date du 13 juin 2003, annexé à l’acte de vente du 15 octobre 2011 à leur profite, de constater l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de sorte qu’elle sera mise hors de cause ; subsidiairement, elle émet ses plus extrêmes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’opposabilité de l’expertise judiciaire et sollicite de mettre à la charge des demandeurs l’intégralité des frais d’expertise ; en tout état de cause, la SARL IMMO PIERRE sollicite la condamnation des requérants à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives ainsi que les pièces de Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [I] au regard desquelles ils demandent de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires diligentées par Monsieur [E] [R], désigné par ordonnance du 19 mars 2024 à la société défenderesse, de débouter la SARL IMMO PIERRE de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties demanderesses, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions.
SUR CE,
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans des débats qu’une première réunion d’expertise a débuté le 24 juin 2024 à laquelle la SARL IMMO PIERRE n’était pas présente.
Aux termes du rapport de pré-expertise en date du 15 janvier 2025 (page 33), Monsieur [E] [A] a notamment relevé que :
“ [Les] désordres étaient préexistants à la vente intervenue le 7 mai 2022 entre le couple [B] et le couple [V]. Ces désordres n’étaient pas décelables par un profane. Le vendeur ne pouvait ignorer l’état réel du bien comme l’atteste le rapport établi par BATI CONTROLE joint à l’acte de vente du 15 octobre 2011.”
L’expert judiciaire propose également dans son pré-rapport (page 34) un partage des responsabilités entre :
“ – Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [I], vendeur,
— Maître [D] [W], notaire,
— SAS ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, diagnostiqueur.”
Force est de constater que Monsieur [E] [A] ne fait aucune mention d’une éventuelle responsabilité de la SARL IMMO PIERRE.
Toutefois, il ressort des échanges entre le conseil de Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [I] et l’expert judiciaire (pièces n°21 et n°22), notifiés également à la société défenderesse, que l’appel en cause de la SARL IMMO PIERRE paraît pertinente afin d’obtenir des précisions quant à l’état des lieux du 12/01/2022 en l’absence de photos précises lors de son pré-rapport et aux fins d’obtenir des précisions quant au diagnostic énergétique.
De plus, il est manifeste qu’aux termes du mandat de gestion locative (pièce n°23) et du mandat de vente (pièce n°24), la SARL IMMO PIERRE était en charge de trouver et de mandater un diagnostiqueur, en l’occurrence la S.A.S. AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIER pour établir les diagnostics obligatoires, cette dernière confirmant à l’expert judiciaire l’intervention de l’agence immobilière en tant qu’intermédiaire.
Enfin, il y a lieu d’observer notamment au regard de la pièce n°29, que la SARL IMMO PIERRE, considérée comme intermédiaire, était en charge des démarches auprès des vendeurs, du notaire, des acquéreurs et de la SAS AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS, diagnostiqueur.
Ainsi, il ressort des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans que l’intervention de la SARL IMMO PIERRE – ayant notamment eu mandat pour trouver et mandater un diagnostiqueur pour établir les diagnostics obligatoires et ayant eu le rôle d’intermédiaire entre les différents protagonistes – , seraient susceptibles d’apporter des éclaircissements et précisions à l’expert quant à l’origine des désordres et aux éventuelles responsabilités encourues.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [I] ont un intérêt légitime à demander d’étendre la mission d’expertise de Monsieur [E] [R] à la SARL IMMO PIERRE.
En conséquence de quoi, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à la SARL IMMO PIERRE.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
En l’espèce, la SARL IMMO PIERRE demande à la juridiction de céans d’enjoindre à Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [I] de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir :
— l’acte authentique de vente en date du 7 mai 2022 établi au profit des époux [M],
— le diagnostic établi par la société BATI CONTRÔLE en date du 13 juin 2003, annexé à l’acte de vente du 15 octobre 2011 au profit de Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [I].
Force est de relever que ces documents ont été produits aux débats et communiqués à la SARL IMMO PIERRE de sorte qu’il n’y a lieu de se prononcer sur cette demande, devenue sans objet.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [I].
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, les demandes de Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [I] ainsi que celle de la SARL IMMO PIERRE fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon le 19 mars 2024 dans l’affaire R.G. n°23/00165, seront déclarées communes et opposables à la SARL IMMO PIERRE ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert en charge de la mission, Monsieur [E] [R], désigné par ordonnance du 19 mars 2024 ;
Constate que la demande de communication de documents sous astreinte est devenue sans objet ;
Condamne Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [I] aux dépens ;
Rejette les demandes de Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [I] ainsi que celle de la SARL IMMO PIERRE fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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