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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 févr. 2026, n° 25/08436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08436 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3OH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[K] Civil
N° RG 25/08436 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3OH
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître [F];
à la société SCCV l’éclat du Kochersberg
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
9 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Société SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/08436 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3OH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 8 juin 2022, Monsieur [I] [B] a acquis auprès de la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3], sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, pour un prix de 185 100 euros, portant sur les lots n° 5 et 28 de l’ensemble immobilier.
L’acte de vente stipulait que l’immeuble devait être achevé et livré au plus tard le 31 décembre 2023, délai contractuel au terme duquel le vendeur s’obligeait à délivrer le bien à l’acquéreur.
Estimant que la livraison du logement n’était pas intervenue dans le délai contractuellement prévu, Monsieur [B], a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2024, mis en demeure la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG de procéder à la livraison du bien et de l’indemniser du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de ce retard.
Par courrier de réponse en date du 30 septembre 2024, la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG a indiqué que le retard de livraison était imputable à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté et n’a pas souhaité faire droit à la demande d’indemnisation formulée par l’acquéreur.
Par un second courrier du 18 décembre 2024, le conseil de Monsieur [B] a sommé la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG de procéder à la livraison du bien dans les meilleurs délais, de communiquer une date précise de livraison et de l’indemniser du préjudice qu’il évaluait à la somme de 9 994,16 euros, tenant notamment à des frais de stockage de cuisine, au paiement d’intérêts intercalaires supplémentaires et à une perte de revenus locatifs.
La livraison du logement est intervenue le 13 janvier 2025.
Par courrier en date du 23 janvier 2025, la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG a indiqué ne pas faire droit à la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [B], en précisant que le bien avait, entre-temps, été livré.
Faute d’accord amiable entre les parties, Monsieur [B] a, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, fait assigner la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard de livraison.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le tribunal judiciaire de STRASBOURG s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de proximité de [K] comme juridiction compétente pour connaître du litige.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle la partie demanderesse, représentée par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de :
— DECLARER régulières, recevables et bien fondées ses demandes,
— CONDAMNER la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à lui verser la somme de 262,23€ à titre d’indemnisation du fait des frais de stockage de la cuisine exposés en raison du retard de livraison ;
— CONDAMNER la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à lui verser la somme de 1.274,16€ à titre d’indemnisation du fait des intérêts intercalaires versés entre le 1°* avril 2024 et le 31 octobre 2024 ;
— CONDAMNER la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à lui verser la somme de 7.000€ au titre de la perte de revenus locatifs sur la période du 1er avril 2024 au 13 janvier 2025, subsidiairement à l’indemniser au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs sur cette même période ;
— CONDAMNER la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG aux entiers frais et dépens ;
— CONDAMNER la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à lui verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles 1601 et 1611 du code civil, relatifs à la vente en l’état futur d’achèvement et à l’obligation de délivrance dans le délai convenu, que le bien immobilier qu’il a acquis auprès de la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement aurait dû lui être livré, après prise en compte des prorogations contractuelles et du délai de tolérance prévu à l’acte, au plus tard le 27 mars 2024.
Il expose toutefois que la livraison effective du logement n’est intervenue que le 13 janvier 2025, accusant ainsi un retard de 292 jours, soit 9 mois et 17 jours, qu’il estime significatif, et qu’aucune cause de force majeure ni aucune cause légitime de suspension ou de prorogation du délai de livraison ne serait venue justifier ce dépassement.
Il fait valoir que ce retard de livraison lui a causé plusieurs préjudices distincts, dont il sollicite réparation sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Il invoque en premier lieu un préjudice matériel lié aux frais de stockage de la cuisine, faisant valoir qu’en raison du retard de livraison du logement, la cuisine commandée n’a pu être livrée et installée à la date initialement prévue, ce qui l’a contraint à supporter des frais de stockage facturés par le cuisiniste.
Il sollicite à ce titre la condamnation de la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG à lui verser la somme de 262,23 euros, correspondant au montant des frais de stockage effectivement acquittés.
Il invoque en second lieu un préjudice financier résultant du paiement d’intérêts intercalaires supplémentaires, exposant que le retard de livraison du bien a entraîné une prolongation de la période de financement et l’a conduit à acquitter des intérêts intercalaires qu’il n’aurait pas eu à supporter si la livraison était intervenue dans le délai contractuel.
À ce titre, il sollicite la condamnation de la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG à lui verser la somme de 1 274,16 euros, correspondant au montant total des intérêts intercalaires acquittés sur la période qu’il estime imputable au retard de livraison.
Il soutient enfin que le bien acquis était destiné à être donné en location et que le retard de livraison l’a privé de revenus locatifs sur la période comprise entre la date contractuellement prévue pour la livraison et la date de livraison effective du bien.
Il sollicite, à ce titre, la condamnation de la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de la perte de revenus locatifs, sur la base d’une valeur locative mensuelle estimée à 700 euros.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la perte de revenus locatifs ne serait pas retenue, il sollicite l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir des revenus locatifs sur la même période.
Il demande en outre la condamnation de la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de son assignation.
La SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG, bien que régulièrement citée par dépôt à étude, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le retard de livraison allégué et le manquement contractuel
Aux termes de l’article 1601 du code civil, « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
L’article 1611 du même code prévoit, dans le prolongement de cette obligation de délivrance dans un délai déterminé, que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.».
Enfin, l’article 1231-1 du code civil, qui fonde le régime de la responsabilité contractuelle, dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu d’une obligation contractuelle de délivrance dans le délai convenu et que le retard dans l’exécution de cette obligation est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et d’ouvrir droit à indemnisation, à la condition que l’acquéreur établisse l’existence d’un préjudice certain, d’un lien de causalité direct entre ce préjudice et le retard invoqué, et que le vendeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exonératoire, tenant soit à un cas de force majeure, soit à l’application de stipulations contractuelles prévoyant la prorogation ou la suspension du délai de livraison.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [B] a acquis auprès de la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG, suivant contrat de réservation signé le 12 mai 2021 et acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement reçu le 8 juin 2022, les lots n° 5 et 28 d’un programme immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le prix de 185 100 euros.
Le contrat de vente, expressément soumis au régime de la vente en l’état futur d’achèvement, stipulait que l’immeuble devait être achevé et livré au plus tard le 31 décembre 2023, ce délai étant assorti d’une tolérance contractuelle d’un mois, le tout sous réserve de la survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension ou de prorogation du délai telle que définie contractuellement.
À cet égard, l’acte de vente énumérait un certain nombre de causes susceptibles de suspendre ou de proroger le délai de livraison, tenant notamment aux intempéries, à la défaillance d’entreprises intervenantes, à des anomalies du sous-sol, à des mouvements de grève affectant le chantier ou les fournisseurs, à des injonctions administratives, à des catastrophes naturelles ou encore à un retard de paiement imputable à l’acquéreur.
Il est constant que le délai initial de livraison a fait l’objet de prorogations contractuelles.
Ainsi, en raison de travaux modificatifs validés entre les parties, trois avenants signés les 6 mai 2022, 18 juillet 2023 et 5 décembre 2023 ont prorogé le délai de livraison de 55 jours au total.
Par ailleurs, un protocole conclu entre les parties le 26 décembre 2024 a prévu une suspension du délai contractuel durant la pose de la cuisine faite sous la responsabilité de Monsieur [B], du 7 au 10 janvier 2025.
Enfin, le délai de tolérance d’un mois prévu par l’acte de vente doit également être pris en compte.
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et accords que la date contractuelle de livraison a été reportée au 29 mars 2024.
Or, il est établi par le procès-verbal de livraison contradictoire signé entre les parties et versé aux débats que la livraison effective du logement n’est intervenue que le 13 janvier 2025.
En défense, la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG, non comparante à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à justifier que ce dépassement du délai contractuel serait imputable à un cas de force majeure ou à la mise en œuvre effective d’une cause légitime de suspension ou de prorogation du délai prévue par le contrat.
Si elle a invoqué, dans un courrier de réponse du 30 septembre 2024 à la mise en demeure adressée par Monsieur [B] le 9 septembre 2024, l’existence de « circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté », elle n’en a toutefois ni précisé la nature, ni justifié la réalité, ni démontré en quoi ces circonstances auraient concrètement affecté le déroulement du chantier et justifié le retard constaté.
De telles affirmations, non étayées par aucun élément objectif, ne peuvent dès lors être retenues pour écarter le manquement contractuel invoqué.
Il s’ensuit que le retard de livraison est établi entre le 29 mars 2024, date à laquelle le vendeur était tenu de livrer le bien au titre de ses obligations contractuelles, et le 13 janvier 2025, date de la livraison effective, soit un retard de 290 jours, correspondant à 9 mois et 15 jours.
Un tel dépassement du délai contractuellement prévu, non justifié par la survenance d’un cas de force majeure ni par l’application d’une cause légitime de suspension ou de prorogation du délai prévue par le contrat, caractérise un manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrance dans le délai convenu, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Il convient dès lors d’examiner si ce manquement contractuel a causé à Monsieur [B] des préjudices susceptibles d’indemnisation, au regard des chefs de préjudice invoqués.
II. Sur les chefs de préjudice allégués
Sur le préjudice relatif aux frais de stockage de la cuisine
Il ressort du document intitulé « Travaux réservés par l’acquéreur – garde de l’ouvrage et suspension du délai contractuel » que Monsieur [B] s’est expressément réservé la réalisation de certains travaux, et notamment la pose de la cuisine, qu’il souhaitait exécuter ou faire exécuter avant la réception des ouvrages confiés au promoteur.
Cet accord a fait l’objet d’un engagement écrit entre les parties le 23 décembre 2024, signé le 26 décembre 2024, emportant une suspension du délai contractuel de livraison du 7 au 10 janvier 2025.
Il est ainsi établi que la pose de la cuisine relevait de la seule initiative et de la responsabilité de l’acquéreur, conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Il résulte des échanges de courriels produits entre Monsieur [B] et la société CUISINELLA, intervenus au cours des mois de novembre et décembre 2024, que, en raison du retard de livraison du logement, le cuisiniste a été contraint de différer la livraison et l’installation de la cuisine et d’assurer le stockage du mobilier.
Ces échanges, qui établissent la réalité de la conservation du mobilier rendue nécessaire par le retard de livraison, font état de frais générés à ce titre, lesquels ont été effectivement facturés à Monsieur [B] par la société CUISINELLA selon facture n° 2502681 du 17 février 2025, pour un montant total de 262,23 euros TTC.
Ce préjudice, qui résulte directement du retard de livraison imputable au défendeur, est certain dans son principe, direct et actuel, et présente un lien de causalité avec l’inexécution contractuelle.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [B] à hauteur de la somme de 262,23 euros en réparation du préjudice subi au titre des frais de stockage de la cuisine engagés du fait du retard de livraison imputable à la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG.
Sur le préjudice relatif aux intérêts intercalaires
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] a souscrit auprès de la Caisse d’Épargne un prêt immobilier d’un montant de 150 000 euros, dénommé « Primo Plus», suivant offre acceptée le 13 mai 2022, destiné au financement du bien litigieux.
Il ressort en outre des tableaux d’amortissement annexés au contrat de prêt, et notamment de celui relatif aux intérêts intercalaires, que Monsieur [B] a supporté, du fait du retard de livraison du bien, le paiement d’intérêts intercalaires supplémentaires sur la période courant d’avril 2024 à octobre 2024, pour les montants mensuels suivants :
avril 2024 : 184,55 euros,mai 2024 : 178,60 euros,juin 2024 : 184,55 euros,juillet 2024 : 178,60 euros,août 2024 : 184,55 euros,septembre 2024 : 184,55 euros,octobre 2024 : 178,76 euros,
soit un montant total de 1 274,16 euros.
Il est ainsi établi que ces intérêts intercalaires constituent une charge financière supplémentaire qui n’aurait pas été supportée par l’acquéreur en l’absence du retard de livraison, la prolongation du financement étant directement imputable au dépassement du délai contractuellement convenu.
Le préjudice invoqué, correspondant à des sommes effectivement acquittées par Monsieur [B], présente dès lors un caractère certain, direct et actuel, et se trouve en lien de causalité avec le retard de livraison imputable à la SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [B] à hauteur de la somme de 1 274,16 euros, au titre des intérêts intercalaires qu’il a dû acquitter du fait de ce retard.
Sur le préjudice relatif à la perte de revenus locatifs
Monsieur [B] soutient que le bien litigieux était destiné à la location et sollicite, à ce titre, l’indemnisation d’une perte de revenus locatifs sur la période courant du 1er avril 2024 jusqu’à la livraison effective du bien intervenue le 13 janvier 2025, sur la base d’une valeur locative mensuelle estimée à 700 euros, soit une somme totale réclamée de 7 000 euros.
Toutefois, il sera observé que Monsieur [B] ne produit aucune pièce de nature à établir que le bien litigieux était effectivement destiné à la location, ni qu’il existait, à la date à laquelle la livraison aurait dû intervenir, un projet locatif certain et immédiat.
Il ne justifie notamment d’aucun mandat de gestion, d’aucune annonce de mise en location, ni d’aucune démarche auprès d’un professionnel ou d’échanges avec des candidats locataires.
En l’absence de tout élément objectivant la destination locative du bien et l’existence d’un projet locatif abouti, la réalité même du préjudice allégué n’est pas démontrée, la perte de revenus locatifs invoquée reposant sur une hypothèse.
À titre surabondant, les avis de valeur locative produits à l’appui de cette demande, établis par la société CITYA, ne sont pas de nature à suppléer cette carence probatoire.
En effet, ces avis, établis par le même professionnel, ne sont pas concordants quant au montant du loyer estimé, l’un évaluant la valeur locative à 660 euros hors charges, l’autre à 700 euros hors charges, sans qu’aucune explication ne soit apportée quant à cet écart significatif en valeur absolue.
Ils ne sont en outre pas datés et mentionnent tous deux une adresse située [Adresse 5] à [Localité 3], laquelle ne correspond pas à celle figurant dans les actes contractuels, situant le bien [Adresse 4] à [Localité 3], sans qu’aucun élément versé aux débats ne permette d’établir que cette divergence résulterait d’un changement de dénomination de la voie ou d’une modification d’adresse intervenue postérieurement à la signature des actes, ni, plus généralement, de rattacher avec certitude ces avis au bien litigieux.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs, fondée sur des éléments hypothétiques et insuffisamment étayés, ne peut qu’être rejetée.
Sur le préjudice relatif à la perte de chance de percevoir des revenus locatifs
La perte de chance suppose la disparition actuelle et certaine d’une probabilité raisonnable d’obtenir un avantage, laquelle doit présenter un caractère réel et sérieux, et non se réduire à une simple éventualité.
En l’espèce, indépendamment de l’absence de démonstration d’une perte de revenus locatifs certaine, Monsieur [B] ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir qu’à la date à laquelle la livraison aurait dû intervenir, le bien faisait l’objet d’un projet locatif réel et suffisamment abouti, ni qu’il existait une probabilité sérieuse de perception de revenus locatifs.
Aucun mandat de gestion, aucune annonce de mise en location, ni aucune démarche effective engagée auprès d’un professionnel ou de candidats locataires ne sont en effet versés aux débats.
À défaut de tout élément objectivant l’existence d’une chance réelle et sérieuse de percevoir des revenus locatifs, la chance invoquée apparaît purement hypothétique, de sorte que la disparition alléguée de cette chance ne peut être regardée comme actuelle et certaine.
La demande subsidiaire d’indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ne saurait donc être accueillie.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que les demandes de Monsieur [B] n’aient été que partiellement accueillies, la société SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG, à l’origine du manquement contractuel ayant donné lieu à condamnation, doit être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions précitées.
Il y a donc lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, à la nature des prétentions soumises au tribunal et aux frais exposés par Monsieur [B] pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à sa demande et de condamner la société SCCV L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireIl convient enfin de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.C.V L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG à payer à Monsieur [I] [B], à titre de dommages et intérêts, la somme de 262,23 euros en réparation du préjudice subi relatif aux frais de stockage de la cuisine, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG à payer à Monsieur [I] [B], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1274,16 euros en réparation du préjudice subi relatif aux intérêts intercalaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs, ainsi que de sa demande subsidiaire d’indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
CONDAMNE la S.C.C.V L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la S.C.C.V L’ÉCLAT DU KOCHERSBERG à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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