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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 janv. 2026, n° 25/56421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES, La CPAM DE [ Localité 21 ] [ Adresse 6 ], Compagnie d'assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/56421 et RG 25/57904 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAX35
N°: 7
Assignation du :
25, 26 Septembre 2025
18 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/56421
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0832
DEFENDERESSES
La CPAM DE [Localité 21] [Adresse 6] et pour signification
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
Compagnie d’assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS – #B369
RG 25/57904
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS – #B369
DEFENDERESSE
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS – #E1155
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 25 et 26 septembre 2025, par lesquels M. [V] [W] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
— Désigner un expert médical avec la mission décrite au dispositif de l’assignation
— Condamner la société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur son entier préjudice, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 25/56421.
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, par lequel la société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Mutuelle Fraternelle Assurance aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de l’instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/56421
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la société Mutuelle Fraternelle Assurance en sa qualité d’assureur du véhicule automobile de marque Toyota conduit par M. [K] [G],
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 25/57904.
Vu la jonction de l’instance RG 25/57904 avec l’instance RG 25/56421 prononcée lors de l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire se poursuivant sous le numéro unique RG 25/56421.
A l’audience du 8 décembre 2025, M. [V] [W], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience, la société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par M. [W],
— ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnité provisionnelle formée par M. [W],
— déclarer que M. [W] ne dispose d’aucun recours à son encontre,
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience, la société La mutuelle Fraternelle d’Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [W], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— désigner en qualité de médecin Expert un chirurgien-orthopédiste.
— donner à l’expert désigné la mission figurant dans le corps de ses conclusions.
— débouter M. [W] de son éventuelle demande de provision dirigée à son encontre.
— débouter M. [W] de son éventuelle demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter M. [W] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires à son encontre;
— débouter la société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à son encontre,
— réserver les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 21], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Elle a cependant fait parvenir à la juridiction un courrier en date du 10 octobre 2025 aux termes duquel elle indique que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 23.431,51 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
M. [V] [W] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un médecin expert avec la mission décrite au dispositif de son assignation.
La société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
La société La mutuelle Fraternelle d’Assurances demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mise en place d’une mesure d’expertise médicale et propose au juge des référés de nommer un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique, comme tenu des séquelles du demandeur, et notamment son traumatisme au niveau de l’épaule.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 16 mars 2024 à 03h50 du matin, alors que M. [V] [W], au volant de son véhicule automobile assuré auprès de la société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance, empruntait le [Adresse 19] à [Localité 22], en direction de la [Adresse 25] depuis le [Adresse 18], il est entré en collision avec un véhicule de marque Toyota, conduit par M. [K] [G], assuré auprès de la société La mutuelle Fraternelle d’Assurances.
Selon le procès-verbal initial rédigé par les services de police, M. [W] aurait franchi un feu de signalisation qui était au rouge, tandis que le véhicule de M. [G] serait quant à lui passé au feu de signalisation vert et aurait été surpris par le véhicule de M. [W] lui coupant la voie de circulation, et le percutant au niveau de l’aile avant droite.
A la suite de la collision, M. [W] a immédiatement été transporté au sein de l’Hôpital [16]. Les examens qu’il a effectués ont révélé :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance et érosion frontale gauche ;
— une entorse du rachis cervical ;
— une contusion du genou droit ;
— une entorse du 4 commissure de la main gauche.
Son état de santé ne nécessitait pas d’hospitalisation.
M. [W] et M. [G] ont chacun procédé à une déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs respectifs.
La société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance, a informé M. [W] qu’elle ne prendrait pas en charge les conséquences de son sinistre, et se limiterait à indemniser la victime tierce.
M. [W] a écrit au commissariat de police du 16 ème arrondissement aux fins d’obtenir la rectification du procès-verbal établi par les forces de l’ordre dépêchées sur les lieux de l’accident.
En décembre 2024, les services de police auraient établi un procès-verbal venant « remplacer et annuler » le procès-verbal initialement rédigé pour préciser que les vérifications opérées ont permis de mettre en évidence un défaut de fonctionnement des feux de signalisation à l’heure à laquelle la collision s’est produite.
Le 20 février 2025, la société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance, a versé à M. [W], qui avait souscrit une garantie individuelle conducteur, une offre provisionnelle à hauteur de la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur les conséquences de l’accident survenu le 16 mars 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Il sera donné acte à la société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance, et à la société La Mutuelle Fraternelle d’Assurances de leurs protestations et réserves.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [V] [W], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
M. [W] sollicite une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive au regard des l’importance et de la durée des préjudices qu’il a subis.
Il fait valoir qu’il a d’ores et déjà supporté des frais médicaux d’un montant élevé.
La société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance, oppose que :
— M. [W] souffrait d’un état antérieur existant au niveau des lombaires,
— il était conducteur et gardien du véhicule qu’elle assurait et ne peut en cette qualité être condamnée à l’indemniser en application de la loi du 5 juillet 1985,
— M. [W] ne dispose donc d’aucun droit à indemnisation auprès d’elle et il lui appartient de porter sa demande contre les tiers impliqués dans l’accident à savoir M. [K] [G], et son assureur.
La société Mutuelle Fraternelle d’Assurances oppose que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que :
— M. [W] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation
— il n’a aucun souvenir de l’accident
— l’accident de la circulation s’est produit en pleine nuit à 3h50 du matin
— sa passagère reconnait qu’ils étaient tous les deux inattentifs et qu’ils n’ont pas fait attention
— un témoin confirme que M. [W] a grillé un feu rouge
— le procès-verbal initial rédigé par les forces de l’ordre retient une faute exclusive de M. [W] d’après leur constatation et les déclarations verbales des deux parties
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, et en l’état des éléments versés aux débats, notamment du procès-verbal initial dressé par les services de police le 21 mars 2024, que l’accident est principalement imputable au fait que M. [W] aurait franchi un feu de signalisation qui était au rouge, tandis que le véhicule de M. [G] serait quant à lui passé au feu de signalisation.
Si le demandeur soutient que courant décembre 2024, un procès-verbal rectifié a été dressé par les services de police, mettant en évidence un défaut de fonctionnement des feux de signalisation, force est de constater que ce procès-verbal n’est produit par aucune des parties.
Il est en revanche produit un courrier du 28 août 2024 du commissariat indiquant que les « effectifs étant assermentés et la procédure ne comportant pas de témoin, le rapport d’accident numéro 2024/01717, en l’état, ne pourra faire l’objet de quelconques modifications ».
Le courrier du 12 décembre 2024 par lequel l’assureur de M. [Y] l’informe que « les circonstances de l’accident telles que décrites dans le procès-verbal » annule et remplace " établissent un défaut des feux de signalisation ne permet pas, à lui seul, d’établir l’existence et le contenu d’un procès-verbal rectificatif.
En outre, il est relevé que le demandeur produit les mails par lesquels il a transmis ses pièces médicales à son assureur mais pas le mail par lequel il aurait transmis le procès-verbal des services de police rectificatif et qu’il n’explique pas pour quelles raisons il ne serait pas en mesure de le produire à la procédure, pas plus que son assureur.
Enfin, il sera relevé que M. [W] dirige sa demande de provision à l’encontre de son propre assureur qui soulève l’inapplicabilité des dispositions de la loi Badinter et l’absence de souscription de garantie conducteur.
Dans ces conditions, les contestations soulevées étant sérieuses, il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’allouer à M. [W] une provision en réparation de ses préjudices.
En conséquence, la demande de provision doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’instance seront réservés.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [W], à ce titre, sera donc rejetée.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte à la société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance, et à la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances de leurs protestations et réserves d’usage ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [V] [W] à la suite de l’accident du 16 mars 2024 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [U] [X]
[Courriel 28]
Hôpital [17]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe : 01 48 95 53 14
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin psychiatre ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 21 septembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 19 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 23]
[Localité 12]
Déboutons M. [V] [W] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Réservons les dépens de l’instance en référé ;
Déboutons M. [V] [W] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 21] le 19 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [X]
Consignation : 1500 € par Monsieur [V] [W]
le 19 Mars 2026
Rapport à déposer le : 21 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 27]
[Localité 12].
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