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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 août 2025, n° 23/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04227 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFA
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 23/04227 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFA
AFFAIRE :
S.A.S. BLOC SYSTEMS
C/
S.C.I. ESQUILIN
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SARL TGS FRANCE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,
Madame Amélie CASA TROUSSILH lors de l’audience et Monsieur Lionel GARNIER, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
Délibéré au 21 Aout 2025
Sur rapport, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. BLOC SYSTEMS, immatriculée sous le numéro 850 747 296 au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 23/04227 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFA
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ESQUILIN, immatriculée sous le numéro 849 122 858 au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, la SCI Esquilin, maître d’ouvrage, a confié à la SAS Bloc Systems le lot menuiseries extérieures – volets roulants – brise soleil – aménagement intérieur – abri voiture.
Un devis n° 00337 à hauteur de 115.080,00 a été établi, accepté par la SCI en date du 08 janvier 2021.
Suivant facture n°110 du 08 janvier 2021 de la SAS Bloc Systems, un premier versement de 34.524,00 € a été effectué par la SCI Esquilin.
Un deuxième règlement est intervenu, à hauteur de 34.657,44 €, au titre d’une facture n° 180 en date du 07 juillet 2021.
Un troisième règlement a été effectué, à titre d’acompte sur le devis n°337, à hauteur de 650,40 €.
Un second devis n° 00372 à hauteur de 1.626,00 € a été établi et accepté par la SCI Esquilin en date du 05 février 2021 s’agissant de la fourniture de coffres linteaux pour volets roulants.
Le 13 septembre 2021, une facture n°194 à hauteur de 5.288,88 € a été émise par la SAS Bloc Systems. Une autre facture, n°379, a été émise le 09 juin 2022, d’un montant de 3.467,64 €. La SCI Esquilin n’a pas procédé au règlement de ces deux factures.
La SCI Esquilin a en effet adressé entre le 05 octobre 2021 et le 05 mai 2023 de nombreux mails accompagnés de photographies à la SAS Bloc Systems, outre des courriers recommandés, afin notamment de faire état de désordres concernant les travaux effectués par cette dernière. Elle a indiqué au sein de ses courriers recommandés qu’elle ne procéderait à aucun nouveau règlement tant que la SAS n’aurait pas procédé aux reprises des désordres. Elle a proposé, au sein de son courrier du 20 septembre 2022, que la SAS ne réalise pas les prestations non débutées, en échange d’un remboursement des acomptes perçus pour ces ouvrages, sous un délai de 15 jours, la mettant par ailleurs en demeure de finir les ouvrages débutés.
La SAS Bloc Systems a informé la SCI Esquilin par mail des 23 et 25 mars 2022 qu’elle procéderait à la reprise d’un certain nombre de désordres.
Une expertise amiable a finalement été diligentée sur initiative de la SCI Esquilin, réalisée par GMC Expertises, les opérations s’étant déroulées le 08 juin 2022 au contradictoire de la SAS Bloc Systems mais également de l’entreprise JRC, en sa qualité d’entreprise de maçonnerie générale et gros oeuvre. L’expert a dressé son rapport en date du 29 novembre 2022.
Le 09 juin 2022, la SAS Bloc Systems a émis une nouvelle facture n°378 à hauteur de 1.626,00 €.
Par courrier du 07 octobre 2022, la SAS Bloc Systems a indiqué prendre acte de la volonté de la SCI Esquilin de mettre fin au chantier en cours et l’a mise en demeure de régler les factures 194, 319 et 378, soit la somme totale de 9.732,12 € sous quinze jours.
Un procès verbal de réception des travaux a été établi le 11 novembre 2022, la SAS Bloc Systems étant représentée ; la SAS a cependant refusé de signer ledit procès verbal, en désaccord avec les réserves portées par la SCI Esquilin. La SCI a en effet mentionné 15 réserves.
Par mail du 21 novembre 2022, la SCI Esquilin a de nouveau sollicité auprès de la SAS Bloc Systems qu’elle achève les prestations engagées. Elle a par ailleurs indiqué à la SAS Bloc Systems mettre fin à sa commande s’agissant des prestations qui n’ont pas débuté, sollicitant le remboursement de la somme de 15.000,00 € correspondant à l’acompte versé pour ces travaux.
Par courrier du 06 décembre 2022, la SAS Bloc Systems, par l’intermédiaire de son Conseil, a contesté les réserves mentionnées au sein d’un courrier de la SCI faisant suite à la réception des travaux. Elle a indiqué prendre acte de la résiliation du marché principal pour les postes 3, 4, et 5 du devis, et a rappelé que la SCI Esquilin devait la somme de 9.732,12€ au titre des prestations réalisées. Elle lui a proposé de transiger à hauteur du versement d’une somme de 5.000,00 € avec la signature d’un protocole d’accord transactionnel, la mettant en demeure de faire parvenir sa réponse sous huitaine.
Par acte en date du 05 mai 2023, la SAS Bloc Systems a assigné la SCI Esquilin devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 09 avril 2024, la SAS Bloc Systems demande au Tribunal de :
— juger que la SCI Esquilin a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au règlement intégral des travaux réalisés par la société Bloc Systems, à savoir :
* la facture du 13 septembre 2021 n° 194 d’un montant de 5.288,88 € TTC,
* la facture du 9 juin 2022 n° 379 d’un montant de 3.467,64 € TTC,
* les travaux prévus au devis n° 372 du 5 février 2021 d’un montant de 1.626,00 € TTC, pour lequel un acompte d’un montant de 650,40 € TTC a été réglé, soit une somme restant due de 975,60 €,
— juger que la rupture du marché de travaux issu des devis n°337 et 372 intervenue le 24 octobre 2022 est imputable aux torts exclusifs de la SCI Esquilin ; débouter en conséquence la SCI Esquilin de sa demande tendant à voir juger que la rupture du marché de travaux serait imputable aux torts exclusifs de la société Bloc Systems,
— en conséquence :
* condamner la SCI Esquilin à lui verser la somme de 9.732,12 € TTC au titre des travaux réalisés,
* juger que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, date de la mise en demeure adressée à la SCI Esquilin,
* ordonner la capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
* condamner la SCI Esquilin à lui verser la somme de 21.856,00 € HT au titre du gain dont elle a été privé par la rupture brutale de son marché décidé discrétionnairement et de manière brutale par la SCI Esquilin,
* débouter la SCI Esquilin de sa demande en restitution de l’indu à hauteur de 15.736,32 € TTC, ainsi que de sa demande d’application des intérêts au taux légal et de l’anatocisme,
* débouter la SCI Esquilin de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, et à défaut ordonner à la SCI Esquilin de faire l’avance des frais d’expertise à intervenir,
— débouter la SCI Esquilin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
et des dépens,
— condamner la SCI ESQUILIN à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Esquilin aux entiers dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire pour toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société Esquilin au profit de la société Bloc Systems, et subsidiairement, écarter l’application de l’exécution provisoire pour toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société Bloc Systems.
La SAS Bloc Systems, au soutien de ses demandes, se prévaut de la force obligatoire des contrats sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du Code civil, rappelant par ailleurs que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Elle fait valoir les dispositions de l’article 1343 du Code civil selon lesquelles le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
En l’espèce, elle fait valoir que les parties sont tenues contractuellement par les devis qui ont été établis et acceptés à hauteur de 115.080,00 € et 1.626,00 €. Dès lors, faisant valoir avoir réalisé l’intégralité des travaux du lot menuiseries extérieures, à l’exception de l’habillage vitrage de la porte d’entrée chiffré à 423,40 €, ainsi que l’intégralité du lot volets roulants, elle sollicite la condamnation de la SCI Esquilin à lui payer les factures n° 194 d’un montant de 5.288,88 € TTC, n° 379 d’un montant de 3.467,64 € TTC, ainsi que la facture n° 378 déduction faite de l’acompte de 650,40 € payé, soit la somme de 975,60 € TTC.
Elle conteste l’argumentation développée par la société défenderesse pour s’opposer au règlement desdites factures, réfutant tout manquement contractuel de nature à justifier l’inexécution par la SCI de son obligation de paiement. Elle rappelle par ailleurs que le maître de l’ouvrage ne peut se prévaloir de désordres que s’ils ont été réservés au jour de la réception unilatérale dont il se prévaut.
Elle fait valoir que les désordres dont se prévaut la société défenderesse ne lui ont jamais été notifiés pour certains, par exemple s’agissant d’un défaut de “translucidité de la porte d’entrée” ou encore d’une “déformation de la menuiserie fixe du salon”, ou ont fait l’objet de reprise de sa part pour d’autres (changement du montant de la baie et des couvres joints, ou encore réglages du coulissant des fenêtre). Elle souligne en tout état de cause que le procès verbal de réception dont se prévaut la SCI Esquilin fait uniquement état des réserves suivantes :
— éclat sur le verre de la fenêtre du toit fixe,
— fourniture et pose de grilles de ventilation sur les fenêtres,
— remise des télécommandes des volets roulants,
— remise des clefs des fenêtres,
— traces de silicones sur les profilés aluminium des fenêtres,
— présence d’étiquettes sur le vitrage,
— trace de colle sur le profilé en haut de la fenêtre,
— défaut de fermeture de la baie vitrée MEP 4
— défaut d’alignement des vantaux des fenêtres,
— fourniture et pose du bâton de maréchal à serrure à rouleau et poignée,
— gros joints de silicone près du mur rideau devant être dissimulés,
— profilés trop courts, manquants ou rayés,
de sorte que la SCI ne peut se prévaloir d’autres désordres que ceux mentionnés. Elle rappelle s’agissant des désordres mentionnés qu’ils ne lui sont opposables que dans la mesure où il serait à la fois démontré qu’ils existent et qu’ils lui sont imputables, ce qui n’est pas le cas.
La SAS souligne également avoir procédé à la remise des clés et télécommandes des volets roulants le 04 mai 2023, de sorte qu’aucun manquement contractuel de sa part n’est démontré sur ce point.
Enfin, elle rappelle être intervenue à de nombreuses reprises à la demande du maître d’ouvrage pour lever toute difficulté, alors même qu’elle restait dans l’attente du règlement de ses factures, avant de s’être vue privée de tout accès aux chantiers de manière unilatérale par la SCI Esquilin.
Ainsi, elle conteste tout manquement contractuel de sa part de nature à justifier l’inexécution par la SCI de son obligation de paiement, dès lors que toute responsabilité est écartée pour les désordres apparents et non réservés à la réception, et qu’aucune pièce aux débats n’établit l’existence des autres désordres invoqués.
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la SAS Bloc Systems se prévaut de manquements contractuels de la SCI Esquilin, justifiant l’octroi à son profit de dommages et intérêts, rappelant que la perte de chance de percevoir une rémunération ouvre droit à indemnisation.
En l’espèce, la SAS Bloc Systems se prévaut d’un préjudice financier, de par le manquement de la SCI Esquilin à son obligation de paiement, ayant affecté le fonctionnement de l’entreprise. Elle se prévaut également d’un manquement contractuel de la SCI Esquilin, de par la rupture brutale et abusive du marché en dépit de l’acceptation des devis, ayant entraîné une perte de rémunération à hauteur de 43.712,00 HT s’agissant des prestations qu’elle n’a pu réaliser, relatives aux lots brise soleil/aménagement intérieur/ abris voiture, selon devis n° 337. Elle soutient avoir mobilisé du temps et des équipes pour procéder à ces travaux, temps qu’elle n’a pas mis à profit pour d’autres travaux de construction. Elle précise avoir fait réaliser plusieurs études et notes de calcul dans le cadre de ce chantier et fait établir des devis pour l’achat de matériaux et d’éléments de construction. Elle sollicite dès lors une indemnisation à hauteur de 21.856,00 € HT au titre de la perte de chance évaluée à hauteur de 80% (soit 34.9639,60 € HT déduction faite des 30 % d’acompte versés au titre de ces travaux – 13.113,60 € HT).
S’agissant de la demande reconventionnelle en restitution de l’indu formée par la SCI Esquilin s’agissant de l’acompte versé pour la réalisation des travaux non réalisés, la SAS Bloc Systems, sur le fondement de la force obligatoire des contrats, soutient que la rupture de marché est imputable aux torts exclusifs de la SCI Esquilin, et que la SAS a effectué des diligences, de sorte que cette demande est mal fondée et doit être rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la SCI Esquilin, la SAS Bloc System rappelle sur le fondement des dispositions de l’article 146 du Code civil qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver, mais qu’en aucun cas, une telle mesure ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise, puisqu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le propre assureur de la SCI Esquilin, concluant à la responsabilité de l’entreprise de maçonnerie JCR.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 09 janvier 2024, la SCI Esquilin demande au Tribunal de :
* à titre principal :
— débouter la société Bloc Systems de sa demande de paiement de la somme de 9.732,12 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2022, au titre des travaux réalisés,
— débouter la société Bloc Systems de sa demande de paiement de la somme de 21.856
€ HT au titre du gain dont elle aurait été privée par la rupture de son marché,
— débouter la société Bloc Systems de sa demande sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens,
* à titre reconventionnel :
— juger que la rupture du marché de travaux issus des devis n°337 et 372 intervenue le 24 octobre 2022 est imputable aux torts exclusifs de la société Bloc Systems, et condamner la société Bloc Systems à lui restituer la somme indûment perçue de 15.736,32 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 ,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
* subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé pour statuer, ordonner toutes mesures d’instruction utiles telle que notamment une expertise judiciaire,
* en tout état de cause, condamner la société Bloc Systems à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de condamnation en paiement formée par la demanderesse, la SCI Esquilin se prévaut de l’exception d’inexécution prévue aux articles 1217 et 1219 du Code civil, permettant à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de refuser d’exécuter sa propre obligation, alors même que celle-ci est exigible, si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SCI Esquilin soutient que la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la SAS Bloc Systems, tenue de réaliser des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l’art, est démontrée par les éléments qu’elle produit, notamment les photographies, procès verbaux de constat et rapport d’expertise amiable. Elle indique en effet que les prestations réalisées par la société Bloc Systems sont affectées de nombreux et graves défauts. Elle précise que le rapport d’expertise a mis en évidence diverses malfaçons notamment des infiltrations ainsi que des difficultés d’ouverture et de fermeture de la baie vitrée en angle, que ce rapport conclut que l’ensemble des désordres ou malfaçons constatées sont préjudiciables à la pérennité de l’ouvrage, et que si les défauts d’étanchéité constatés au droit des appuis des baies coulissantes du salon ne sont pas imputables à l’entreprise Bloc Systems, sa responsabilité est malgré tout engagée puisqu’elle a accepté le support.
La SCI Esquilin se prévaut également de désordres mis en exergue par le procès verbal de constat en date du 14 juin 2023, corroboré par les constatations effectuées par le procès verbal de constat du 14 juin 2023, comme suit :
* sur la buanderie :
— décollement du joint acoustique sur la porte de service donnant sur la façade sur la partie supérieure de la porte,
— décollement du joint acrylique sur la gauche de la porte, sur sa partie centrale, ainsi que sur la partie supérieure,
— traces d’adhésif sur la partie avant de la porte,
— éclats de peinture et griffes horizontales sur la partie inférieure droite de la porte,
— volet sur la façade qui ne fonctionne pas,
* sur les volets :
— absence de télécommande actionnant le volet de la façade avant de la chambre situé en haut des escaliers sur la droite,
— absence de télécommande actionnant quatre volets, dont trois situés au rez de chaussée façade arrière,
* concernant les menuiseries :
— sur la fenêtre, la baguette située sur la partie inférieure et sur la partie gauche est rayée,
— dans la cuisine, la baguette sur la partie inférieure est rayée, ainsi que sur la partie gauche ; les baguettes ne sont pas jointives ; la baguette située en partie supérieure est décollée sur son extrémité droite et semble tordue,
— dans le séjour, en façade arrière : les baguettes ne sont pas jointives, avec 2 mm de jours,
— au niveau de la menuiserie située contre le mur de pignon droit , les baguettes ne sont pas jointives au niveau de l’angle supérieur gauche, avec un jour de plusieurs mm, et présence d’un joint qui déborde ; la baguette du tableau gauche est griffée en partie supérieure,
— au niveau de la baie vitrée donnant en façade avant dans le séjour : les baguettes en partie supérieure droite ne sont pas jointives ; le tableau droit sur la partie supérieure présente des morceaux grossiers de joint silicone ; sur la partie droite, deux griffes importantes avec manque de peinture et deux en partie inférieure ; sur la partie coulissante sur la gauche, absence de joint et présence de colle à la jointure des deux baies outre absence d’un joint sur la partie supérieure et d’un joint sur la partie inférieure ; baie coulissante qui ne peut s’ouvrir côté pignon gauche,
— au niveau de la porte d’entrée vitrée côté façade avant : difficulté pour l’ouvrir et la fermer et faire tourner la clé ; plus d’un centimètre d’écart entre le seuil de la porte et le sol,
— à l’extérieur de la porte d’entrée, présence d’un joint grossier sur la droite du tableau de la porte, qui est craquelé et décollé, sur toute la partie droite de la porte ; sur la gauche, il n’est plus jointif en partie inférieure gauche ; absence de joint en partie supérieure gauche ; porte entièrement vitrée alors qu’était prévu un panneau micro perforé ; absence de bâton de maréchal côté extérieur et intérieur ; écart moindre entre le bâti et la porte sur la gauche que sur la droite,
— deux fissures sur le puit de lumière au niveau de l’escalier,
* concernant la chambre parentale :
— battant de droite de la menuiserie non aligné avec l’ouverture centrale,
— une rayure sur la baguette de droite, des tâches blanchâtres sur la partie inférieure gauche et des rayures sur la partie inférieure gauche, s’agissant de la fenêtre donnant sur la façade avant,
— sur la partie supérieure gauche de la menuiserie, éclat dans le placoplatre sur le pourtour de la baguette,
* concernant la salle de bains :
— traces de frottements et rayures sur la baguette en partie inférieure de la menuiserie,
— présence d’un jour sur la baguette centrale dans la chambre,
— désaffleure sur la baguette en partie supérieure gauche de la menuiserie, outre un jour de part et d’autre de la baguette centrale.
La SCI soutient que la gravité de l’inexécution contractuelle de la SAS Bloc Systems est caractérisée par la nature et l’ampleur des désordres ainsi que par leurs conséquences sur l’habitabilité et la jouissance normale du bien.
Elle fait valoir par suite que le refus de régler les factures n°194 et n° 374 ainsi que le solde de la facture n° 378 est justifié et proportionné, de sorte qu’il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande tendant à la condamnation de la SCI Esquilin en paiement.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Bloc Systems, elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur s’agissant à la fois du manquement contractuel allégué ainsi que du préjudice.
Elle soutient que la perte de chance de percevoir une rémunération invoquée par la demanderesse est infondée tant en droit qu’en fait, tant dans son principe que dans son quantum, sa demande en ce sens devant être rejetée. Elle fait en effet valoir que la SAS ne démontre pas : d’une part, les tâches accomplies ni le temps employé s’agissant des travaux non réalisés ; d’autre part que la SCI Esquilin aurait commis une rupture brutale et abusive du marché, la décision de mettre fin à la poursuite des travaux étant justifiée de par les désordres affectant les travaux déjà réalisés et le refus de la SAS Bloc Systems d’y remédier. Elle soutient enfin que la SAS avait décidé de ne pas exécuter les travaux de brise soleil/ aménagement intérieur / abris voiture sans une hausse du prix initialement convenu au sein du devis, et qu’elle a décidé d’abandonner le chantier afin d’extorquer le consentement de la SCI qui avait déjà versé 15.736,32 € TTC.
Reconventionnellement, sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, relatifs à la restitution de l’indu, elle sollicite la condamnation de la SAS Bloc Systems à lui restituer la somme de 15.736,32 € TTC correspondant à l’acompte versé pour les travaux non réalisés.
Subsidiairement, si le Tribunal ne se considérait pas suffisamment éclairé, la SCI Esquilin sollicite qu’une mesure d’instruction soit diligentée au visa des articles 10, 143 et 144 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, la clôture des débats a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Par note en délibéré adressée par RPVA le 22 juillet 2025, le conseil de la SAS Bloc Systems a demandé la réouverture des débats en application des articles 444 et 445 du code de procédure civile, au motif que par ordonnance de référé du 30 juin 2025, la SAS Bloc Systems a été attraite aux opérations d’expertise en cours, initiées sur demande de la SCI Esquilin à l’encontre du maçon (JRC) et que cet évènement pourrait avoir des conséquences sur le sort de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par la SCI défenderesse.
La SCI Esquilin n’a pas répondu.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés./En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.”
L’article 445 du même code prévoit quant à lui: “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
Il doit être souligné que la demande de réouverture des débats n’est pas motivée par la nécessité de répondre contradictoirement à des questions posées par la composition de jugement, mais par l’existence d’un élément nouveau, survenu dans le cours du délibéré, savoir l’extension (tardive) à la SAS Bloc Systems des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés à la demande de la SCI Esquilin.
Or, à aucun moment dans les débats au fond, la SCI Esquilin n’a mentionné l’existence de cette mesure d’expertise ordonnée en référé, alors même qu’elle demande, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise dans le cadre de la présente procédure.
Pour autant, ainsi que le souligne la SAS Bloc Systems, si cette circonstance est susceptible d’avoir une influence sur le présent litige nécessitant de sursoir à statuer dans l’attente soit du dépôt du rapport d’expertise soit de la confirmation par la SCI Esquilin de l’absence de risque d’interférence avec la présente procédure, il convient de relever que le risque ne concerne que la demande formée non pas à titre principal mais à titre subsidiaire par la SCI Esquilin, celle-ci ne demandant qu’à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Compte tenu de la solution retenue par le tribunal (cf infra), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.
Sur la demande de condamnation en paiement formée par la SAS Bloc Systems
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant les dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il convient toutefois de rappeler au visa de l’article 146 du Code de procédure civile, que les mesures d’instruction n’ont pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
***
En l’espèce, les parties étaient contractuellement engagées, l’une envers l’autre, de par les devis de la SAS Bloc Systems n° 00337 et 00372, acceptés par la SCI Esquilin les 08 janvier et 05 février 2021. Aux termes de ces devis, la SAS Bloc Systems avait l’obligation de réaliser des travaux relatifs aux menuiseries extérieures et à l’aménagement intérieur, et de procéder à la fourniture et la pose de volets roulants, de brises soleil, et d’un abris voiture (devis n°00337), ainsi qu’à la fourniture de coffres linteaux pour volets roulants. La SCI Esquilin était quant à elle tenue de payer le prix convenu, à savoir la somme de 115.080,00 € s’agissant du devis n° 00337, et la somme de 1.626 € s’agissant du devis n° 00372.
Dans ce cadre, la SAS Bloc Systems a établi quatre factures, et notamment les factures n°194 à hauteur de 5.288,88 € et n°379 d’un montant de 3.467,64 €, correspondant au devis n°00337, concernant lesquelles il n’est contesté, ni qu’elles correspondent à des travaux réalisés, ni qu’elles n’ont pas été payées par la SCI Esquilin. Par suite, et en application de la force obligatoire des contrats, la SCI Esquilin est par principe tenue de procéder au paiement desdites factures.
Il faut également constater que n’est pas non plus contesté le fait que la SAS Bloc Systems a procédé aux travaux prévus au devis n° 00372, pas plus que l’absence de règlement de la somme restant dûe par la SCI Esquilin au titre de ce devis, à savoir la somme de 975,60 € après déduction de l’acompte 650,40 € versé. Dès lors, la SCI Esquilin est également par principe tenue de procéder au paiement de cette somme.
La SCI Esquilin se prévaut de l’exception d’inexécution prévue aux articles 1217 et 1219 du Code civil, faisant état de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la SAS Bloc Systems, avec le présence de nombreuses malfaçons et de désordres affectant les travaux.
Il faut rappeler que la charge de la preuve de l’existence d’une inexécution suffisamment grave pour justifier le non paiement du prix incombe à la SCI Esquilin.
Or, s’il ressort des échanges entre les parties versées aux débats qu’elles ont discuté à plusieurs reprises de désordres affectant les travaux, il ressort également desdits échanges que la SAS Bloc Systems en a contesté certains, et qu’elle a indiqué procéder à la reprise d’autres, sans qu’il ne soit démontré que lesdites reprises auraient été insuffisantes. Il faut également relever que les constats d’huissier versés aux débats par la SCI Esqulin, s’ils mentionnent plusieurs difficultés dans la réalisation des travaux, dont certaines n’apparaissent d’ailleurs pas en lien avec les travaux confiés à la SAS Bloc Systems, sont insuffisants à eux seuls et au regard des éléments constatés, qui restent limités, à démontrer l’existence de désordres tels qu’ils seraient de nature à justifier l’exception d’inexécution soulevée. Il sera enfin relevé que l’expertise de GMC Expertise, qui porte sur des griefs relatifs en particulier à l’étanchéité, a conclu à l’imputabilité des difficultés à l’entreprise JRC, entreprise de maçonnerie générale et gros oeuvre. L’expert a précisé que les défauts d’étanchéité constatés au droit des appuis des baies coulissantes du salon n’étaient pas imputables à l’entreprise Bloc Systems, ne retenant l’engagement de la responsabilité de celle-ci que de par son acceptation du support.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu à ordonner une mesure d’expertise laquelle n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve, et même s’il ne peut être contesté que des difficultés sont survenues dans l’exécution du chantier, l’on doit constater que la SCI Esquilin ne démontre pas l’existence d’une inexécution suffisamment grave pour justifier qu’elle échappe à son obligation de paiement des sommes dues.
Par suite, elle sera condamnée à payer à la SAS Bloc Systems la somme de 9.732,12 € en exécution de ses obligations contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Conformément à la demande de la SAS Bloc Systems, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes formées au titre de la rupture du marché
Chacune des parties se prévaut des circonstances de la rupture des relations contractuelles : la SAS Blocs Systems afin de solliciter des dommages et intérêts au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, considérant que ladite rupture est imputable aux torts exclusifs de la SCI Esquilin ; la SCI Esquilin aux fins de solliciter la restitution des sommes versées en restitution de l’indu, au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, considérant que la rupture des relations contractuelles est imputables aux torts exclusifs de la SAS Bloc Systems. Cette dernière demande, formée par la SCI Esquilin, doit s’analyser en une demande de restitution au titre de la rupture des relations contractuelles en application des dispositions de l’article 1229 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Bloc Systems
Selon les dispositions de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant les dispositions de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il ressort des échanges entre les parties, en particulier du courrier en date du 20 septembre 2022, que la rupture des relations contractuelles est intervenue à l’initiative de la SCI Esquilin, laquelle n’a plus souhaité que la SAS Bloc Systems continue à exécuter les travaux.
Or, tel que déjà précisé, si la survenance de difficultés dans la réalisation des travaux ne peut être contestée, aucune inexécution grave de la SAS Bloc Systems n’est établie. Ainsi, il n’est pas démontré que la rupture des relations contractuelles à l’initiative de la SCI Esquilin repose sur des motifs suffisants, de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive, aux torts exclusifs de la SCI.
Par suite, la SAS Bloc Systems est bienfondée à se prévaloir de dommages et intérêts pour le préjudice qui en a résulté.
La SAS Bloc Systems sollicite la somme de 21.856 € HT correspondant à une perte de chance, évaluée à 80 % de percevoir les sommes prévues au titre des travaux non exécutés, s’agissant des lots brise soleil/aménagement intérieur/ abris voiture, après déduction des 30 % d’acomptes versés par la SCI esquilin.
Aux termes du devis n° 00337, les sommes prévues au titre des lots brise soleil/aménagement intérieur/ abris voiture s’élevaient au total à 43.712,00 € HT. La SCI Esquilin a versé un acompte à hauteur de 13.113,60 € HT au titre de ces travaux.
La SAS Bloc Systems ne justifie que de démarches limitées dans le cadre de la préparation de ces travaux, versant aux débats notamment une note de calculs ainsi que des devis pour des matériaux. Il ne peut toutefois pas être contesté que la SAS Bloc Systems a nécessairement consacré du temps à l’étude des travaux à réaliser et qu’elle les avait planifié, bloquant par suite du temps de travail pour ce faire.
L’on doit cependant également tenir compte du contexte de rupture des relations contractuelles, l’expert ayant relevé une difficulté pour partie imputable à la responsabilité de la SAS Bloc Systems. L’on doit également retenir un aléa quant à l’exécution dedits travaux, puisque la SAS avait sollicité des sommes supplémentaires, non prévues au devis, en raison de l’augmentation du coût des matériaux, sans que les parties ne soient parvenu à un accord sur ce point.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice de la SAS Bloc Systems, lequel consiste en une perte de chance d’obtenir le gain escompté, à hauteur de 10 % des sommes restant dues au titre des travaux non exécutés, soit à hauteur de 4.371,20 €. Il n’y a pas lieu de déduire l’acompte, dont le sort n’est pas lié à l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, la SCI Equilin sera condamnée à payer la somme de 4.371,20 € à titre de dommages et intérêts à la SAS Bloc Systems, en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir les sommes dues au titre des travaux non exécutés.
Sur la demande de restitution de la somme de 15.736,32 € TTC formée par la SCI Esquilin
Suivant les dispositions de l’article 1229 alinéas 1 et 3 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
N° RG 23/04227 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFA
Si la rupture des relations contractuelles est imputable aux torts exclusifs de la SCI Esquilin, qui l’a initiée, pour autant, la SAS Bloc Systems n’a pas remis en question ladite rupture des relations contractuelles ; elle n’a notamment pas sollicité la poursuite par les parties des contrats.
Dès lors, les sommes versées à titre d’acompte s’agissant des travaux non réalisés doivent être restituées.
Or, il ressort de la facture acquittée en date du 07 juillet 2021 que la SCI Esquilin a versé un acompte à hauteur de 13.113,60 € HT au titre des travaux non exécutés, s’agissant des lots brise soleil/aménagement intérieur/ abris voiture, soit la somme de 15.736,20 € TTC.
Par suite, conformément à la demande de la SCI Esquilin, la SAS Bloc Systems sera condamnée à lui restituer la somme de 15.736,32 € TTC au titre de l’acompte versé pour les travaux non réalisés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et conformément à la demande de la SCI Esquilin, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
L’équité commande de débouter les deux parties des demandes qu’elles forment au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, et de juger qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à réouvrir les débats,
CONDAMNE la SCI Esquilin à payer à la SAS Bloc Systems la somme de 9.732,12 € en exécution de ses obligations contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2022, date de la mise en demeure et ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la SCI Esquilin à payer à la SAS Bloc Systems la somme de 4.371,20 €, en réparation du préjudice de perte de chance de percevoir les sommes dues au titre des travaux non exécutés prévus au devis accepté n° 00337,
CONDAMNE la SAS Bloc Systems à restituer à la SCI Esquilin la somme de 15.736,32 € TTC au titre de l’acompte versé dans le cadre du devis n°00337 et correspondant à des travaux non réalisés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la SCI Esquilin et la SAS Bloc Systems à supporter chacune les dépens par moitié,
DEBOUTE la SCI Esquilin et la SAS Bloc Systems de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGE n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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