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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 19 juin 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00240 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MN4F
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/00240 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MN4F
Minute n°
Copie exec. à :
Me Thomas BLOCH
Le
Le greffier
Me Thomas BLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 552.062.663, entreprise régie par le Code des Assurances, ayant son siège [Adresse 2] à
[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6].
La S.A GENERALI IARD a été l’assureur multirisque habitation de Mme [T] [G] du 8 septembre 2000 au 10 août 2020.
L’arrêté du 20 avril 2021 reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour sécheresse et réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 sur la commune de [Localité 9].
Se plaignant d’un affaissement d’une extension de sa maison réalisée en 2003, Mme [T] [G] a procédé, via son courtier en assurance, à une déclaration de sinistre auprès de la S.A GENERALI IARD , puis a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 février 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [U], expert judiciaire aux fins notamment de déterminer la cause des désordres invoqués, confirmer l’assurance souscrite et émettre une évaluation des travaux de réparation.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 juin 2022.
Par assignation signifiée le 29 décembre 2023, Mme [T] [G] a fait attraire la S.A GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Suite à une requête en incident déposée le 14 mai 2024, par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état à débouté Mme [T] [G] de sa demande de complément d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées via RPVA le 10 janvier 2025, Mme [T] [G] demande au tribunal de :
CONSTATER l’état de catastrophe naturelle, DIRE que la SA GENERALI IARD est tenue à l’indemnisation du préjudice de Madame [G],CONDAMNER la SA GENERALI IARD au paiement de la somme en principal de 218 934,11 €, DEBOUTER la SA GENERALI IARD de ses contestations et demandes,CONDAMNER la SA GENERALI IARD aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise, CONDAMNER la SA GENERALI IARD au paiement d’une somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Mme [T] [G] soutient que sa maison a fait l’objet de désordres imputables à une sécheresse survenue du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, lesquels relèvent de la garantie d’assurance couvrant les catastrophes naturelles souscrite auprès de la S.A GENERALI IARD de sorte que cette dernière est tenue de l’indemniser, ledit sinistre ayant valablement été déclaré auprès de son assureur de l’époque via son courtier en assurance. Elle argue que les préjudices retenus par l’expert judiciaire ne sont pas en adéquation avec les désordres dénoncés et se prévaut de devis produits par ses soins.
Dans ses dernières conclusions déposées via RPVA le 4 février 2025, la S.A GENERALI IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que les garanties de la SA GENERALI IARD sont partiellement mobilisables pour la partie maison principale,CONSTATER que le montant de la franchise contractuelle de la SA GENERALI IARD est de 1 520 euros,
DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que le montant de la garantie de la SA GENERALI IARD ne peut excéder la somme de 1 867,20 euros, franchise contractuelle de 1 520 euros déduite, DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes excédant la somme de 1 867,20 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [G] à payer la somme de 3 000 euros à la SA GENERALI IARD en application de l’article 700 du code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [G] aux entiers frais et dépens, frais d’expertise y compris.
À l’appui de ses prétentions, la S.A GENERALI IARD soutient que sa garantie d’assurance a pris fin le 10 août 2020 et que Mme [T] [G] a été couverte par une autre assurance ultérieurement, à savoir la SA ALLIANZ IARD, de sorte qu’en application des règles applicables en matière de succession d’assurances, sa garantie d’assurance n’est pas mobilisable pour l’événement de catastrophe naturelle survenue au courant de l’été 2020. Au fond, elle argue que les désordres dénoncés par Mme [T] [G] doivent être distinguées entre ceux portant sur la maison d’habitation et ceux portant sur la véranda. En outre, le montant sollicité par Mme [T] [G] excède le montant correspondant à la réparation des seuls désordres imputables à la période de sécheresse dénoncée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogée au 19 juin 2025.
SUR LES MOTIFS
À titre liminaire
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
I. Sur la demande principale de mise en œuvre de la garantie d’assurance « catastrophe naturelle » de la S.A GENERALI IARD
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L125-1 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
Sur le contrat d’assurance d’assurance habitation liant les parties
En l’espèce, les parties ne produisent pas le contrat d’assurance les liant. Les parties s’accordent toutefois pour reconnaître que la S.A GENERALI IARD a assuré, au titre de l’assurance habitation, Mme [T] [G] pour la période courant du 8 septembre 2000 au 10 août 2020. Ce fait constant est corroboré par la pièce n°1 versée par Mme [T] [G] en date du 20 juillet 2020 faisant état de la résiliation du contrat d’assurance multirisques habitation conclu par Mme [T] [G] auprès de la S.A GENERALI IARD, à compter du 10 août 2020.
Il en résulte que, de manière non contestée, la S.A GENERALI IARD a assuré le bien immobilier du 8 septembre 2000 au 10 août 2020, et que le contrat prévoyait, conformément à l’article L125-1 du code des assurances, une garantie catastrophe naturelle.
Sur la mobilisation de la garantie d’assurance de la S.A GENERALI IARD
En cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle ( Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n° 13-11.356).
En l’espèce, il est constant que la S.A GENERALI IARD a assuré Mme [T] [G] jusqu’au 10 août 2020 et qu’à compter du 11 août 2020, Mme [T] [G] était assurée auprès d’une autre compagnie d’assurance, à savoir la SA ALLIANZ IARD.
Mme [T] [G] sollicite la mise en œuvre de la garantie en raison d’une sécheresse intervenue du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 et reconnue par un arrêté de catastrophes naturelles du 20 avril 2021.
Il en résulte que le contrat d’assurance habitation liant Mme [T] [G] et la S.A GENERALI IARD était en cours du 1er juillet 2020 au 10 août 2020, soit pendant la période de sécheresse reconnue. Si un autre assureur est intervenu ultérieurement à compter du 11 août 2020, la garantie d’assurance de la S.A GENERALI IARD reste mobilisable, cette dernière ayant été assureur habitation au cours de la période visée par l’arrêté ministériel de catastrophes naturelles du 20 avril 2021.
Sur la garantie d’assurance « catastrophe naturelle »
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire en date du 11 juin 2022 relève que la maison proprement construite en 1982 présente de fissures consécutives à la période de sécheresse de l’été 2020.
Si l’expert judiciaire constate des désordres importants dans la véranda construite en 2003, notamment un affaissement des sols, l’expert les impute principalement à un défaut dans la réalisation des fondations et à un défaut dans la reprise effectuée en 2015. Si l’expert relève que les sécheresses de 2019 et 2020 ont pu accentuer lesdits désordres, la causalité des effets de sécheresse de l’été 2020 sur lesdits désordres n’est pas suffisamment établie et n’a pas été mise en évidence en ce sens par le rapport d’expert judiciaire.
Aussi, à la lecture des conclusions d’expertise juridique, il sera retenu que seuls les désordres dénoncés portant sur la maison d’habitation construite en 1982 entrent dans le champ de la garantie contractée entre Mme [T] [G] et la S.A GENERALI IARD au titre de la prise en charge des désordres liés aux catastrophes naturelles.
La S.A GENERALI IARD sera en conséquence tenue de prendre en charge les travaux réparatoires rendus nécessaires pour remédier auxdits désordres, à savoir les fissures apparues sur la maison proprement construite en 1982.
Sur le montant de l’indemnisation due
Se prévalant de plusieurs devis, Mme [T] [G] sollicite une indemnisation d’un montant de 218 934,11 €.
En l’espèce, l’expert judiciaire analyse que la nature et la gravité des désordres constatés qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, requièrent une réparation limitée à la reprise des enduits extérieurs et des peintures intérieures. En réponse aux dires, l’expert judiciaire précise que « au vu de la diffusion généralisée des fissures sur l’ensemble des façades, il y a lieu de procéder à un ravalement généralisé avec traitement des fissures ainsi qu’à un rafraîchissement des murs de façade à l’intérieur du logement ».
Quant au coût de ces travaux, il est rappelé qu’à défaut de transmission de devis utiles par Mme [T] [G] en cours d’opérations d’expertise judiciaire, l’expert judiciaire a évalué ceux-ci par proratisation, en prenant en considération la vétusté des enduits extérieurs et des peintures et revêtements extérieurs. En effet, il résulte des dires de Mme [T] [G], confirmés par les constatations de l’expert, qu’aucun ravalement de façade n’a été effectué depuis l’année d’acquisition, à savoir l’an 2000, et que les peintures et revêtements intérieurs n’ont pas été refaits depuis 2003.
Or, en référence au guide de gestion de la maintenance d’un patrimoine immobilier, Mme [T] [G] est tenue de réaliser un ravalement des façades extérieures, hors fissures, d’ici 2025 dans le cadre d’un entretien courant de son immeuble.
Après proratisation, l’expert judiciaire retient les évaluations suivantes des préjudices appelant indemnisation de la S.A GENERALI IARD :
— 2 587,20 € au titre des façades extérieures ;
— 800 € au titre des façades intérieures.
Mme [T] [G] conteste cette évaluation en visant plusieurs devis. Il est toutefois pris en considération que plusieurs devis visés par Mme [T] [G] dans son tableau récapitulatif produit en annexe 11 ne sont pas produits. Aussi, seuls les devis versés au débat seront analysés.
L’analyse de ceux-ci conduit à considérer que parmi les devis produits par Mme [T] [G], seuls le devis n°DE036 du 8 novembre 2023 émanant de la société LE TREFLE CONSTRUCTION et le devis n°717 du 14 septembre 2022 émanant de la société ALSACE TRAVAUX 67 sont pertinents.
Les autres devis doivent être écartés :
Les devis de la société EURO CREPIS, en ce qu’ils ne sont pas produits ;Le devis de la société PMC, en ce qu’il prévoit la pose de coulissants sur la véranda, ne pouvant être mis à la charge de la S.A GENERALI IARD ; Le devis de la société OPTIFEN, en ce qu’il prévoit la pose de nouvelles fenêtres et volets sur l’ensemble de la maison, ne pouvant être mis à la charge de la S.A GENERALI IARD ; Le devis de la société RENOV’ ALSACE, en ce qu’il prévoit des travaux de réfection des sols de la maison et de la véranda, ne pouvant être mis à la charge de la S.A GENERALI IARD ;Le devis de la société CALLISTO INGENIERIE, en ce qu’il prévoit une proposition d’études afin d’estimer les travaux à réaliser, alors qu’ont déjà eu lieu une expertise judiciaire et la réalisation de nombreux devis par Mme [T] [G].
Le devis n°DE036 du 8 novembre 2023 émanant de la société LE TREFLE CONSTRUCTION porte d’une part sur la démolition de la dalle de la véranda et d’autre part sur le traitement des fissures en façade et la reprise du joint au droit du mur de soutènement. Seul ce deuxième poste de travaux pourra être pris en compte pour la base d’indemnisation. A ce titre, le devis prévoit un montant de 6 314 € TTC.
Le devis n°717 du 14 septembre 2022 de la société ALSACE TRAVAUX 67 porte sur des travaux de rénovation des murs et plafond intérieurs de la maison et en estime le coût à 12 949,82 € TTC.
Ces montants doivent être ramenés à de plus faibles proportions puisqu’ils prévoient des ravalements intégraux des façades extérieures et intérieures, dont 322,830 m2 de surface intérieure, contre 150 m2 estimés nécessaires dans le rapport d’expertise judiciaire et dont une reprise de joint non évoquée par l’expert judiciaire. Il convient en outre de réaliser la péréquation des montants visés au regard de la vétusté de l’ouvrage.
Dès lors, au regard de ces éléments, la S.A GENERALI IARD sera tenue, au titre de sa garantie d’assurance, d’indemniser Mme [T] [G] à hauteur de 3 000€.
Mme [T] [G] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire.
Sur la franchise contractuelle
La S.A GENERALI IARD se prévaut d’une franchise contractuelle d’un montant de 1 520 €. Si ce montant correspond à celui applicable en matière de mouvement de terrain consécutif à un phénomène sécheresse-réhydratation du sol, fixé par l’article A125-6 du code des assurances, la S.A GENERALI IARD ne produit pas le contrat d’assurance la liant avec Mme [T] [G] de sorte qu’elle ne justifie pas de la franchise avancée.
Dès lors, la S.A GENERALI IARD ne peut opposer sa franchise à Mme [T] [G] et sera déboutée de sa demande formée en ce sens.
En conséquence, la S.A GENERALI IARD sera condamnée à payer à Mme [T] [G] la somme de 3 000€ à titre d’indemnisation des désordres subis dans sa maison d’habitation en raison de la sécheresse survenue au courant de l’été 2020.
II. Sur les demandes accessoires
La S.A GENERALI IARD, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise résultant de l’ordonnance de référé du 22 février 2022 (RG 22/03), conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
La S.A GENERALI IARD sera encore condamnée à payer à Mme [T] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A GENERALI IARD à payer à Mme [T] [G] la somme de 3 000€ au titre de sa garantie d’assurance « catastrophe naturelle » en indemnisation des préjudices subis dans la maison d’habitation de Mme [T] [G] sise [Adresse 5] à [Localité 6], en lien avec la sécheresse survenue au courant de l’été 2020 ;
DEBOUTE Mme [T] [G] du surplus de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE la S.A GENERALI IARD de sa demande de voir opposer sa franchise contractuelle ;
CONDAMNE la S.A GENERALI IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance de référé du 22 février 2022 (RG 22/03) ;
CONDAMNE la S.A GENERALI IARD à payer à Mme [T] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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