Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGRINOVE, S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3DJ
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 25/137
Monsieur [W] [X]
C/
S.A.S. AGRINOVE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Leslie BORDIGNON
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie à l’expert et 1 copie au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 02 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 24 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 26 Août 2025 prorogé à l’audience de ce jour DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations en date du 26 Février 2025 par Me [I] [J], commissaire de justice à [Localité 7] (91), 27 Février 2025 par Me M. [K], commissaire de justice à [Localité 10] (92) et le 04 Mars 2025 par Me [I] [L], commissaire de justice à [Localité 8] (54),
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [W] [X]
né le 29 Avril 1960 à [Localité 4] (01)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
Demandeur
CONTRE :
S.A.S. AGRINOVE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCEL, avocat au barreau de MACON
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°413.356.353, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Line CUNIN, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Myriam KORT CHERIF avocat au barreau de MACON
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°695 480 244, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Leslie BORDIGNON, avocat postulant au barreau de MACON et Me Isabelle LAGRANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défenderesses
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [X] a souscrit le 26 janvier 2021 un contrat de crédit-bail auprès de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, portant sur un tracteur de marque CASE IH, immatriculé [Immatriculation 6].
Le 25 août 2022, un incendie s’est déclaré sur ledit véhicule au cours de travaux de broyage, conduisant à la destruction de celui-ci.
Suite à cet incident, un expert amiable a été mandaté par la compagnie d’assurance du matériel incendié afin de procéder à son examen.
Aucune solution amiable n’ayant pu être envisagée, L’EARL [X] [W] a assigné par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 juillet 2023 la SAS AGRINOVE, la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE ainsi que la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 18 décembre 2024 au cours de laquelle a été soulevé le fait que le locataire du tracteur expertisé ne semblait pas être L’EARL [X] [W] mais Monsieur [W] [X] en son nom propre.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 février et 4 mars 2025 , Monsieur [W] [X] a fait assigner la SAS AGRINOVE, la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE ainsi que la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon afin qu’à titre principal, les opérations d’expertise précitées portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] soient déclarées communes et opposables à Monsieur [W] [X] et qu’à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d’expertise soit ordonnée. Il demande également à ce que la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE soit déboutée de sa demande tendant à déclarer ses demandes irrecevables, donner acte à la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE et à la SAS CNH CAPITAL EUROPE de leurs protestations et réserves d’usage. Il demande également à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens
A l’audience en date du 24 juin 2025, la partie demanderesse, assistée de son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [W] [X] fait valoir le fait que les éléments relatifs à la radiation du RNE de L’EARL [X] [W] sont des éléments de fond n’ayant pas d’impact sur la procédure diligentée devant le Juge des référés. Il précise également que la transmission du tracteur à l’actif de L’EARL [X] [W] n’est pas démontrée.
En défense, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, dûment assignée, demande à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [X], à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Monsieur [W] [X] et enfin, à titre très subsidiaire, émet toute protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise formulée par Monsieur [W] [X], aux frais de ce dernier et demande de réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, la partie défenderesse fait valoir le fait que Monsieur [W] [X] ne justifie pas sa qualité à agir.
La SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE de son côté, demande à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [X] et à titre subsidiaire, émet toutes protestations et réserves quant aux droits et qualité à agir de Monsieur [W] [X]. Au soutien de ses prétentions, la partie défenderesse fait valoir le fait que Monsieur [W] [X] n’a pas qualité pour intervenir aux opérations d’expertise en cours ou pour solliciter une expertise judiciaire.
Enfin, la SAS AGRINOVE formule toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025 prorogé au 02 Septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il ressort des éléments du dossiers et notamment au regard des attestations d’immatriculation au RNE et situation au répertoire SIRENE que L’EARL [X] aurait été liquidé et que de ce fait le locataire du tracteur objet du litige pourrait être Monsieur [W] [X] en son nom propre et non L’EARL précité.
En l’espèce, par contrat de crédit-bail, dont une copie est versée au dossier, il apparait que le 26 janvier 2021, Monsieur [W] [X] a acquis le tracteur litigieux sous le statut d’entrepreneur individuel, lui permettant ainsi d’exercer une activité en son nom propre.
En conséquence de quoi, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à Monsieur [W] [X] en qualité de gérant de l’EARL [W] [X], aujourd’hui liquidée.
En outre, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon par ordonnance en date du 31 octobre 2023 dans l’affaire R.G. n°23/00137, seront déclarées communes et opposables à Monsieur [W] [X] ;
DIT que cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert en charge de la mission, Monsieur [U] [V] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Identité
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Libération
- Mutuelle ·
- Modification ·
- Règlement ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Capital décès ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Date ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Autorisation ·
- Servitude ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Habitation
- Trouble ·
- Pin ·
- Gestion ·
- Nuisances sonores ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Baignoire ·
- Résidence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Notaire ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Acte ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Camping car
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Locataire ·
- Facture ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- État ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Désinfection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.