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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02659 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I42Y
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
[K] [S]
[M] [S]
C/
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [L]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le 03 Septembre 1968 à CHERBOURG (50100), demeurant 20 Rue des Métais – 44350 GUERANDE
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Monsieur [M] [S]
né le 26 Novembre 1940 à BENOUVILLE (14970), demeurant 355 Rue René Cassin – 50110 CHERBOURG EN COTENTIN
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L], demeurant 1012 quartier Haute Folie – Résidence Arcole – Appt 890 – 8ème étage – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
comparant en personne, assistée par Madame [N] [D], Assistante sociale et un interprète
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2018, Mrs.[K] et [M] [S] ont donné à bail à M.[J] [L] un immeuble à usage d’habitation sis 1012 Quartier de la Haute Folie à Hérouville Saint Clair (14200) moyennant un loyer mensuel révisable de 350 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Mrs.[K] et [M] [S] ont fait délivrer à M.[J] [L] un commandement de payer la somme principale de 1581 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Mrs.[K] et [M] [S] ont fait délivrer à M.[J] [L] un commandement de justifier de l’assurance du logement dans le délai d’un mois.
Ces commandements étant restés infructueux, Mrs.[K] et [M] [S] ont fait assigner M.[J] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de justification d’assurance ou par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M.[J] [L], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux,
— condamner M.[J] [L] au paiement :
* de la somme de 2981 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 juin 2024 augmentée des intérêts de droit à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges, de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 27 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, Mrs.[K] et [M] [S], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat, et que le défaut de justification d’assurance les a conduit à solliciter la résliation du bail.
Ms.[K] et [M] [S] ont indiqué s’opposer à l’octroi de délai de paiement et actualisé leur créance à la somme de 2297,52 euros arrêtée au 21 octobre 2024.
M.[J] [L] comparaît, assisté d’un interprète et reconnaît le principe et le montant de la dette.
Il rappelle avoir justifié de l’assurance du logement le 5 septembre 2024, estime être en situation de régler la dette locative et sollicite des délais de paiement en offrant de régler la somme de 49 euros en plus du loyer.
Il précise avoir été victime d’un accident par un conducteur qui a pris la fuite, ne plus pouvoir travailler actuellement, percevoir le RSA et attendre le rapport du médecin expert.
Il sollicite la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de résiliation du bail fondée sur la non justification de l’assurance du logement, la sitaution étant régularisée depuis le 5 septembre 2024.
Sur la demande de résiliation du bail fondée sur le non paiement du loyer
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Ms.[K] et [M] [S] que M.[J] [L] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 2 mai 2024.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, eu égard à la reprise du paiement du loyer avant l’audience justifiée par le dernier décompte versé au débat et de la possibilité de régler la dette dans le délai prévu par la loi, il sera accordé au locataire les délais de paiement sollicités avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non respect de l’échéancier.
M.[J] [L] devra donc régler la somme de 49 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 36ème mois.
M.[J] [L] ayant présenté une demande de suspension de la clause résolutoire à laquelle rien ne s’oppose, et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audienc, les effets de ladite clause sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en oeuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que M.[J] [L] reste redevable de la somme de 2297,52 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 21 octobre 2024, somme dont il convient de déduire les frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner M.[J] [L] à payer à Mrs.[K] et [M] [S] la somme de 1844 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des délais accordés, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Ms.[K] et [M] [S] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens sera supportée par M.[J] [L] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 1er mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant Mrs.[K] et [M] [S] à M.[J] [L] à la date du 2 mai 2024 ;
CONDAMNE M.[J] [L] à verser à Mrs.[K] et [M] [S] la somme de 1844 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 21 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M.[J] [L] à s’acquitter de sa dette en trente-cinq versements mensuels consécutifs de 49 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un trente sixième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si M.[J] [L] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M.[J] [L] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis 1012 Quartier de la Haute Folie à Hérouville Saint Clair (14200) ;
DIT qu’à défaut pour M.[J] [L] de libérer spontanément les lieux, Mrs.[K] et [M] [S] seront autorisés à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE dans cette hypothèse M.[J] [L] à payer à Mrs.[K] et [M] [S] une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement
CONDAMNE M.[J] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 1er mars 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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