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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 23 avr. 2025, n° 23/05362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 23 Avril 2025
N° RG 23/05362 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J47W
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[J] [G] C/ [M] [F] [T]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Valérie COLAS
1 copie exécutoire à Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES
1 copie au Notaire
1 copie à la Régie
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G]
née le 14 Décembre 1952 à SAINT MANDE (94160)
41 chemin des Valettes
83490 LE MUY
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [F] [T]
né le 30 Décembre 1944 à CHAZELLES SUR LYON (42140)
1 rue du Bélier, La Bouverie, Les Chênes Verts
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
représenté par Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] et Madame [J] [G] se sont mariés le 1er avril 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de CHAZELLES SUR LYON (42140) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
A la suite de la requête en divorce déposée par Madame [J] [G] par une ordonnance de non-conciliation rendue le 15 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Draguignan a notamment fixé les mesures provisoires suivantes :
— l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile du ménage avec son mobilier à charge de régler une indemnité d’occupation,
— règlement par l’époux des échéances de l’emprunt immobilier contracté pour son financement par la communauté à charge de récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Le divorce a été prononcé entre les époux selon le jugement en date du 16 avril 2009 dont les dispositions sont suivantes :
— la désignation du Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations liquidatives et de partage des droits des époux,
— la fixation des effets du divorce au plan patrimonial au 26 décembre 2006.
Maître [Z] [P], notaire à Roquebrune sur Argens (83520) a été désignée par le Président de la chambre selon lettre en date du 16 août 2011.
Le 6 janvier 2012, les parties se sont rencontrés en l’Etude du notaire et il a été dressé un procès verbal d’ouverture des opérations contenant les déclarations et les revendications des parties.
Le 28 mars 2014, Maître [P] a dressé un procès verbal contenant les difficultés rencontrées pour établir un projet d’acte à soumettre aux parties et constatant l’absence de Monsieur [M] [T] aux opérations.
Le 19 mai 2014, les parties convoquées par le notaire ont été invitées à se positionner sur le projet d’acte établi et adressé par le notaire à la vue des documents produits. De ces diligences, le notaire a dressé procès verbal de carence le même jour en l’absence en son étude de Monsieur [T] ni d’aucun tiers pour le représenter malgré la sommation de se présenter qui a été délivrée par huissier le 19 février 2014.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2017 Madame [J] [G] a assigné Monsieur [M] [T] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Draguignan en liquidation et partage du régime matrimonial.
Aux termes d’un jugement en date du 25 avril 2019 le juge aux affaires familiales a décidé d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux Monsieur [M] [T] et Madame [J] [G] et de leur indivision post -communautaire, ainsi que :
— débouter Madame [J] [G] de sa demande d’homologation du projet du notaire en date du 28 mars 2014,
— débouter les parties de leurs demandes de fixation de la soulte,
— renvoyer les parties devant le notaire désigné pour détermination des sommes à payer,
— dire que la masse active à partager comprend :
une propriété sis Roquebrune-sur-Argens, 1 rue Bélier pour un montant de 460 000 euros,
le mobilier garnissant la maison de Roquebrune-sur-Argens d’une valeur de 10000 euros,
un camping car d’une valeur de 60.000 euros,
un véhicule Mercedes d’une valeur de 15.000 euros,
des liquidités d’une valeur de 260 000 euros
TOTAL 805 000 euros
— dire que la masse passive comprend : une créance de Monsieur [M] [T] sur la communauté en raison de ses remboursements anticipés des emprunts à hauteur de 14.836,76 euros,
— dire que l’acte du notaire fera mention de l’attribution à Madame [J] [G] :
du véhicule Mercedes,
du camping car « Rapido »,
des liquidités,
— dire que l’acte du notaire fera mention de l’attribution à Monsieur [M] [T]:
de la maison de Roquebrune-sur-Argens (var),
du passif de l’indivision,
du mobilier de la maison
Chaque bien attribué étant inscrit pour les valeurs mentionnées ci-dessus,
— fixer à 960 par mois le montant de l’indemnité d’occupation à verser par Monsieur [M] [T] à l’indivision à compter du 19 janvier 2012,
— renvoyer les parties devant Maître [C] [W], Notaire à Les Issambres afin que celui-ci, sur la base du présent jugement établisse l’acte définitif du partage intégral de leurs droits incluant les comptes de l’indivision post- communautaire, en conformité avec la présente décision et avec les textes applicables en la matière,
— condamner Monsieur [M] [T] au versement au profit de Madame [J] [G] de 25 000 euros au titre de provision à valoir sur ses droits dans le partage et sur la soulte à devoir par Monsieur [M] [T] dont le notaire établira le calcul,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner Monsieur [M] [T] au versement au profit de Mme [J] [G] de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter les parties pour le surplus,
— condamner Monsieur [M] [T] aux dépens et accorder à Maître Valérie COLAS le bénéfice du recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans provision sur son affirmation et de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [J] [G] demande au tribunal de :
— dire et juger que Madame [J] [G] est créancière de Monsieur [M] [T] à hauteur de la somme de 128.821,62 € (Cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-un euros et soixante-deux centimes.),
— condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [J] [G] la somme de 128.821,62 € (Cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-un euros et soixante-deux centimes.) à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre du montant de ses droits,
— condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [J] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens en ceux compris les frais de Maître [W], notaire désigné afin d’établissement du projet d’acte de partage,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [M] [T] demande au tribunal de :
— débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— fixer le montant de la soulte due par Monsieur [T] à Madame [G] à la somme de 60.081, 62 euros,
— donner acte à Monsieur [T] de son règlement de 30.000 €,
— accorder à Monsieur [T] un délai de paiement de deux années par application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code de Civile pour payer le solde de la soulte soit 30.081, 62 euros,
— dire et juger que les indemnités d’occupation dues par chacun des co-indivisaires s’arrêtent à la date du jugement le 25 avril 2019.
— dire et juger que Monsieur [T] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard Madame [G] pour la jouissance du bien immobilier d’un montant de 42.048 euros,
— dire et juger que Madame [G] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard Monsieur [T] pour la jouissance des deux véhicules d’un montant de (87.600 euros/2) 43.800 euros,
— condamner Madame [G] à payer à Monsieur [T] la somme de 43.800 euros,
— ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues par Monsieur [T] et Madame [G],
— dire et juger que Madame [G] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard Monsieur [T] pour la jouissance des deux véhicules d’un montant de 69.000 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner Madame [G] à payer à Monsieur [T] la somme de 69.000 euros,
— condamner Madame [G] à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 euros qui ont par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [G] aux dépens.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à la date du 27 juin 2024 et fixé l’affaire à l’audience du 26 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes de « dire et juger » ou de « constater », ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du Code de procédure civile, l’éventuelle décision « de donner acte » étant en tout état de cause dépourvue d’effet.
Les parties demeurant en désaccord sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, il convient d’ordonner le partage judiciaire suivant un circuit long avec désignation d’un notaire et d’un juge commis comme indiqué ci-après au dispositif.
Le notaire sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour avoir accès à la liste des comptes et contrats/placements détenus par les parties.
Il sera rappelé que conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission et qu’il rend compte au juge comique des difficultés rencontrées afin de pouvoir solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi en commun accord entre les parties ou à défaut désignées par le juge commerce.
Suivant l’article 1371 du code de procédure civile, le notaire peut saisir le juge commis qui pourra notamment adresser des injonctions aux parties au besoin sous astreinte.
Faute pour les parties de répondre à ces injonctions, il convient que le notaire poursuivre ces opérations en l’état des seuls éléments dont il dispose.
Si en l’absence des diligences des parties, le notaire ne peut poursuivre ses opérations le juge commis étant alors juge de la mise en état, pourra après avis préalable par courrier adressé aux parties, ordonné la radiation de l’affaire en indiquant les diligences à accomplir pour le rétablissement de l’affaire au rôle conformément à l’article 801 du code de procédure civile.
En cas de défaillance d’un indivisaire, le notaire pourra solliciter du juge commis la désignation d’un représentant.
Sur les difficultés soulevées par les parties
Aux termes d’un jugement en date du 25 avril 2019 il a été statué en matière de partage. Suite à cette décision un projet de liquidation a été établi par le notaire en 2022 avec une date du 19 janvier 2023 pour la signature.
Les parties ont été convoquées pour la signature d’un acte de partage.
Selon un procès verbal d’huissier en date du 19 janvier 2023 Madame [G] a été présente au rendez-vous de signature alors que Monsieur [T] ne s’était pas présenté.
En l’espèce, les parties s’opposent s’agissant l’indemnité d’occupation quant à la jouissance par Monsieur [T] du bien indivis et par Madame [G] du camping car et véhicule selon le jugement précité.
Madame [G] demande de condamner Monsieur [T] au versement d’une somme de 128.821,62 euros au titre de l’indemnité d’occupation, à réactualiser.
Monsieur [T] sollicite de fixer la soulte à la somme de 60.081, 62 euros dont il indique avoir réglé 30.000 euros et lui accorder un délai de deux ans pour le paiement d’un solde. Il estime que l’indemnité d’occupation ne doit plus être due au-delà de la date d’attribution du lot, soit au 25 avril 2019.
Monsieur [T] forme une nouvelle demande de condamnation de Madame [G] au paiement d’une indemnité d’occupation des deux véhicules pour un montant de 87,600 euros et à titre subsidiaire de lui payer un montant de 69.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la jouissance des véhicules.
Une indemnité d’occupation est mise à la charge de l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise par l’ article 815-9 du Code civil. Le coïndivisaire qui a obtenu l’attribution préférentielle d’un bien est redevable de cette indemnité s’il a la jouissance exclusive du bien.
L’indemnité d’occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, mais le délai de cinq ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, un procès-verbal de difficultés dressé dans les cinq ans de la décision de divorce interrompant ce délai, dès lors qu’il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus.
Le jugement prononçant l’attribution préférentielle prévue par l’ article 832 du Code civil ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l’objet. Ce n’est qu’au terme du partage que se produit l’attribution privative de propriété. Jusqu’à cette date, le bien continue de rester dans l’indivision. En conséquence, une indemnité d’occupation peut être exigée malgré ce jugement et ce jusqu’au partage définitif.
Il en résulte que certaines demandes des parties ont été tranchées par le jugement du 25 avril 2019 et qu’il convient de réactualiser des calculs devant un notaire. La demande de Madame [G] de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 128.821,62 est donc irrecevable.
Ensuite, la demande de Monsieur [T] relative à l’indemnité d’occupation des véhicules est prescrite pour avoir été formulée pour la première fois au-delà d’un délai de 5 ans après la décision de divorce passée en force de chose jugée.
S’agissant du règlement de la soulte et de la demande de délai formée par Monsieur [T], la soulte doit être payée lors du partage. Les règles de preuve sont toutefois susceptibles d’interférer sur ce paiement. Si, en effet, au moment du partage, les créanciers donnent quittance du paiement de la soulte qu’ils déclarent avoir effectué hors la comptabilité du notaire, la preuve du non- paiement de la soulte ne pourra se faire que par écrit.
Selon un projet d’acte notarié de 2022, la soulte a été fixée à la somme de 62.581,62 euros, ayant intégré 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] a produit une attestation de CARPA faisant part d’un virement de 30.000 euros, il en sera donné acte.
Il en résulte que le paiement de la soulte sauf un accord des parties ne peut être exigé qu’au moment du partage, les parties n’ont toujours pas signé d’acte de partage, la créance n’étant pas exigible, aucun délai ne peut être accordé.
Il appartient aux parties de se rapprocher du notaire déjà désigné pour une réactualisation de comptes sans qu’il y ait lieu à compensation judiciaire dès à présent.
SUR L’ARTICLE 700 du Code de Procédure Civile
Il convient de relever que l’absence de Monsieur [T] pour la signature d’un acte de partage pour permettre la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux n’a été justifié par aucun motif légitime
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [T] doit être condamné à verser à Madame [G] la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [T] au paiement des dépens. Les frais de notaire devant être supportés par moitié par les parties.
PAR CES MOTIFS
Madame Sandra FARGETAS, Juge aux affaires familiales statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [G] et Monsieur [M] [T],
DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation de Monsieur [M] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 128.821,62 euros compte tenu de la force de chose jugée,
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de condamnation de Madame [J] [G] au paiement de l’indemnité d’occupation pour la jouissance des véhicules .
DIT que la soulte due par Monsieur [M] [T] s’élève à 62.581,62 euros, payable au jour du partage,
DONNE acte à Monsieur [M] [T] de son règlement partiel de soulte d’un montant de 30.000 euros,
DIT n’y avoir lieu à accorder un délai de payement, la créance n’étant pas encore exigible,
DIT n’y a voir lieu à ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues par les parties ;
DÉSIGNE Maître [C] [W], notaire aux Issambres pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex époux (cabinet D),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la copie de l’acte de mariage ;
— le contrat de mariage ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DESIGNE juge commis le magistrat désigné par ordonnance d’administration judiciaire et RENVOIE ce dossier devant ce juge au 04 septembre 2025,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement au profit de Madame [J] [G] d’un montant de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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