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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er juil. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 1er JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCCN
du rôle général
S.A.R.L. SMBS
c/
S.A.R.L. 2 PLAY
la SCP BOISSIER
GROSSE le
— la SCP BOISSIER
Copie électronique :
— la SCP BOISSIER
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. SMBS, représentée par ses gérants en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. 2 PLAY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 03 novembre 2022, la SARL SMBS a donné à bail commercial à la SARL 2 PLAY un local situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Ledit bail a été conclu pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 21 600 euros hors taxes et hors charges, payable en 12 termes égaux de 1800 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 80 euros ajustée chaque année en fonction des dépenses effectuées l’année précédente.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la SARL SMBS a, par acte en date du 27 mai 2024, fait signifier à la SARL 2 PLAY un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 8960,79 euros.
La SARL SMBS expose que ce commandement est demeuré infructueux et que seul un chèque de 2170 euros du 03 octobre 2024 a pu être encaissé, ne permettant pas ainsi le règlement de l’intégralité de la dette.
Par acte en date du 05 mai 2025, la SARL SMBS, représentée par ses gérants en exercice, a assigné la SARL 2 PLAY en référé aux fins suivantes :
constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 3 novembre 2022 à compter du 27 juin 2024,en conséquence,ordonner l’expulsion de la SARL 2 PLAY et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir,condamner la SARL 2 PLAY à payer et porter à la SARL SMBS le montant des loyers et charges impayés jusqu’au jour du prononcé de la décision à venir, soit la somme 33.332,74 euros due au 24 mars 2025, sauf 21 parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts légaux sur la somme de 8.960,79 euros à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mai 2024, et les intérêts légaux sur le surplus à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-7 du Code Civil,condamner la SARL 2 PLAY au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel qui sera fixé à titre principal à 3.240 € conformément au bail, et subsidiairement à la somme de 2.240 € jusqu’à complète libération des lieux.condamner la SARL 2 PLAY aux entiers dépens comprenant le coût du commandement du 27 mai 2024, le coût de la présente assignation et les frais de signification à venir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation tandis que la SARL 2 PLAY n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de la résiliation de bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de sa demande, la SARL SMBS produit notamment :
un bail commercial du 03 novembre 2022 un décompte actualisé au 07 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mai 2024 un extrait Kbis de la SARL 2 PLAY à jour au 09 avril 2025un état d’endettement. En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut d’un règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après une sommation d’exécuter ou commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que la SARL 2 PLAY n’a pas procédé au règlement de l’intégralité de sa dette.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la défenderesse qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a ainsi lieu de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties par l’effet du commandement de payer signifié le 27 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une astreinte.
La somme provisionnelle de 33.332,74 euros sollicitée par la demanderesse au titre de l’arriéré locatif comprend des mois de loyer postérieurs à la résiliation du bail en date du 27 juin 2024 à savoir les mois de juin 2024 à mars 2025, normalement dus au titre de l’indemnité d’occupation. Pour cette raison, l’indemnité d’occupation ne commencera à courir qu’à compter de la période postérieure.
En vertu de ces éléments, il convient également de condamner la SARL 2 PLAY au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, la clause pénale n’ayant pas lieu d’être appliquée en référé, outre les charges, soit la somme de 2.240 euros à compter du 1er avril 2025, et ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la SARL 2 PLAY reste devoir la somme de 33.332,74 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL 2 PLAY à payer à la SARL SMBS, à titre provisionnel, la somme de 33.332,74 euros au titre des loyers et charges impayés dus au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SARL 2 PLAY à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL 2 PLAY supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties suivant commandement de payer du 27 mai 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 27 juin 2024 du contrat de bail liant la SARL SMBD à la SARL 2 PLAY par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquent, DIT que la SARL 2 PLAY sera tenue d’évacuer et de rendre libre le local appartenant à la SARL SMBS situé [Adresse 1] à [Localité 4], sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une astreinte,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la SARL 2 PLAY à payer à la SARL SMBS une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, la clause pénale n’ayant pas lieu d’être appliquée en référé, outre les charges, soit la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (2.240 €) à compter du 1er avril 2025, et ce jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE la SARL 2 PLAY à payer à la SARL SMBS une indemnité provisionnelle de TRENTE-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (33.332,74 €) au titre des loyers et charges impayés dus au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SARL 2 PLAY à payer à la SARL SMBS la somme de CINQ CENTS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL 2 PLAY aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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