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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3BK
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Christelle POTIER,
Assesseur : Michel FURDIN,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [F] [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Mr [D] [Y], son père
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [I], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 19 Mai 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [Y] était employée en qualité de magasinière au sein de la société [10] et a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2019.
La déclaration d’accident du travail mentionnait : « livraison hebdomadaire du matin et contrôle puis rangement des pièces reçues. Coup d’électricité dans tout le côté droit, grosse douleur sur la jambe droite et fourmillement dans le pied et mollet droit en déplaçant une pièce ».
Le certificat médical initial du 7 novembre 2019 mentionnait : « sciatalgie droite suite à port de charge – déficit moteur releveur et fléchisseurs + paresthésie L5 ».
Madame [Z] [Y] a adressé un certificat médical en date du 9 novembre 2019 mentionnant une « hernie discale L4-L5 » laquelle a été prise en charge par la [9].
Par courrier du 7 janvier 2020, la [6], ci-après dénommée la [8], a notifié à Madame [Z] [Y] la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 23 juillet 2024, la [9] a informé Madame [Z] [Y] que son état de santé était consolidé au 28 juillet 2024 et que le versement des indemnités journalières serait interrompu à compter de cette date.
Madame [Z] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 12 décembre 2024, rejeté son recours.
Madame [Z] [Y] a été informée de cette décision par courrier du 16 décembre 2024, réceptionné le 26 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 février 2025, Madame [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025, à laquelle Madame [Z] [Y] a comparu en personne, assistée de son père, Monsieur [D] [Y] tandis que la [9] était représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir.
A cette audience, Madame [Z] [Y] maintient sa demande d’annulation de la date de consolidation fixée au 28 juillet 2024 et indique ne pas être opposée à une mesure d’expertise.
A l’appui de ses demandes, elle estime que son état de santé n’est toujours pas consolidé et incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Elle produit différents documents médicaux qui selon elle n’ont pas été pris en compte par la commission de recours amiable. Elle précise qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 8 mars 2025. Elle ajoute que l’arrêt des versements des indemnités journalières l’ont placé dans une situation de précarité, ayant été sans ressource pendant 5 mois.
De son côté, la [6], dument représentée, reprend les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal :
— à titre principal, confirmer la date de consolidation fixée au 28 juillet 2024 suite à l’accident du 7 novembre 2019 dont a été victime Madame [Z] [Y],
— en conséquence, confirmer la fin du versement des indemnités journalières à compter de cette date et débouter Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec pour mission dévolue à l’expert de rechercher si, à la date du 28 juillet 2024, l’état de santé de Madame [Z] [Y] pouvait être considéré comme consolidé des suites de l’accident du travail dont elle a été victime de 7 novembre 2019.
La [9] précise à titre liminaire qu’une procédure relative à une rechute est actuellement en cours suite à l’envoi par Madame [Z] [Y] d’un certificat médical de rechute en date du 20 septembre 2024 mentionnant « lombosciatique droite paralysante et hyperalgique – hospitalisation programmée 3 semaines à visée rééducative et antalgique », qui a fait l’objet d’un accord de prise en charge, permettant ainsi la reprise du versement des indemnités journalières.
S’agissant de la date de consolidation fixée au 28 juillet 2024 par le médecin-conseil de la [8], la [9] indique que Madame [Z] [Y] a fait l’objet d’un examen médical par celui-ci et que suite à cet examen, le médecin conseil a estimé que l’état de santé de celle-ci n’était plus évolutif et qu’aucun traitement thérapeutique spécifique n’était envisagé ou prévisible, celle-ci poursuivant uniquement un traitement d’entretien. La [8] ajoute que les séquelles présentées par Madame [Z] [Y] ont été prises en compte dans le cadre de la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 37 % et que l’arthrodèse en L3-L5 dont elle a bénéficié le 3 juillet 2023 a permis de consolider définitivement ces deux vertèbres. Elle précise enfin que son séjour à l’IRR de [Localité 11] du 23 septembre au 18 octobre 2024 avait pour unique objectif de soulager ses douleurs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contestation de la date de consolidation de l’état de santé de Madame [Z] [Y] consécutif à l’accident du travail dont elle a été victime le 7 novembre 2019
Il résulte des dispositions de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
L’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Il importe de préciser que la consolidation correspondant au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
L’état de santé d’un malade peut être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes et la poursuite d’un traitement médical.
En l’espèce, par avis du 28 juin 2024, le médecin conseil de la [9] a estimé que l’état de santé de Madame [Z] [Y] était consolidé à la date du 28 juillet 2024. Cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable laquelle a relevé que Madame [Z] [Y] avait présenté une hernie discale L4-L5 déficitaire par atteinte de la racine L5 droite, qu’elle avait bénéficié d’une cure chirurgicale en novembre 2019 et d’une reprise pour récidive au même niveau et côté en juillet 2020 ainsi que d’une implantation de stimulation médullaire en février 2022, d’une arthrodèse L3-L5 le 3 juillet 2023 puis de plusieurs séjours en centre de rééducation.
Madame [Z] [Y] conteste cet avis et verse plusieurs documents médicaux tels que le compte-rendu d’un rendez-vous avec le Docteur [X], neurochirurgien, en date du 9 juillet 2024 lequel préconise une rééducation intensive en centre IRR de [Localité 11]. Elle justifie également d’une rechute de son état de santé, pris en charge par la [9], à compter du 20 septembre 2024, soit 55 jours après la date de consolidation fixée par le médecin-conseil.
Il résulte donc de ces éléments l’existence d’un litige d’ordre médical.
En conséquence, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale de Madame [Z] [Y] aux fins de vérifier si à la date du 28 juillet 2024, les lésions consécutives à l’accident du travail dont celle-ci a été victime le 7 novembre 2019 étaient consolidées.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l’instance, que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la [5].
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En l’espèce, le présent litige étant relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
Le tribunal sursoyant à statuer, les dépens seront réservés.
Enfin, en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en raison de la mise en œuvre d’une expertise, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc en formation Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
DIT que le recours formé par Madame [Z] [Y] est recevable ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [Z] [Y] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 11], lequel a pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [Y],
2. Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats,
3. Examiner Madame [Z] [Y],
4. Dire si à la date du 28 juillet 2024, les lésions consécutives à l’accident du travail dont Madame [Z] [Y] a été victime le 7 novembre 2019 étaient consolidées ; dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que la [6] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu’il en transmettra une copie aux parties ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DIT que les frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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