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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 8 oct. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 08 Octobre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me NOCENT
— Me TRIBOT
Copie exécutoire à :
— Me NOCENT
Madame [L] [M] divorcée [E]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle NOCENT, avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle NOCENT, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [N] veuve [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [L] et Monsieur [C] [K] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] (86), cadastrée section AN n°[Cadastre 2]. La propriété jouxte la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 5] appartenant à Madame [N] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, Madame [M] [L] et Monsieur [C] [K], par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité Madame [N] [O] afin d’obtenir son autorisation de laisser intervenir dans leur cour un professionnel devant remplacer leur gouttière.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Madame [M] [L] et Monsieur [C] [K] ont assigné Madame [N] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Madame [M] [L] et Monsieur [C] [K] sollicitent de les autoriser à faire intervenir la SAS MERLOT ou toute autre entreprise qui lui serait substituée dans la cour de la maison d’habitation de Madame [N] [O] pour la pose d’échelles sur leur mur sur la journée du 12 novembre 2025 et en cas d’impossibilité de la SAS MERLOT d’intervenir sur cette journée de son fait, sur tout autre jours dont la date sera communiquée à Madame [N] [O] au moins deux mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail. Ils sollicitent que cette autorisation soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de refus de Madame [N] [O] de laisser l’entreprise mandatée entrer dans sa propriété à compter du lendemain de la date fixée pour l’intervention. En outre, ils sollicitent la condamnation de Madame [N] [O] à leur régler la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, Madame [M] [L] et Monsieur [C] [K] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon la mission fixée au dispositif.
Sur la demande d’autorisation de passage, Madame [M] [L] et Monsieur [C] [K] font valoir les articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que le caractère nécessaire des travaux est établi, que le caractère indispensable du passage sur le fonds voisin est démontré et qu’il ne sera causé aucun geste et aucun préjudice disproportionné au fonds servant.
Sur la demande de dommages et intérêts, ils font valoir qu’à la suite du refus de Madame [N] [O] de laisser passer les artisans sur son fonds, ils ont dû accomplir des démarches inutiles ayant retardé l’exécution de travaux pourtant nécessaires.
Sur la demande d’expertise judiciaire, ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir l’existence de désordres affectant l’écoulement des eaux pluviales sur leur propriété.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Madame [N] [O] sollicite de lui donner acte de son accord pour une intervention de la SAS MERLOT le 12 novembre 2025 pour poser la gouttière et s’oppose à la demande d’astreinte. En outre, elle sollicite la condamnation de Madame [M] [L] et Monsieur [C] [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que ses enfants sont également propriétaires de la maison et devaient donner leur accord.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de tour d’échelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
D’origine prétorienne, la servitude de tour d’échelle consiste à permettre à tout propriétaire d’un fonds d’accéder au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation de sa propriété. Le juge peut autoriser ce passage, sous réserves du respect de conditions selon lesquelles il doit s’agir de travaux de réparation indispensables dont la réalisation est impossible sans passer chez autrui.
Madame [M] [L] et Monsieur [C] [K] sollicitent l’autorisation de faire intervenir la SAS MERLOT ou toute autre entreprise qui lui serait substituée dans la cour de la maison d’habitation de Madame [N] [O] pour la pose d’échelles sur leur mur sur la journée du 12 novembre 2025 afin de réparer leur gouttière.
Madame [N] [O], dont il convient de relever qu’elle est la seule propriétaire du bien concerné par la servitude selon l’acte notarié du 5 mai 2022, acquiesce à la demande.
L’autorisation sera ordonnée conformément à la demande, sous astreinte au regard du refus précédent de la défenderesse alors qu’elle avait déjà acquiescé à la demande dans le précédent litige selon ordonnance de référé du 29 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [M] [L] et Monsieur [C] [K] sollicitent la condamnation de Madame [N] [O] à leur régler la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêt.
Ils n’indiquent aucun fondement juridique à leur demande et la demande en paiement de dommages et intérêts n’est pas formulée à titre provisionnel comme l’impose l’article 835 du code de procédure civile, échappant dès lors aux pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [N] succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [N] [O] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [M] [L] et Monsieur [C] [K] les frais exposés et non compris dans les dépens. Madame [N] sera condamnée à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Autorisons Madame [M] [L] et Monsieur [C] [K] à faire intervenir la SAS MERLOT ou toute autre entreprise qui lui serait substituée dans la cour de la maison d’habitation de Madame [N] [O] pour la pose d’échelles sur leur mur sur la journée du 12 novembre 2025 et en cas d’impossibilité de la SAS MERLOT d’intervenir sur cette journée de son fait, sur tout autre jour dont la date sera communiquée à Madame [N] [O] au moins deux mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de refus de Madame [N] [O] de laisser l’entreprise mandatée entrer dans sa propriété à compter du lendemain de la date fixée pour l’intervention.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Condamnons Madame [N] [O] à payer Madame [M] [L] et Monsieur [C] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutons de sa propre demande à ce titre.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Madame [N] [O] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 8 octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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