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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE [ Localité 7 ] ET [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00684 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4YW
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE [Localité 7] ET [Localité 4]
c/
[Z] [O] [I] [E]
copie certifiée conforme délivrée le 04/12/2025
à
— OPAC DE [Localité 7] ET [Localité 4]
+ exécutoire
— [Z] [O] [I] [E]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE [Localité 7] ET [Localité 4],
RCS de [Localité 5] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DEFENDEUR
Madame [Z] [O] [I] [E]
née le 18 Mars 1995 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
Virginie JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 04 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00684 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4YW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu par voie électronique le 09 octobre 2023, l’Office public d’aménagement et de construction du département de Saône-et-[Localité 4] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Madame [Z] [E] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges révisable de 381,06 euros payable selon terme échu.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 10 octobre 2023.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 16 janvier 2025 lors du départ de Madame [Z] [E].
Par requête datée du 27 mai 2025 reçue au greffe le 4 juin 2025, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Madame [Z] [E], au bénéfice de l’exécution provisoire à lui verser les sommes suivantes :
— 1.310,47 € en principal au titre des réparations et de l’arriéré de loyers et de charges ;
— à la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025, les parties ayant été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame [J] [X], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.
En défense, Madame [Z] [E], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les réparations locatives
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1.310,47 euros sous 8 jours notifiée le 17 mai 2025, l’état des lieux d’entrée contradictoire, l’état des lieux de sortie contradictoire du 16 janvier 2025, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.
L’état des lieux d’entrée du logement fait état d’un logement donné en location en bon état , voire neuf, comportant néanmoins des traces d’usure au niveau du parquet dans la chambre n°1 et la chambre n°2, ainsi qu’une trace d’adhésif au niveau de la faïence dans la cuisine. Il ressort de l’état des lieux contradictoire de sortie qu’il manque une clef et que le revêtement mural a été arraché dans l’entrée et dans la chambre n°1.
Il s’ensuit que les frais de remplacement de la clef (9,13 euros) et de réfection du revêtement mural dans l’entrée et la chambre n°1 (173,28 euros et 34,66 euros) doivent être imputés à la locataire.
Le montant total des réparations locatives imputables à la défenderesse s’élève à la somme de 217,07 euros.
Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 27 mai 2025, lequel fait également état d’un arriéré de loyers et de charges, Madame [Z] [E] reste débitrice de la somme globale de 1.310,47 euros après déduction du montant du dépôt de garantie de 381 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [E] à la somme de 1.310,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame [Z] [E] sera condamnée.
Il n’y a pas leu à exécution provisoire compte-tenu du taux du ressort.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [O] [I] [E] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de Saône-et-[Localité 4] la somme de 1.310,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2025 au titre de l’arriéré de loyers, charges et de réparations locatives du logement situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] [I] [E] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de Saône-et-[Localité 4] la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] [I] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
La Greffière, Le Juge
Laurent BROCHARD
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