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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/57336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE sis [ Adresse 4 ] c/ S.A. SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGD
N° :4/MC
Assignation du :
25 Octobre 2024
N° Init : 23/59689
[1]
[1] 2Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS – #J0109
DEFENDERESSE
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société EUROP THERM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Flavie HORTEFEUX, avocat au barreau de PARIS – R043
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 25 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 27 Février 2024 par laquelle Monsieur [X] [O] a été commis en qualité d’expert et celle du 19 mars 2024 ayant désigné Monsieur [F] [Y] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société EUROP THERM
notre ordonnance de référé du 27 Février 2024 ayant commis Monsieur [F] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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