Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 janv. 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00124 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ33
le 21 Janvier 2026
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 19 Janvier 2026 à 15H43, concernant :
Monsieur X se disant [V] [R]
né le 15 Juin 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 Décembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [V] [R], né le 15 juin 1998 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais reconnu sous cette identité par l’Algérie le 4 juin 2021 dans le cadre d’une précédente procédure (laissez-passer consulaire obtenu le 30 juin 2022), déclare être arrivé en France pour la première fois en 2019 (deux allers-retours entre la France et l’Algérie), la dernière fois il y a 18 mois.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire pour avoir été condamné par la chambre des appels correctionnels de Montpellier le 23 novembre 2021 en appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 23 juillet 2021 pour vol par effraction, et a confirmé le jugement sur la culpabilité, comme sur la peine principale (12 mois d’emprisonnement) et sur la peine complémentaire (ITF de 10 ans). Il a terminé d’exécuter sa peine ferme le 2 juin 2022. Il avait été éloigné une première fois vers l’Algérie le 2 juillet 2022.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour vol, X se disant [V] [R] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[2] daté du 21 novembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h00, en exécution de l’ITF (valable jusqu’en 2032).
Par une première ordonnance rendue le 26 novembre 2025 à 16h34, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 28 novembre 2025 à 14h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 15h34, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 22 décembre 2025 à 12h30.
Par requête datée du 19 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h43, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 21 janvier 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration. Le conseil de X se disant [V] [R] soulève d’abord deux fins de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles. Puis sur le fond, elle critique d’une part le critère de la menace à l’ordre public (faits anciens) et d’autre part, les perspectives d’éloignement qui ne seraient pas raisonnables, en raison du silence des autorités consulaires algériennes dans le cadre d’une crise diplomatique qui perdure. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, l’avocate de X se disant [V] [R] soulève deux fins de non-recevoir tirées de l’absence des pièces justificatives utiles suivantes : d’une part, la décision fixant le pays de renvoi, et d’autre part, la preuve de la notification de l’ordonnance de la cour d’appel portant maintien en rétention du 22 décembre 2025 est manquante.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, à ce titre ni la décision fixant pays de renvoi, ni la preuve de la notification de la décision rendue en appel ne constitue des conditions de validité de la rétention administrative :
D’une part, s’il est constant que le juge judiciaire doit contrôler l’existence et le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement au fondement de la procédure de rétention, il est inexact de soutenir que l’absence de décision fixant le pays de renvoi affecterait le caractère exécutoire de l’ITF de 10 ans prononcée à l’encontre de X se disant [V] [R] le 23 novembre 2021. Il est de jurisprudence constante en effet que la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention. Par ailleurs, la cour de cassation estime que l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi n’affecte pas la nécessité du placement en rétention, tout comme le conseil d’Etat, ce qui fait que la décision fixant le pays de destination peut être notifiée à l’étranger postérieurement au placement en rétention, sans irrégularité encourue. En revanche, il revient en effet à l’administration de justifier au cours de la procédure de toutes ses diligences pour fixer le pays de renvoi, puisqu’il ne sera pas possible d’éloigner un étranger sur le seul fondement d’une ITF non complétée par l’arrêté préfectoral fixant un pays de destination, d’autant qu’en l’espèce il n’y a pas de doute sur le pays (vu le premier éloignement en 2022). Il s’agit donc d’un moyen qui relève du fond, au stade du contrôle des diligences de l’administration, et non d’une cause d’irrecevabilité.
D’autre part, contrairement au contrôle relatif à la mesure d’éloignement au terme duquel le juge judiciaire est tenu d’examiner à la fois l’existence de cette mesure qui constitue le support de l’arrêté de placement en rétention, mais aussi son caractère exécutoire, particulièrement au stade d’une première prolongation où la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention est examinée, en revanche tel n’est pas le cas au stade du contrôle de la recevabilité en troisième prolongation concernant l’examen des décisions judiciaires rendues au stade de la deuxième prolongation : il faut et il suffit que soient produites les décisions au stade de la précédente étape de prolongation. Tel est le cas en l’espèce, et l’ordonnance du premier juge du 21 décembre 2025 comme l’ordonnance en appel du 22 décembre 2025 dûment produites constituent des éléments de fait dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs, c’est-à-dire de prendre connaissance des motifs développés au stade de la deuxième prolongation, afin d’apprécier en toute connaissance de cause la nouvelle demande présentée par le préfet pour la troisième et dernière prolongation. Par suite, l’absence de preuve de la notification de la décision n’est pas une cause d’irrecevabilité.
Le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique les diligences et les perspectives d’éloignement, et enfin fait valoir que la menace à l’ordre public ne serait pas caractérisée.
Il est exact en effet concernant les diligences qu’elles peuvent être qualifiées d’insuffisantes en l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi X se disant [V] [R] alors que ce dernier ne pourra pas être éloigné sur le seul fondement de son ITF, laquelle a été prononcée à titre complémentaire, et non à titre principal et sans exécution provisoire. Après 60 jours de rétention, il revenait à l’administration, au-delà de la saisine du 22 novembre 2025, puis des relances effectuées la dernière du 19 janvier 2026, de prendre cet arrêté et d’en justifier, d’autant plus que le pays de destination ne fait guère de doute en l’espèce vu le premier laissez-passer obtenu et l’éloignement précédent en 2022 vers l’Algérie.
Il s’en déduit qu’en l’absence de l’arrêté critiqué, toutes les diligences n’ont pas été effectuées et enfin il est constaté que les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
En l’état de ces éléments, quel que soit le critère alternatif des 1°, 2° ou 3° de l’article L742-4 du CESEDA, dans la mesure où X se disant [V] [R] est placé en rétention depuis 60 jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de 30 jours, la circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu’alors restées taisantes depuis leur saisine rend à ce stade peu probable toute perspective que l’étranger puisse être éloigné avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dans les 30 jours à venir est à lui seul un motif justifiant de prononcer la mainlevée de la rétention de X se disant [V] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Hérault.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [V] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [V] [R] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que X se disant [V] [R] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 21 Janvier 2026 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [V] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 21 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [V] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [V] [R] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [5], absent à l’audience,
Le 21 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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