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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 déc. 2025, n° 25/06253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 février 2026
Le 06 février 2026
à Me Naïma BOUTOBBA
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06253 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7D5H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BATIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BINDINELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un contrat de bail conclu avec Mme [F] le 21 octobre 2016, la SCI Batim a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux avec, au besoin, l’assistance de la force publique, Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse, Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés, Condamner la défenderesse à payer la somme provisionnelle de 3.869,18 euros, à parfaire, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, La condamner à payer une indemnité provisionnelle d’occupation de 720 euros par mois jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés, La condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison des notifications préalables à la préfecture et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou à la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Par ailleurs, la juge a invité le conseil de la demanderesse à produire en cours de délibéré une pièce justifiant que la SCI Batim est bien propriétaire du logement donné à bail ainsi qu’un décompte actualisé de la créance.
Le conseil de la SCI Batim a transmis par courrier électronique du 6 décembre 2025 un acte de propriété du bien.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCI Batim invoque un bail conclu le 21 octobre 2016 avec Mme [F] concernant un logement situé [Adresse 2].
Pour justifier que la demanderesse est effectivement propriétaire du bien et par conséquent, a la qualité de bailleresse, le conseil de la SCI Batim a produit la copie d’un acte authentique reçu le 1er février 2018 par Me [T], notaire à Marseille, aux termes duquel la SCI Batim a cédé la pleine propriété de deux immobiliers situés :
[Adresse 5], [Adresse 4].A supposer que le deuxième bien immobilier corresponde à l’adresse postale de celui qui a été donné à bail à Mme [F], il résulte de la pièce produite par la demanderesse que ce bien n’appartient plus à la SCI Batim, laquelle n’aurait donc plus la qualité de bailleresse.
Il convient donc, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse apporte des précisions sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 05 mars 2026 à 14 heures salle 1;
INVITE la SCI Batim à produire à cette audience tout élément permettant d’établir qu’elle est propriétaire du bien donné à bail à Mme [B] [F], étant rappelé que les éléments justificatifs devront être préalablement notifiés à cette dernière ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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