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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 5 sept. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 05 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJYC
[7] Monsieur le directeur [7]
c/
Madame [W] [U]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
[7] – [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître Marie-Hélène COLLOMBAR, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,
CURATRICE
Madame [P] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [W] [U] rédigée le 27 août 2025 par sa curatrice, [P] [K].
Vu le premier certificat médical d’admission de [W] [U] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 27 août 2025 par le docteur [A] [F], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8], qui mentionne des troubles psychiques sous la forme d’une décompensation ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation,
Vu le second certificat médical d’admission de [W] [U] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 27 août 2025 par le docteur [O] [J], médecin psychiatre à l'[7], qui mentionne des troubles psychiques avec agitation dans un contexte de décompensation délirante, et qui conclut également à l’existence d’un état imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète de [W] [U] prise par le directeur de l'[7] le 27 août 2025, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 28 août 2025 par le docteur [R] [V], médecin psychiatre à l'[7], qui mentionne : « A l’entretien ce jour : refus d’hospitalisation, déni de la grabatisation de sa maladie, le discours est construit par la manipulation et la séduction. Absence d’adhésion au traitement » ; et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 30 août 2025 par le docteur [E] [D], médecin psychiatre à l'[7], qui confirme la persistance de troubles dans un contexte de banalisation et de déni, avant de conclure l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [W] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l'[7] le 30 août 2025 rectifiée par une nouvelle décision du 1er septembre 2025, et les notifications de celle-ci,
Vu la requête présentée par le directeur de l'[7] le 1er septembre 2025 tendant à l’examen de la situation de [W] [U],
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 2 septembre 2025 au directeur de l'[7], à [W] [U], à sa curatrice [P] [K], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 2 septembre 2025 pour l’audience par le docteur [R] [V], médecin psychiatre à l'[7], qui confirme la persistance chez [W] [U] de certaines difficultés : « A l’entretien ce jour : le déni de ses troubles, le détachement complet du réel persistent, mise en danger d’elle-même reste importante »; et qui conclut à l’existence d’un état qui nécessite la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judicaire chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit, en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 5 septembre 2025, le directeur de l'[7] est resté non comparant et non représenté.
[W] [U], comparante à l’audience, a expliqué que la mesure d’hospitalisation lui avait été bénéfique mais qu’elle ne souhaitait pas que celle-ci se poursuive au-delà de quelques jours au motif qu’elle doit préparer sa rentrée dans une école de management dans le domaine de la mode dans laquelle elle s’est inscrite et qui doit intervenir le 22 septembre prochain. Lors de son audition, [W] [U] n’a pas pu expliquer les conditions dans lesquelles elle a été hospitalisée. Elle a toutefois dénoncé les conditions dans lesquelles elle été conduite du service des urgences à la clinique psychiatrique attachée. Elle a également indiqué que contrairement à ce qui est indiqué dans certaines pièces médicales, elle accepte de prendre son traitement en précisant à ce sujet qu’elle reconnait avoir toujours été quelqu’un d’impulsif. Interrogée sur son niveau d’études, elle a précisé avoir suivi des cours d’un BTS de communication. Elle a également confirmé avoir été consommatrice de produits stupéfiants (crack et cannabis) en précisant à ce sujet que ce n’était plus le cas actuellement. En fin d’audition, elle a indiqué ne pas vouloir rester en observation en raison de sa phobie pour les hôpitaux.
[P] [K], curatrice de [W] [U] et tiers-demandeur de l’hospitalisation, a expliqué les conditions dans lesquelles elle est intervenue au domicile de celle-ci et a constaté l’existence d’un état qui l’a conduite à appeler des secours. Elle a également expliqué qu’une première crise était intervenue au mois de juillet mais qui n’avait pas été suivie d’une hospitalisation, celle-ci ayant quitté le service des urgences. [P] [K] a également donné des informations sur la situation personnelle de [W] [U] en précisant que celle-ci est bien entourée par sa famille. Elle a par ailleurs précisé que celle-ci paraissait encore très fragile et que la poursuite de l’hospitalisation lui paraissant nécessaire. Interrogée sur son parcours scolaire, elle a expliqué que celle-ci n’avait pas réellement suivi les cours d’un BTS et précisé ne pas pouvoir donner actuellement d’information sur le projet de formation envisagé par elle, soulignant la nécessité de travailler sur celui-ci.
L’avocate de [W] [U] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en soulignant toutefois la persistance manifeste d’une certaine fragilité pouvant justifier la poursuite de l’hospitalisation, celle-ci exprimant seulement le désir de disposer d’un temps suffisant pour organiser sa rentrée le 22 septembre.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [W] [U] rédigée de façon manuscrite par sa curatrice, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Les dispositions de l’article L 321I-2-2 concernant la période d’observation après admission ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du juge est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
La saisine du juge est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [W] [U] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – les certificats médicaux d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – évoquent la persistance de troubles nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en raison d’une situation insuffisamment stabilisée.
Si la motivation du certificat médical des 24 heures qui évoque « une grabatisation » interroge sérieusement et s’il n’a nullement été observé chez [W] [U] un « détachement complet du réel » comme mentionné dans l’avis rédigé pour l’audience, il a toutefois pu être constaté à l’audience la persistance de certaines difficultés et une situation insuffisamment stabilisée. Dans ce contexte, il y a lieu de conclure à l’existence chez [W] [U] d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de [W] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 5 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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