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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00538 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4KF
Code : 5AZ
[U] [K] [P]
c/
[V] [O]
copie certifiée conforme délivrée le 10/11/2025
à
— [U] [K] [P]
+ exécutoire
— [V] [O]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K] [P]
né le 31 Mai 1961 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 10 NOVEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00538 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4KF
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de bail sous seing privé conclu le 12 janvier 2022 Monsieur [U] [P] a loué un appartement sis au [Adresse 2], auprès de Monsieur [V] [O], moyennant un loyer de 295 euros et des provisions sur charges de 90 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2024, Monsieur [U] [P] a sollicité le versement de la somme de 195,27€ au titre des loyers perçus indûment par Monsieur [O], ainsi que la somme de 200€ au titre des dommages et intérêts.
Par jugement du 05 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE M. [V] [O] à verser à M. [U] [P] la somme de 149€ correspondant au loyer de novembre 2023 indûment perçu relativement à la location de l’appartement sis [Adresse 2] ;
DÉBOUTE M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ».
Par requête enregistrée au greffe le 26 août 2025, Monsieur [U] [P] a sollicité la condamnation de son ancien bailleur au versement de la somme de 218,27 € au titre des charges locatives relatives à l’entretien des extérieurs d’une part (172 euros) et du coût de la sommation de payer d’autre part (46,27 euros).
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à étude le 26 août 2025, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [V] [O] aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée le 11 septembre 2025.
Monsieur [U] [P] a comparu en personne et a réitéré les demandes et moyens à l’appui formulés dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [O], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESTITUTION DES SOMMES PERÇUES INDÛMENT
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En application de cette disposition, il appartient au bailleur de justifier de la réalité des dépenses relatives aux charges locatives pour lesquelles des provisions ont été encaissées auprès du locataire.
En l’espèce, il est relevé par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 05 décembre 2024 qu’au terme d’un constat d’accord amiable en date du 23 novembre 2023, un avenant au contrat de bail a été rédigé entre les parties au dit contrat, avenant dont il résulte que « le loyer initial de 295 euros hors charges mensuelles est ramené à 263 euros hors charges mensuelles », le tout « prenant effet le 23 novembre 2023 ».
Il ressort des quittances de loyer produites par le demandeur, que ce dernier a versé les provisions sur charges suivantes relatives à l’entretien des extérieurs :
— période du 1er février 2022 au 30 avril 2022 : 15,96 euros ;
— période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 : 69,84 euros ;
— période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 : 69,84 euros
Monsieur [V] [O], qui ne comparaît pas, ne justifie pas de la réalité desdites charges.
En revanche, le demandeur ne verse pas aux débats le justificatif du coût de l’acte de commissaire de justice d’un montant de 46,27€ dont il se serait acquitté pour réclamer le cas échéant à son ancien bailleur le remboursement des provisions litigieuses.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] [O] sera condamné à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 172 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement, en remboursement des charges locatives prélevées et non justifiées relatives à la location de l’appartement sis [Adresse 2], et ce dans la limite du montant sollicité par le demandeur.
Monsieur [V] [O] sera en revanche débouté de sa demande formulée au titre du remboursement du coût de la sommation de payer.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation délivrée le 26 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [V] [O] à verser à M. [U] [P] la somme de 172 € avec intérêts légaux à compter du présent jugement en remboursement des charges locatives prélevées et non justifiées relatives à la location de l’appartement sis [Adresse 2] ;
DÉBOUTE M. [U] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation délivrée le 26 août 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 novembre 2025.
La greffière, Le vice-président,
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