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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mai 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00122
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWA5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 19 mai 2025
[Z] [G]
[F] [J]
C/
[D] [T]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
en LRAR
Le 19 mai 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 19 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [F] [J],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [D] [T],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 août 2022, Monsieur [Z] [G] et Madame [F] [J] ont donné à bail à Monsieur [R] [L] un appartement à usage d’habitation (n°402) et un parking (n°105), situés [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 632 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros. Par avenant au contrat de bail du 04 novembre 2022, Madame [D] [T] est devenue la colocataire de Monsieur [R] [L] dans ledit appartement.
Le 16 octobre 2024, Monsieur [Z] [G] et Madame [F] [J] ont fait signifier à Madame [D] [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [Z] [G] et Madame [F] [J] ont saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, Monsieur [Z] [G] et Madame [F] [J] ont ensuite fait assigner Madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.453,49 euros,ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 07 janvier 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [Z] [G] et Madame [F] [J], représentés par Maître Olivier GROC, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 2.715,45 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle du mois de mars 2025 comprise.
Madame [D] [T] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Madame [D] [T] demande l’octroi de délais de paiement, ainsi que la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées. Elle précise qu’elle peut payer 900 euros par mois, loyer et charges compris.Elle ajoute avoir un emploi depuis peu, grâce auquel elle perçoit un revenu de 2.200 à 2.300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, les demandeurs n’assignent devant la juridiction de céans que l’une des colocataires, Madame [D] [T]. Bien que l’avenant au contrat de bail du 04 novembre 2022 ne stipule pas expressément de solidarité entre les colocataires, aux termes de la clause de solidarité incluse dans le contrat de bail du 10 août 2022 (VII. – Clause de solidarité), il est précisé qu'”en cas de pluralité de locataires, ces derniers seront tenus solidairement à l’accomplissement de l’ensemble des obligations résultant du présent bail, ce qu’ils acceptent”. En outre, les demandeurs versent aux débats des relevés de compte, au nom de Madame [D] [T] uniquement, sur lesquels le débit est alimenté par des sommes correspondant à l’intégralité du montant du loyer mensuel et de la provision sur charges mensuelle.
En conséquence, la réouverture des débats doit être ordonnée pour permettre aux bailleurs de s’expliquer sur l’existence éventuelle d’une solidarité entre les colocataires et sur les raisons les ayant conduit à n’assigner que Madame [D] [T].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du VENDREDI 27 JUIN 2025 A 10H30 du juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé, [Adresse 10], afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’existence éventuelle d’une solidarité entre les colocataires et sur les raisons les ayant conduit à n’assigner que Madame [D] [T] ;
DISONS qu’il appartiendra aux parties de notifier toute nouvelle pièce qu’elles produiraient aux débats ;
DISONS que la présente décision vaut convocation à l’audience.
La greffière, La vice-présidente,
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