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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 23 juin 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/00658 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6CP
N° MINUTE : 25/00114
AFFAIRE
[S] [I] épouse [W]
C/
[C] [W]
DEMANDEUR
Madame [S] [I] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie MACHTOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 141
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Clément ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K188
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
VU l’assignation en divorce délivrée le 22 janvier 2025,
VU les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S] [I]
Née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10] (92)
et de,
Monsieur [C] [W]
Né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 avril 2022, date de la cessation de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant l’enfant mineur
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leur enfant mineur, [P] [W], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (94).
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
• l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
• communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
• respecter les liens des enfants avec leur autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère, Madame [S] [I],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
ACCORDE au père, Monsieur [C] [W], un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires,
— Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher [P] et de la ramener,
Durant les vacances scolaires ;
— Pour les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires,la seconde moitié les années impaires,
— Pour les grandes vacances scolaires, la 1 ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires, le 2nde quinzaine des mêmes mois les années impaires,
A charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y reconduire,
FIXE la contribution de Monsieur [C] [W] à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur à la somme de 150 euros par mois, payable par virement bancaire avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit
exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 23 juin 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Hannah HENRIQUES, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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