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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 24/10664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/11/2025
à : Monsieur [C] [O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Maitre Pierre SIROT
Pôle civil de proximité
PCP JCP fond
N° RG 24/10664
N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOS
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : substitué par Maitre Clémence FERRAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0939
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O] [U], demeurant Chez Monsieur [I] [H] [B] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10664 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2013, Monsieur [C] [U] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE sans une facilité de caisse.
Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2016, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE a consenti à Monsieur [C] [U] un crédit PASSEPORT CREDIT d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 7000 euros remboursable au taux nominal de 4,90% (soit un TAEG de 6,29%).
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Sa condamnation au paiement de 2983,27 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024,
— Sa condamnation au paiement de 2027,06 euros au titre du crédit, utilisation n°506, avec intérêts au taux de 4,65% sur la somme de 1820,10 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 6 mars 2024, 1969,84 euros au titre de l’utilisation n°508, avec intérêts au taux de 4,75% sur la somme de 1708,10 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 6 mars 2024, 1922 euros au titre de l’utilisation n°509, avec intérêts au taux de 4,75% sur la somme de 1922 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 6 mars 2024,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 14 juin 2024. Il fait aussi valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 6 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en janvier 2023 pour le compte courant et en février 2023 pour le crédit, et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue, après un renvoi pour signification de conclusions actualisées, à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement mais non préalablement signifiées au débiteur, par lesquelles elle a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance et ajouté sa demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT et la condamnation en conséquence de Monsieur [C] [U] au paiement de 2027,06 euros au titre de l’utilisation n°506, avec intérêts au taux de 4,65% sur la somme de 1820,10 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 5 février 2024, 1969,84 euros au titre de l’utilisation n°508, avec intérêts au taux de 4,75% sur la somme de 1708,10 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 5 février 2024, 1922 euros au titre de l’utilisation n°509, avec intérêts au taux de 4,75% sur la somme de 1922 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 5 février 2024. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 octobre 2025.
— Sur le compte courant
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé de janvier 2023, sorte que la demande effectuée le 6 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10664 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOS
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt, ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE à hauteur de la somme de 2651,08 euros (2983,27-332,19).
En conséquence, Monsieur [C] [U] sera condamné au paiement de 2651,08 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2024.
— Sur le crédit renouvelable
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 décembre 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 14 octobre 2016, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10664 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOS
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2023 de sorte que la demande effectuée le 6 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Il est admis qu’une clause qui autorise l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance et qui ne prévoit ni mise en demeure ou sommation préalable est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l’emprunteur (CA [Localité 3], 11 décembre 2023, n° 23-00903 ; CA [Localité 5], 13 octobre 2023, n°21-00297).
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10664 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOS
En l’espèce, il résulte de l’article intitulé « résiliation » (page 3) du contrat de prêt que la défaillance de l’emprunteur est établie immédiatement après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat.
Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE ne peut donc pas opposer à Monsieur [C] [U] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Dans ce contexte, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE n’a pas effectué de demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat dans le cadre de son assignation du 6 novembre 2024, ni ne justifie avoir procédé à une signification par acte de commissaire de justice de ses conclusions actualisées visées à l’audience du 10 octobre 2025, pourtant l’objet du renvoi lors de la première audience. Le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur le montant de la créance
Il sera rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE la somme de 2651,08 euros au titre du découvert portant sur le compte courant ouvert le 26 avril 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] 19 FLANDRE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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