Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 16 sept. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00329 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C27N
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[X] [E] épouse [S]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, RCS [Localité 6] N° 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [X] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 16 09 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Mm [S]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 23 octobre 2021, la société CREDITLIFT, marque de CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [X] [E] épouse [S] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant en capital de 79.382 euros remboursable en 120 mensualités de 792,89 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,319% l’an .
Par courrier du 22 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [X] [E] épouse [S] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier du 25 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE par l’intermédiaire de son avocat a mis en demeure Madame [X] [E] épouse [S] de régler la somme de 72.698,33 euros, la déchéance du terme étant acquise.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [X] [E] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
-72.698,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,319% à compter du 19 août 2024,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 20 mai 2025, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 17 juin 2025 à la demande de Madame [X] [E] épouse [S].
A l’audience du 17 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle s’est opposée à l’octroi d’un délai de paiement à la défenderesse.
Madame [X] [E] épouse [S] a indiqué percevoir des ressources d’un montant total de 2.700 euros par mois (pensions de retraite et de réversion) et ne pas disposer d’épargne lui permettant de s’acquitter de la dette. Elle a précisé souhaiter vendre sa maison en viager et a sollicité un délai d’un an pour s’acquitter de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action en paiement
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 12 février 2025. L’action de la société CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de la consultation du FICP et de ressources et charges de l’emprunteur, un historique de compte, un tableau d’amortissement ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 15 novembre 2024. Les sommes suivantes sont dues:
61.856,89 euros au titre du capital restant dû,
4.304,87 euros au titre du capital échu impayé,
1.243,63 euros au titre des agios échus impayés.
Madame [X] [E] épouse [S] n’a pas régularisé les échéances impayées en dépit d’une mise en demeure en date du 22 juillet 2024. Le contrat est donc résilié, la déchéance du terme étant acquise. Madame [X] [E] épouse [S] sera en conséquence condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 67.405,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,319 % l’an sur la somme de 61.856,89 euros à compter du 12 février 2025.
Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 5.292,94€, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 10€. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Madame [X] [E] épouse [S] sollicite une suspension du paiement de sa dette d’un an. La société CA CONSUMER FINANCE s’y oppose.
Au vu de la situation personnelle de Madame [X] [E] épouse [S], de son projet de vente en viager d’un bien immobilier, il convient de faire droit à la demande de suspension du remboursement des crédits susmentionnés pour une durée de 12 mois à compter de ce jour.
Sur les autres demandes
Madame [X] [E] épouse [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [E] épouse [S] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes de:
* 67.405,39 € avec intérêts au taux contractuel de 3,319 % l’an sur la somme de 61.856,89 euros à compter du 12 février 2025 au titre du solde du prêt personnel de regroupement de crédits souscrit le 23 octobre 2021,
* 10 € au titre de l’indemnité de résiliation,
* 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la suspension du paiement des sommes susmentionnées dues par Madame [X] [E] épouse [S] pour une durée de 12 mois à compter de ce jour,
DIT que pendant cette période les sommes reportées ne produiront pas intérêt,
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette, et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [X] [E] épouse [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sérieux ·
- Restaurant ·
- Logement ·
- Protection ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Expédition ·
- Barème ·
- Travailleur manuel ·
- Assesseur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Avance ·
- Charges
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Paix ·
- Algérie ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Résidence
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Dépassement ·
- Mise en demeure
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Golfe ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.