Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3QH
Code : 5AE
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
c/,
[J], [O], [Q]
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026
à
— Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
+ exécutoire
— , [J], [O], [Q]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [V], [N], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [J], [O], [Q]
né le 03 Mars 1983, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 22 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3QH
ÉXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 20 août 2014,, [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur, [O], [Q], [J] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel hors charges révisable de 280,95 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 23 octobre 2014.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 6 novembre 2023.
Par assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 14 mars 2025,, [Localité 1] HABITAT a sollicité la condamnation de Monsieur, [O], [Q], [J] à lui verser, au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : les sommes suivantes :
— 574,56 € en principal au titre des loyers et charges et des réparations locatives ;
— 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été audiencée le 3 juillet 2025. Suite à une réouverture des débats en raison de l’absence prolongée du magistrat en charge du délibéré, le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience,, [Localité 1] HABITAT, régulièrement représenté par Madame, [V], [N], dument munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur, [O], [Q], [J], explique qu’il devait faire les réparations mais que le bailleur ne lui a pas laissé suffisamment de temps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les réparations locatives
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 580,36 euros sous 8 jours présentée le 13 février 2025, l’état des lieux d’entrée contradictoire, l’état des lieux de sortie non contradictoire, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.
L’état des lieux d’entrée du logement fait état d’un logement donné en location en bon état et propre. Il ressort du procès-verbal valant état des lieux de sortie qu’il manque trois clefs de porte de placard dont les serrures sont cassées et un badge, que le lavabo de la salle de bain qui était en bon état est fissuré et comporte plusieurs éclats et que le meuble sous évier qui était neuf est dégradé, que les fenêtres n’ont pas été nettoyées et que les murs des WC sont tâchés à plusieurs endroits.
Il s’ensuit que les frais de clefs/serrures (166,80 euros) de nettoyage de vitres (53,08 euros), le papier peint des WC (38,72 euros), et de remplacement des deux meubles dégradés, vétusté déduise (231,89 euros) doivent être imputés au locataire.
Le montant total des réparations locatives imputables au défendeur s’élève à la somme de 490,49 euros.
Le tribunal entend que Monsieur, [O], [Q], [J] souhaitait effectuer les réparations, cependant, il était nécessaire pour le bailleur de pouvoir disposer de son logement aux fins de le mettre de nouveau en location, et un délai supplémentaire aurait nécessité de mettre à la charge de Monsieur, [O], [Q], [J] le montant des loyers et charges lors de ce délai.
Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 9 décembre 2025, Monsieur, [O], [Q], [J] reste débiteur de la somme globale de 574,56 euros après déduction du montant du dépôt de garantie de 280 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur, [O], [Q], [J] à la somme de 574,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire compte-tenu du taux du ressort.
Monsieur, [O], [Q], [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de, [Localité 1] HABITAT les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [O], [Q], [J] sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [O], [Q], [J] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 3]-et,-[Localité 4] la somme de 574,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 au titre de l’arriéré de réparations locatives du logement situé, [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur, [O], [Q], [J] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 3]-et,-[Localité 4] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [Q], [J] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Liberté ·
- Données ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Information ·
- Date
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- ° donation-partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Capital décès ·
- Prime ·
- Clause bénéficiaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Mise en état ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Fond
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Activité ·
- Règlement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Belgique ·
- Certificat ·
- Commission
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Versement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Propriété ·
- Plantation ·
- Eaux ·
- Fumée ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tuyau ·
- Transport ·
- Ouverture ·
- Fond ·
- Limites
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Groupement forestier ·
- Expertise ·
- Homologation ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Héritier ·
- Société européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Demande
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Pénalité ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Réalisation ·
- Vente ·
- Stipulation
- Directive ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.