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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°6/19
N° RG : 26/00202
N° Portalis DB2M-W-B7K-EAZG
Mme, [A], [O]
c/
S.A.S.U., [Adresse 1]
Nature de l’affaire : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux 5H Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie exécutoire et 1 copie à chaque avocat
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [A], [O]
née le 02 Juin 1982 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SARP CENTRE EST
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 315 588 012, dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Adresse 4]
Représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
0
Juge de l’exécution : Marion GODDIER, Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 24 février 2026
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue par le juge des référés de, [Localité 3] le 6 janvier 2026, la SASU SARP a le 27 janvier 2026 délivré à Madame, [E], [O] un commandement de quitter les lieux, portant sur un terrain sis à, [Adresse 5].
Selon déclaration au greffe en date du 29 janvier 2026, Madame, [E], [O] a saisi le Juge de l’exécution de, [Localité 3] d’une demande de délais pour s’exécuter.
Les parties ont été convoquées en lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 24 février 2026.
Mme, [O] n’a pas comparu à l’audience.
La SASU SARP a conclu au débouté de cette prétention. Elle a exposé qu’il s’agissait d’un site classé sensible.
La SASU SARP a réclamé la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Madame, [O] ne comparait pas ce jour pour justifier sa demande. En tout état de cause, celle-ci s’étant installé avec d’autres personnes sur le terrain illégalement, aucune possibilité de délai n’est admise.
Il paraît équitable de la condamner au paiement de la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles que la SASU SARP a dû engager pour assurer sa défense.
Madame, [E], [O] sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉBOUTE Madame, [E], [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— CONDAMNE Madame, [E], [O] à payer à la SASU SARP la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Madame, [E], [O] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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