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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 30 avr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DECO CARRELAGE Société à responsabilité limitée, S.A.R.L. [ C ] [ H ] société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le, S.A.S. SOL FACADE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] |
Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00001 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-R65
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2025
DEMANDEURS
M. [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme [R] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. DECO CARRELAGE Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 433 482 403, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, susbsitué sur l’audience par Me Emmanuel DINGUIRARD, avocat au barreau de ST GAUDENS, avocat postulant
S.A.R.L. [C] [H] société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°485 308 118, prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [H], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, subtituée par Me Marie CROCHAT avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
S.A.S. SOL FACADE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 487 579 690, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.E.L.A.R.L. APC ARCHITECTES Agence Patrice CHABBERT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Avril 2025
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT,
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [I] et [R] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2]. Dans le cadre de la rénovation complète de leur bien immobilier et de ses extérieurs, au cours de l’année 2023, ils ont confié la maîtrise d’œuvre du chantier à la SELARL APC Architectes.
La SARL [C] Pérusin s’est vue confier le lot n°1 comprenant la démolition VRD, gros-oeuvre, piscines, espaces verts ainsi que le lot n° 5 comprenant la pose de carrelage extérieur. Cette société a sous-traité d’une part, à la société Sol Façade les travaux d’enduits de façade et d’autre part, à la SARL Déco Carrelage les travaux de ragrégage, de pose des margelles de la piscine et du carrelage de la terrasse extérieure.
Arguant de l’existence de plusieurs désordres consécutifs aux travaux, la SELARL APC Architecture a mis en demeure la SARL [C] Pérusin par courrier daté du 24 avril 2024, de reprendre les travaux.
En l’absence de reprise des travaux, l’avocat des époux [I] a mis en demeure la SARL [C] Pérusin par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 juin 2024, en lui proposant à titre transactionnel, une réception des travaux en l’état et une renonciation de ses clients à leurs prétentions indemnitaires.
Finalement, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties, pour la résolution de leurs différends.
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 décembre 2024, [Z] [I] et [R] [I] ont fait assigner la SELARL APC Architectes et la SARLAuguste Pérusin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, sous le numéro RG 25/0001.
Aux termes d’un acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SARL [C] Pérusin a fait assigner la SARL Deco Carrelage et la SAS Sol Façade devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin de déclarer les opérations d’expertises communes et opposables, sous le numéro RG 25/00007.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a notamment :
— ordonné la jonction de l’instance inscrite au RG sous le numéro 25/00007 à l’instance inscrite au RG sous le numéro 25/00001 ;
— constaté la caducité de l’assignation délivrée par les époux [I] les 23 et 26 décembre 2024.
Aux termes d’une ordonnance en date du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— rapporté l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 et aux termes de laquelle il a été constaté la caducité de l’assignation que les époux [I] ont fait délivrer les 23 et 26 décembre 2024 ;
— relevé les époux [I] de la caducité de l’assignation qu’ils ont fait délivrer les 23 et 26 décembre 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 avril 2025 à 9 h 00 pour la comparution des demandeurs à l’instance qui pourront se faire représenter à cette occasion par leur avocat ;
— dit que les autres parties au litige pourront formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit, sans se présenter à l’audience de réouverture des débats si elles maintiennent exactement les mêmes prétentions et les mêmes moyens invoqués lors de la précédente audience du 19 mars 2025, à charge de le préciser dans ce cas, par le biais du RPVA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2025, soutenues à l’audience du 09 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [I] ont demandé au juge, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de désigner un expert avec une mission détaillée et de réserver les dépens.
À l’appui de leur demande, ils ont soutenu que :
— ils n’ont jamais donné leur accord pour l’intervention de sous-traitants ;
— l’intervention des sous-traitants et la signature tardive des contrats interroge ;
— le montant des interventions a été refacturé à la hausse.
— ------------------
À l’audience du 09 avril 2025, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023 ainsi que son assignation du 30 janvier 2025 et soutenues à l’audience du 09 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SARL [C] Pérusin a demandé au juge de :
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à son encontre, et sous les plus expresses réserves de recevabilité et de responsabilité ;
— déclarer communes et opposables à la SARL Déco Carrelage ainsi qu’à la SAS Sol Façade, les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées par le juge des référés à la demande des époux [I] ;
— laisser les dépens à la charge des époux [I].
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat ;
— les désordres constatés par les époux [I] ont été réalisés par des sociétés sous-traitantes ;
— elle justifie d’un motif légitime à appeler dans la cause les deux entreprises sous-traitantes pour qu’elles puissent participer aux opérations d’expertise judiciaire.
— ------------------
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, soutenues à l’audience du 09 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SELARL APC Architectes a demandé au juge d’ordonner l’expertise sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et à l’opportunité de la mesure sollicitée, les frais et dépens restant à la charge des requérants.
— ------------------
Bien qu’elle ait régulièrement assignée en justice le 30 janvier 2025 et qu’elle ait réceptionné le 02 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, la SAS Sol Façade n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 09 avril 2025.
— ------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente ordonnance sera qualifiée de réputée contradictoire, puisque la demande en justice a été régulièrement formée et qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la date de l’assignation en justice et la date d’audience.
2) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, sont produits dans le cadre de la présente instance notamment, la facture n° 223182 du 22 décembre 2023 émise par la SARL [C] Pérusin, les comptes-rendus de réunions de la SELARL APC Architectes relatifs à la réhabilitation de la maison litigieuse, le contrat de sous-traitance conclu le 15 juin 2023 entre la SARL [C] Pérusin et la SARL Déco Carrelage ainsi que le devis du 13 février 2023, les factures du 25 juillet et du 15 septembre 2023. De même, sont communiqués, les contrats du 28 juin 2023 et du 27 février 2024 conclus avec la SAS Sol Façade ainsi que les devis émis par cette société, le 28 juin 2023 et le 05 janvier 2024.
Sont versés à la procédure, les divers courriers échangés entre les époux [I] et la SARL [C] Pérusin concernant le paiement des factures et les désordres constatés, le courriel émanant de la SELARL APC Architectes du 21 juin 2024 destiné à obtenir des clarifications sur les désordres constatés par les époux [I].
En outre, est produit, le procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2024 par un commissaire de justice Maître [F] [T] lequel comporte des photos et laissant apparaître à certains endroits, un sol où stagnent des flaques d’eau. Il s’avère qu’un compte-rendu de la réunion du 13 juin 2024 réalisé par la SELARL APC Architectes concernant l’étude des solutions de reprises des désordres constatés, a également été produit. Il en ressort l’existence de fissures, de décollements, de traces d’humidité, un défaut de planéité du carrelage, un tuyau d’arrosage percé.
Sont également versés aux débats, des comptes-rendus de réunions réalisées par la SELARL APC Architectes (pièce 15) en cours de chantier et postérieurement aux travaux dont celui du 27 février 2024, détaillant des travaux de reprise, à savoir, la reprise de diverses finitions de murs, entrée d’eau constater au niveau de la traversée de toiture du conduit cheminée, réparer la fuite de la piscine etc.
Enfin, il convient de rappeler que l’ensemble des sociétés intervenantes ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée. Dès lors, l’ensemble de ces pièces établit les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
3) sur le sort des dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l’instance afin d’assurer l’efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[K] [A] expert judiciaire près de la cour d’appel de [Localité 10] demeurant [Adresse 5], courriel : [Courriel 9];
et à défaut :
[W] [N] expert judiciaire près de la cour d’appel de [Localité 10] demeurant [Adresse 6], courriel : [Courriel 8] ;
Déclarons les mesures d’expertise judiciaires communes et opposables à la SARL Deco Carrelage et la SAS Sol Facade ;
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸ prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸ visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
▸ décrire les lieux et les travaux réalisés ;
▸ rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
▸ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
▸ préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice et les dernières conclusions des partie, sont réels ;
▸ dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons ;
▸ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸ dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸ dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
▸ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸ préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸ donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres constatés ;
▸ dire si l’enveloppe budgétaire des travaux a été respectée et dans la négative, en rechercher les causes ;
▸ répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
▸ répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [Z] [I] et [R] [I] devront consigner une somme d’un montant total de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 1er juillet 2025 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Laissons les dépens à la charge de [Z] [I] et [R] [I].
Le Greffier Le Président
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