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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 16 mai 2025, n° 22/03789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Jugement du 16 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/03789 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTLH
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Frédéric ORTEGA de la SELARL FRÉDÉRIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 14 Novembre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 16 Mai 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu l’assignation en divorce en date du 10 Août 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 07 février 2023,
Vu l’ordonnance d’incident du 1er février 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [X] [V] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] (13) de nationalité française,
et de
Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 11] (13) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2002 à [Localité 11] (13) sans contrat préalable,
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères tenus à [Localité 14],
Concernant les époux
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [S] [O] tendant à ce que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée au jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires,
DIT que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à compter du 10 août 2022, date de l’assignation en divorce,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 13],
CONSTATE que des opérations de partage et liquidation du régime matrimonial sont nécessaires,
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’enfant [Z], [W] [O] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (13) est majeur,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et aux modalités d’exercice de celle-ci le concernant,
CONSTATE l’accord des parties concernant le partage des frais relatifs aux enfants communs majeurs, [U] [O] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] (13) et [Z], [W] [O] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (13),
DIT que les frais scolaires, extra scolaires et les frais exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para médicaux (psychologue, ostéopathe…) après remboursement de la mutuelle) nécessaire à la prise en charge et à l’éducation des enfants [U] et [Z] seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux,
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement desdits frais,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de la demande tendant à ce que les dépens soient partagés par moitié entre les parties,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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