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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 févr. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEJS
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
— ----------------------------------------
[L], [O], [M] [B]
[P], [K], [C] [F]
C/
S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Jean-Marie LE BRUN – 8
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [L] [O] [M] [B],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jean-Marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
Madame [P] [K] [C] [F],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jean-Marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION,
(RCS [Localité 9] n°435 301 270),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [P] [F] et M. [L] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 13] sur une parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 3], séparée par un mur de clôture de la propriété voisine occupée par la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION située [Adresse 1] sur la parcelle cadastrée AX n° [Cadastre 4].
Se plaignant de la dégradation et du risque d’effondrement du mur de clôture gênant l’utilisation de leur jardin, et du refus de leur voisine d’effectuer des travaux de confortement, Mme [P] [F] et M. [L] [B] ont fait assigner en référé la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 afin de solliciter sa condamnation au visa de l’article 835 du code de procédure civile à :
— réaliser les travaux de remise en état du mur de clôture situé entre leurs fonds sur la parcelle [Cadastre 10] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision avec obligation de justification de la réalisation des travaux par tout justificatif (devis, facture, procès-verbal de constat),
— leur payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives et en réponse n° 2, Mme [P] [F] et M. [L] [B] maintiennent leurs prétentions initiales, en réclamant la jonction avec une deuxième instance engagée contre la société ALLIANCE PATRIMOINE, et font notamment valoir que :
— leur fonds est séparé par un mur du fonds voisin dont est propriétaire la société ALLIANCE PATRIMOINE et sur lequel la société ALLIANCE CONSTRUCTION exerce son activité commerciale,
— l’état de dégradation du mur et son instabilité ont été constatés par un commissaire de justice, ce qui les a contraints à limiter l’accès au jardin à leurs enfants,
— alors qu’un procès-verbal de bornage exposait que la société ALLIANCE CONSTRUCTION était propriétaire, celle-ci les a informés après l’assignation que la société ALLIANCE PATRIMOINE était la propriétaire, si bien qu’une nouvelle assignation a été délivrée,
— la partie haute du mur a été démolie par la société ALLIANCE CONSTRUCTION après l’assignation et ils recueillent désormais les eaux de pluie et la terre provenant du fonds voisin,
— la bâche inesthétique qui a été installée n’est pas suffisante, étant souligné que la défenderesse, dont le chiffre d’affaires avoisine les 30 millions d’euros en 2023 et dont l’activité est la construction immobilière, a les moyens de faire réaliser un mur de clôture,
— il ne peut leur être reproché de ne pas étayer techniquement leurs affirmations, alors que les photographies permettent de saisir le problème de ruissellement aggravé par le propriétaire du fonds supérieur,
— le nouvel état de fait est constitutif d’un trouble manifestement illicite qui impose la reconstruction d’un mur,
— la demande ne peut avoir de caractère abusif, alors qu’elle a entraîné l’exécution de travaux précipités par la société ALLIANCE CONSTRUCTION, qui s’est comportée comme propriétaire apparent en dépêchant un responsable de travaux pour constater l’état du mur et en répondant à un courrier de mise en demeure,
— la société ALLIANCE CONSTRUCTION dispose d’une agence commerciale dans les lieux et doit être regardée comme participant aux troubles occasionnés,
— les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et ALLIANCE PATRIMOINE ont le même siège et sont du même groupe et la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse est en contradiction avec ses actes,
— ils n’invoquent pas la théorie des troubles anormaux de voisinage, sachant que leur demande peut avoir d’autres fondements, comme par exemple la responsabilité délictuelle, si bien que la demande n’a pas à être précédée d’une tentative de résolution amiable du litige.
La S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION réplique dans ses dernières conclusions n° 3 en concluant à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement au débouté, avec en tout état de cause condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que :
— elle a été assignée à tort, alors que c’est la S.C.I. ALLIANCE PATRIMOINE qui est propriétaire du mur litigieux, si bien que la demande est irrecevable pour défaut de qualité au sens de l’article 122 du code de procédure civile,
— les demandes sont désormais infondées, faute de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, dès lors que le mur, qui ne risquait pas de s’effondrer au vu de ses fondations, a été démoli les 12 et 13 septembre 2024 par la société ALLIANCE PATRIMOINE,
— l’erreur sur la société appelée en cause n’est pas une cause de nullité nécessitant un grief mais un défaut de qualité, et les événements postérieurs à l’assignation sont indifférents,
— le trouble de voisinage allégué comme résultant du nouvel état du mur constitue une demande irrecevable au regard des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 imposant une tentative de résolution amiable du litige préalable,
— informés de la cause d’irrecevabilité, les demandeurs n’ont jamais régularisé de demande de désistement dans la présente instance, alors même qu’ils ont assigné la société ALLIANCE PATRIMOINE, ce qui est constitutif d’un abus de procédure,
— les conditions de la responsabilité délictuelle, citée à titre d’exemple comme autre fondement d’une procédure, ne sont pas réunies,
— l’aggravation alléguée de la servitude est indifférente, puisqu’elle n’est ni propriétaire ni à l’origine des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
La jonction des procédures n’est pas d’une bonne administration de la justice, alors que les deux procédures concernent des sociétés défenderesses distinctes et que cette mesure pourrait rendre encore plus confuse une situation imposant la distinction du rôle de chacune.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la défenderesse :
Il ressort de l’attestation notariée de propriété du 31 juillet 2019 versée aux débats que c’est la S.C.I. ALLIANCE PATRIMOINE qui est propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] sur laquelle est édifié le mur litigieux, selon les énonciations du procès-verbal de bornage de 2019.
La S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION ne peut donc pas être recherchée en qualité de propriétaire pour exécuter les travaux demandés, l’apparence alléguée n’étant pas de nature à conférer un titre de propriété.
Les demandeurs ont pris soin de préciser que leur demande n’est pas fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui peut pourtant s’appliquer à l’occupant des lieux, parce que leur demande serait irrecevable au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Même s’ils n’estiment pas devoir le faire, les demandeurs sont tenus de fonder juridiquement leur demande, de sorte que la référence à la responsabilité délictuelle qu’ils ont fini par suggérer est la seule à devoir être examinée.
Dans ce cadre juridique, force est de constater que la défenderesse a qualité pour être appelée en justice.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Sur le seul fondement juridique recevable évoqué par les demandeurs tiré de la responsabilité délictuelle, la demande formée en référé au titre d’un prétendu trouble manifestement illicite est totalement dénuée de sérieux.
Le raisonnement juridique obscur soutenu par les demandeurs ne permet pas de constater un trouble manifestement illicite résultant d’une faute de la société ALLIANCE CONSTRUCTION, génératrice d’un préjudice, étant donné que les demandeurs se contentent de produire des photographies et un constat de commissaire de justice qui n’ont aucune force probante contradictoire des faits qui sont allégués, et alors que la preuve n’est pas faite que les travaux supposés fautifs ont été exécutés à l’initiative de la société ALLIANCE CONSTRUCTION, et que c’est la société ALLIANCE PATRIMOINE qui est propriétaire.
Il convient donc de débouter les demandeurs.
Sur les frais :
Les demandeurs étant déboutés, ils doivent supporter la charge des dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Certes, la présente instance ne peut pas être considérée d’emblée comme abusive, dès lors que l’erreur commise sur la propriétaire des lieux n’a pas été signalée dans le cadre d’un courrier préalable à l’instance du 10 juin 2024 en réponse à une mise en demeure.
Néanmoins, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne font référence qu’à l’équité et non à l’abus de procédure et la poursuite d’une instance hasardeuse sur un fondement juridique confus rend équitable la fixation d’une indemnité de 2 000 € à la charge des demandeurs, compte tenu des multiples écritures qui ont été échangées inutilement dans cette instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction avec la procédure engagée contre la société ALLIANCE PATRIMOINE,
Déclarons la demande recevable sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle,
Déboutons Mme [P] [F] et M. [L] [B] de leur demande,
Condamnons Mme [P] [F] et M. [L] [B] à payer à la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [P] [F] et M. [L] [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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