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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 12 janv. 2026, n° 24/09420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 24/09420 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLIV
JUGEMENT DU :
12 Janvier 2026
[V] [G]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Janvier 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires lors des débats, et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier, lors du prononcé ;
Audience des débats : 06 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
En présence de Madame [P], avocate stagiaire
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Rexel France exerce une activité de distribution de solution de maitrise de l’énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs d’industrie, du tertiaire et de l’habitat.
Dans ses relations avec ses salariés, elle relève de la convention collective nationale du commerce de gros. Elle dispose de plusieurs établissements en France dont un site à [Localité 12] en [Localité 9] Atlantique et emploie plus de 10 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 avril 2010, la société Rexel France a embauché Mme [V] [G] en qualité d’opératrice logistique, statut employée, niveau III, échelon 1 de la convention collective applicable à la relation de travail. Le lieu de travail était défini à [Localité 12].
Au salaire de base, s’ajoutaient :
1. une prime dite mensuelle (prime logistique),
2. une prime de panier.
Ces deux primes n’étaient pas prévues par la convention collective applicable, mais résultaient d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Un litige s’est élevé entre une trentaine de salariés et la société Rexel France :
— au regard du calcul de l’indemnité de congés payés dans lequel l’employeur n’intégrait pas les sommes versées au titre de la prime mensuelle (prime logistique) et la prime de panier,
— d’autre part au titre du respect de la garantie conventionnelle d’ancienneté.
Le 27 décembre 2018, la requérante a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 10] pour voir :
— condamner l’employeur à inclure la prime mensuelle de logistique et l’indemnité de panier dans le calcul de l’indemnité de congés payés,
— obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de l’égalité de traitement,
— et être indemnisée au titre de son préjudice en raison de différents manquements commis par l’employeur, à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Elle a été convoquée avec les autres salariés requérants et à leur demande devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes de [Localité 10], à la même audience du 4 mars 2019.
Les parties ne s’étant pas conciliées, un contrat de procédure leur a été soumis, et elles ont été renvoyées devant le bureau de jugement à son audience du 12 novembre 2019.
A cette audience, à la demande de la société Rexel France, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 septembre 2020, à laquelle elle a été retenue pour être plaidée et mise en délibéré.
Le 14 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 10] a rendu son jugement. Il a fait droit à sa demande d’inclure la prime mensuelle de logistique dans le calcul de l’indemnité de congés payés, mais il en a exclu la prime de panier, et l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes, et a condamné la société Rexel France à lui verser la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 février 2021, la société Rexel France a interjeté appel du jugement.
Le 12 mai 2021, la société Rexel France a conclu pour solliciter la confirmation du jugement en ce qui concernait l’intégration de la prime mensuelle de logistique dans le calcul de l’indemnité de congés payés mais sans astreinte ; et le débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes résultant de l’application du principe de l’égalité de traitement.
L’intimée a conclu le 19 juillet 2021. Elle a sollicité la confirmation du jugement qui a ordonné à la société Rexel France de réintégrer à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes résultant de l’application du principe de l’égalité des traitements ; et de condamner en conséquence la Sas Rexel France à lui payer des rappels de salaire en application du principe de l’égalité de traitements pour la période de décembre 2015 à juin 2020, outre les congés payés afférents.
Par avis du 10 novembre 2023, le conseiller de la mise en état près la 8ème Chambre sociale de la cour d’appel, a fixé l’ordonnance de clôture au 15 février 2024 et l’audience de plaidoirie au 1er mars 2024.
L’appelante a notifié des conclusions en réplique n°2 par RPVA le 13 février 2024.
L’intimée a notifié le 16 février 2024 des conclusions en réplique n°2.
L’audience de plaidoirie a été maintenue le 1er mars 2024.
La 8ème Chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 11] a rendu son arrêt le 3 juillet 2024. Dans sa motivation, la cour a décidé :
« – sur la prime logistique, il résulte des dernières écritures que la Sas Rexel France abandonne sa demande d’infirmation à ce titre devant la cour, admettant que la prime logistique doit être intégrée dans l’assiette de l’indemnité de congés payés,
— il n’est pas sollicité en cause d’appel, à titre incident par la requérante, de demande au titre de la prime de panier.
Par conséquent les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives ».
Dans son dispositif, la cour a confirmé le jugement critiqué, et condamné la société Rexel France à verser à la salariée la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, Mme [V] [G] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat, direction des affaires juridiques, devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience de procédure orale du 12 mai 2025, pour le voir condamner à lui payer la somme de 9.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi en raison d’un déni de justice, aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête en indemnisation, la demanderesse reproche au conseil de prud’hommes d’avoir mis plus de 24 mois pour rendre une décision, seul un retard de 6 mois serait imputable aux parties, en raison d’un renvoi sollicité par la société Rexel France.
La cour d’appel, quant à elle, a mis plus de 36 mois pour fixer une date d’audience, alors que le dossier était en état d’être jugé depuis juillet 2021, les écritures échangées ensuite, n’auraient porté que sur des points de détail et l’actualisation des demandes financières liée au temps qui passe. L’arrêt a été rendu au bout de 40 mois et 14 jours au total.
Pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires, il lui aurait fallu attendre 65 mois, ce délai déraisonnable constituerait un déni de justice à son préjudice, alors qu’il s’agissait d’un contentieux sans difficulté particulière, mais aux enjeux financiers considérables, c’est pourquoi il est sollicité la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser 9.900 € en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— Les 27 instances engagées devant le tribunal judiciaire présenteraient un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, en conséquence la jonction s’imposerait,
— Les 27 requérants ayant saisi le tribunal en indemnisation de leurs préjudices qu’ils estiment en lien avec un dysfonctionnement du service public de la justice, ne rapporteraient ni la preuve de ce dysfonctionnement, ni l’existence d’un préjudice subi.
S’agissant de la procédure de première instance, il rappelle qu’entre le 27 décembre 2018, date de la saisine du conseil de prud’hommes et le 4 mars 2019, date de l’audience de conciliation, il s’est passé un délai de 3 mois qui est un délai parfaitement raisonnable ; qu’entre l’audience de conciliation du 4 mars 2019 et la première audience devant le bureau de jugement 2019, il s’est écoulé un délai raisonnable de 8 mois ; qu’entre la première audience du bureau de jugement le 12 novembre 2019 et le 22 septembre 2020, date à laquelle l’affaire a été fixée pour être plaidée, il s’est écoulé un délai de 10 mois, mais il doit être tenu compte de la période d’urgence sanitaire et des vacations judiciaires de l’année 2020 ; qu’entre la date de l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2020 et le délibéré au 14 janvier 2021, il s’est écoulé un délai raisonnable de 4 mois.
S’agissant de la procédure d’appel, il rappelle qu’entre le 17 février 2021, date de la déclaration d’appel et le 1er mars 2024, date de l’audience, il s’est écoulé un délai de 37 mois, mais ce délai ne saurait en l’état et à lui seul justifier l’existence d’un déni de justice, car les dernières écritures ont été transmises au greffe le 16 février 2024, et qu’il s’est écoulé moins d’un mois entre la communication des dernières écritures et l’audience de plaidoirie.
Enfin entre le 1er mars 2024, date de l’audience de plaidoirie et le 3 juillet 2024, date à laquelle la cour a rendu son délibéré, il s’est écoulé un délai raisonnable de 4 mois.
En conséquence, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée.
A titre subsidiaire, il incomberait à chaque requérant de rapporter la preuve d’un préjudice direct et certain subi par lui, et d’un lien de causalité direct avec le dysfonctionnement invoqué.
En l’espèce, les requérants ne produiraient aucun élément pour justifier de leur demande indemnitaire et ne procéderaient que par affirmation.
En conséquence, échouant à rapporter la preuve d’un préjudice moral en lien avec le fonctionnement défectueux de la justice, chaque requérant devrait en conséquence être débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais irrépétibles, les requérants ne justifiant pas de l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles, ils devraient être déboutés de leur demande d’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’Etat a dû supporter des coûts pour faire valoir ses droits dans la présente instance, et demande la condamnation de la requérante au profit de l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 882 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, qui ont plaidé et déposé leur dossier.
Avant de mettre l’affaire en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, le tribunal a autorisé les parties à déposer une note en délibéré, limitée aux éventuelles conséquences de la pandémie due à la crise sanitaire du Covid sur l’activité judiciaire en 2020 et 2021.
Le conseil de la requérante a déposé le 7 octobre 2025 au greffe, une note au terme de laquelle, il rappelle que trois périodes de confinement ont été décrétées :
— du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours,
— du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours,
— du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit 28 jours.
Mais selon lui, le premier confinement n’aurait eu aucun impact sur la durée du renvoi devant le bureau de jugement ; le deuxième confinement n’aurait eu aucun impact sur le délibéré du jugement qui a été rendu à la date fixée initialement.
Il conclut sa note en rappelant que la durée de la procédure devant le conseil de prud’hommes de [Localité 10] lui apparaitrait excessive à hauteur de 6 mois et 18 jours.
Devant la cour, il soutient qu’à supposer que le troisième confinement ait pu avoir un impact sur les délais de procédure, il aurait été au maximum de 28 jours (du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus), mais il rappelle que les magistrats n’ont pas cessé de travailler pendant les périodes de confinement.
Le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat a adressé le 29 octobre 2025 une note en délibéré, au terme de laquelle, il indique que confinements et restrictions sanitaires ont entrainé une mise au ralenti de l’activité des juridictions. Certains contentieux essentiels ont été maintenus, mais les procédures d’appel civil ainsi que les procédures prud’homales n’étaient pas concernées par ces exceptions, entrainant un arrêt quasi complet de l’activité dans ce domaine.
Sur la période 2021-2024, les juridictions ont dû traiter prioritairement les affaires anciennes, retardant l’examen des nouvelles saisines. Les délais constatés dans la procédure prud’homale notamment au stade du bureau de jugement ainsi que dans la procédure d’appel, résultent en partie du ralentissement généralisé de l’activité judiciaire provoqué par la crise du Covid 19.
Pour les délais, objet du présent litige, la crise sanitaire ne constituerait pas à elle seule, l’unique facteur explicatif des durées observées, d’autres éléments devraient être pris en compte tels que : les périodes de vacations judiciaires, l’attitude procédurale des parties ou encore la nature de l’affaire.
Le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux écritures échangées et à la note d’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA JONCTION
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite la jonction des 27 instances.
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure dispose : « les décisions de jonction ou de disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire ».
Il s’évince des pièces versées aux débats par les demandeurs, que si la trentaine d’instances engagées par les salariés de la société Rexel France devant le conseil de prud’hommes de [Localité 10], puis devant la cour d’appel de [Localité 11], ont été fixées aux mêmes dates, elles n’ont pas fait l’objet d’une jonction.
Il n’y a pas d’intérêt à ce que les 27 affaires soumises au tribunal judiciaire de Rennes, puissent faire l’objet d’un seul et même jugement nonobstant l’existence d’un lien évident entre elles, chaque instance étant distincte.
En conséquence, le tribunal décide de ne pas ordonner la jonction des 27 instances qui lui sont soumises.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A/ EN DROIT
La responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, est prévue par les dispositions de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle ne peut être engagée que sur ce fondement.
Cet article dispose que : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Deux faits générateurs sont exclusivement susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat :
1. la faute lourde,
2. le déni de justice invoqué en l’espèce, pour fonder une demande indemnitaire. Il s’agit du refus de statuer, ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi du manquement de l’Etat à son devoir de statuer sur les prétentions de tout justiciable dans un délai raisonnable.
Le délai raisonnable doit s’apprécier en fonction des circonstances propres à chaque affaire, en prenant en compte la nature de celle-ci, son degré de complexité, ainsi que le comportement des parties dans la procédure en cause.
La seule durée, susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule, la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance.
Car l’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne saurait se limiter à la constatation du temps et parfois du nombre élevé d’années nécessaire pour traiter une affaire.
La responsabilité de l’Etat, suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice en lien de causalité direct et certain avec le ou les préjudices invoqués par le justiciable.
Le préjudice matériel ou financier et le préjudice moral peuvent être indemnisés.
Le préjudice matériel, car le délai anormalement long peut engendrer des conséquences pécuniaires liées à l’absence de paiement, ou des frais supplémentaires engagés en raison de la lenteur de la justice.
Le préjudice moral, qui va résulter de l’existence même du délai déraisonnable, peut être caractérisé en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable, une attente prolongée étant source d’une angoisse supplémentaire.
L’article R 143-4 du code du travail précise que la procédure prud’homale est orale.
Conciliation, paritarisme et oralité de la procédure sont les principes directeurs du conseil de prud’hommes, qui a à juger les litiges concernant le contrat de travail.
La fonction première du conseil de prud’hommes est de tenter de concilier les parties (cf. article L 1411-1 du code du travail). Le différend n’est jugé que si les parties n’ont pas abouti à une conciliation.
EN L’ESPECE
DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Il s’est écoulé entre la date du dépôt de la requête le 27 décembre 2018 et l’audience de conciliation du 4 mars 2019, un délai de raisonnable.
Et il s’est écoulé entre l’audience devant le bureau de conciliation qui n’a pas abouti et la première audience devant le bureau de jugement, un délai de 8 mois qui aurait dû permettre aux parties de mettre en état leur dossier dans le respect du contradictoire et du calendrier de procédure qui leur avait été soumis et qu’elles avaient accepté.
C’est à la demande de la société Rexel France, et sans contestation ou opposition de la requérante, que l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du bureau de jugement du 22 septembre 2020, à laquelle elle a été retenue, plaidée et mise en délibéré.
Dans la note aux parties comparantes devant le bureau de conciliation (pièce 3 de la requérante), le bureau de conciliation a fixé, en fonction du calendrier proposé une date non modifiable de comparution devant le bureau de jugement au mardi 12 novembre 2019 à 14 heures.
Il est précisé dans cette note, qu’en cas de non-respect du calendrier de procédure, la partie la plus diligente pouvait solliciter le prononcé d’une ordonnance de clôture de l’instruction (article L 1454-1-2 du code du travail) ou laisser le soin au bureau de jugement d’en tirer toute conséquence (article R 1454-19 du code du travail).
La demanderesse n’a pas sollicité du bureau de jugement lors de sa première audience du 12 novembre 2019, la clôture de l’affaire, ni qu’elle soit retenue pour être plaidée.
Au regard de la particularité de la procédure prud’homale, de la nature de l’affaire, de sa complexité, et surtout du nombre très important de requêtes puisqu’il y en avait plus d’une trentaine, il ne peut être considéré comme déraisonnable le délai de 10 mois écoulé entre la première audience du bureau de jugement et la seconde, dont il convient de retrancher les vacations judiciaires.
Le renvoi à cette première audience de plaidoirie sollicitée par l’employeur, sans opposition du salarié, a permis aux parties de mettre leur dossier en état, puisqu’il a pu ainsi être retenu, plaidé et mis en délibéré lors de cette seconde audience.
En conséquence, la responsabilité de l’Etat sera écartée, l’existence d’une faute commise par le service public de la justice en lien de causalité directe et certaine avec le préjudice invoqué par le justiciable n’étant pas rapportée devant le conseil de prud’hommes de [Localité 10].
DEVANT LA COUR D’APPEL
Le délai ayant séparé la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction est de 24 mois, mais ce seul délai est toutefois insuffisant à lui seul pour caractériser un déni de justice, la mise en état de l’affaire par les parties ayant nécessité échanges de pièces et de conclusions jusqu’au lendemain de la clôture, qui était fixée au 15 février 2024.
L’appelante a notifié des conclusions le 13 février 2024, l’intimée a répliqué le 16 février 2024, signifiant que jusqu’à cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée.
La demanderesse ne justifie pas avoir sollicité du conseiller de la mise en état, un avis de fixation plus tôt. Ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elle n’était pas complètement en l’état avant ses dernières conclusions du 16 février 2024.
Dès lors, le délai écoulé entre la déclaration d’appel et la notification des dernières écritures de l’intimée était nécessaire au bon déroulement de la procédure et au respect du contradictoire.
Le délai entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie était un délai raisonnable. Il en est de même du délai entre l’audience de plaidoirie et la date à laquelle l’arrêt a été rendu.
En conséquence, la responsabilité de l’Etat sera écartée, l’existence d’une faute commise par le service public de la justice en lien de causalité directe et certaine avec le préjudice invoqué par le justiciable n’étant pas rapportée devant la cour d’appel de [Localité 11].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [V] [G], partie perdante, devra supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat, les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DIT n’y avoir lieu à jonction,
— DEBOUTE Mme [V] [G] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
— CONDAMNE Mme [V] [G] aux entiers dépens,
— CONDAMNE Mme [V] [G] à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 300 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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