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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 janv. 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01769 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4WG
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA RHENANE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 6]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 17 novembre 2020, M. [D] [O] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane a mis en demeure M. [D] [O] de s’acquitter du solde débiteur du compte et a prononcé la clôture du compte.
Parallèlement, suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane a consenti à M. [D] [O] un prêt renouvelable n°[Numéro identifiant 4] d’un montant de 20 000,00 € remboursable selon des mensualités et un taux fixés en fonction des montants utilisés.
Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane a mis en demeure M. [D] [O] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane a fait assigner M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, de :
— dire et juger l’assignation recevable,
— condamner M. [D] [O] à lui payer :
la somme de 1 066,81 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 mars 2024, au titre du solde débiteur en compte n° [XXXXXXXXXX03],la somme de 16 116,81 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 mars 2024, et jusqu’à la date effective du paiement, au titre de l’utilisation n° [Numéro identifiant 2],- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en remet quant aux moyens soulevés d’office.
Cité par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
Les actions en paiement sont donc recevables.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane justifie avoir adressé à M. [D] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à la demande en paiement.
Sur les demandes principales en paiement
Sur le découvert en compte courant
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la dette de M. [D] [O] s’élève à la somme de 1 066,81 €, arrêtée au 16 mars 2024.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le passeport crédit
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 14 997,01 € (soit la somme de 16 116,81 € réclamée dans l’assignation diminuée du montant de 1 119,80 € représentant la clause pénale).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [D] [O] au paiement de la somme de 14 997,01 €, arrêtée au 16 mars 2024, majorée au taux contractuel à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [D] [O] au paiement de celui-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane la somme de 1 066,81 € (mille soixante-six euros et quatre-vingt-un centimes), arrêtée au 16 mars 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 4] en date du 12 mai 2021, signé entre la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane, d’une part, et M. [D] [O] , d’autre part ;
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane la somme de 14 997,01 € (quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et un centime), arrêtée au 16 mars 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel La Rhenane de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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