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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 déc. 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
56Z
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01303 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CYKX
AFFAIRE : Association INTERLOIRE (Interprofession des Vins de la [Localité 7]) C/ E.A.R.L. [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
Association INTERLOIRE (Interprofession des Vins de la [Localité 7]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES représenté par Me CIRIER François Hugues, avocat au barreau des Sables d’Olonne
et pour avocat plaidant la SELARL LEXCAP représentée par Me Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. LA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 09 Décembre 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, l’association INTERLOIRE a fait assigner l’EARL [Localité 6] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
L’association INTERLOIRE sollicite la condamnation de l’EARL [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
— 10.075,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque facture, intérêts qui seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et injustifiée,
— 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de l’EARL [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que l’EARL [Localité 6] s’abstient de régler les cotisations professionnelles dont elle est redevable et que, de surcroît, elle a déjà été condamnée précédemment pour ce même motif, de sorte qu’elle fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée.
L’EARL [Localité 6] a été assignée à étude. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’EARL [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement est susceptible d’appel et réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur la demande en paiement de cotisations professionnelles et de pénalités
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’association INTERLOIRE est une association professionnelle des vins de [Localité 7] reconnue par le ministère de l’agriculture et de l’économie. Elle bénéficie des dispositions des articles L.632-1 à L.632-11 du code rural et en particulier de l’article L.632-6 qui prévoit le prélèvement, sur tous les membres de la profession en relevant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure établie par les articles L.632-3 et L.632-4 du code rural.
Des accords interprofessionnels ont été conclus pour les périodes du 1er août au 31 juillet 2023 et du 1er août 2023 au 31 juillet 2026. Ces accords ont fait l’objet d’avenants de campagne. Ces accords et avenants ont été étendus par arrêtés ministériels publiés.
En application de ces textes, l’association INTERLOIRE a sollicité de l’EARL LA [Adresse 3] VILLENEUVE le règlement de cotisations demeurées impayées pour un montant de 9.570,01 euros.
L’association INTERLOIRE justifie de factures de cotisations éditées sur une période allant de mai 2021 à janvier 2024 pour un montant de 9.570,01 euros et d’une mise en demeure adressée le 26 mars 2024 à L’EARL [Adresse 5] VILLENEUVE en lettre recommandée avec avis de réception, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La mise en demeure porte sur le règlement desdites cotisations, outre le paiement de la somme de 505,06 euros au titre de pénalités de retard.
Il résulte des factures produites que le montant dû par l’EARL [Localité 6] au titre des cotisations impayées est de 9.570,01 euros.
L’EARL sera donc condamnée à payer à l’association INTERLOIRE la somme principale de 9.570,01 euros.
S’agissant des pénalités de retard, les factures fournies par l’association INTERLOIRE portent la mention suivante : « Pénalités de retard : 3 fois le taux d’intérêt légal – Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros ».
Cependant les statuts de l’association, les accords interprofessionnels, l’avenant et les arrêtés fournis ne prévoient pas ces pénalités de retard. Il est seulement prévu que les frais engagés par l’interprofession pour recouvrer les créances impayées après un premier rappel sont intégralement supportés par le débiteur.
Ainsi, en dehors de la prévision de pénalités de retard ou d’un taux d’intérêt conventionnel dans l’accord interprofessionnel, il sera appliqué le taux d’intérêt légal et ce à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024.
Conformément à la demande de l’association INTERLOIRE, les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que L’EARL [Localité 6] a déjà été condamnée par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 8 mars 2022 à payer à l’association INTERLOIRE des cotisations précédentes impayées, outre une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Pour autant, elle a manifestement persisté dans son absence de règlement des cotisations dont elle se trouve redevable.
Dès lors, l’association INTERLOIRE apporte la preuve d’une faute faisant dégénérer en abus le refus de payer les sommes dont elle est redevable.
Il convient, en l’espèce, de fixer les dommages et intérêts à la somme de 1000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, les dépens de l’instance seront mis à la charge de L’EARL [Localité 6] avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association INTERLOIRE les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, L’EARL [Localité 6] sera condamnée à verser à l’association INTERLOIRE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE L’EARL [Localité 6] à payer à l’association INTERLOIRE la somme de 9.570,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année complète à compter de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE L’EARL [Localité 6] à payer à l’association INTERLOIRE la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de sa résistance abusive ;
CONDAMNE L’EARL [Localité 6] à payer à l’association INTERLOIRE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’EARL [Localité 6] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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