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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3UM
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[Y], [N],, [L], [Z]
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026
à
— Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire
— , [Y], [N]
— , [L], [Z]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° B 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représenté par Mme, [J], [T], dûment munie d’un pouvoir écrit daté du 27/11/25
ET :
DÉFENDEURS
Madame, [Y], [N]
née le 21 Novembre 1962 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [L], [Z]
né le 16 Février 1969 à, [Localité 5],
Dernier domicile connu, [Adresse 2]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 22 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3UM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 16 octobre 2020, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel hors charges révisable de 495,71 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 16 octobre 2020.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 17 décembre 2024.
Par requête aux fins de saisine du Juge des Contentieux et de la Protection reçue le 21 mars 2025, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y] à lui verser les sommes suivantes :
— 3218,03 € en principal au titre du logement situé, [Adresse 3] ;
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été audiencée le 3 juillet 2025. Suite à une réouverture des débats en raison de l’absence prolongée du magistrat en charge du délibéré, le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [J], [T], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y] expliquent qu’ils ont quitté le logement pour des raisons de santé, et qu’une partie des travaux est dû à un dégât des eaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les réparations locatives
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 5229,08 euros sous 8 jours par lettre recommandée présentée le 14 décembre 2025, l’état des lieux d’entrée contradictoire, l’état des lieux de sortie contradictoire, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.
L’état des lieux d’entrée du logement fait état d’un logement donné en location en bon état et propre. Il ressort de l’état des lieux de sortie que le sol de deux chambres est dégradé en raison d’un dégât des eaux, que les peintures des toilettes et de la cuisine sont tachées, voire très tachées. De même pour les revêtements muraux des chambres, de l’entrée et du séjour, avec également plusieurs déchirures. L’état des lieux fait également état d’un extérieur non tondu et d’un appartement sale dans l’ensemble des pièces. S’agissant des dégradations dues aux dégâts des eaux, il appartient aux locataires de prendre contact avec leur assurance afin d’être indemnisés. S’agissant de la tonte, au vu des photographies et de la période de sortie du logement, cet entretien ne sera pas mis à la charge des locataires.
Il s’ensuit que les frais de nettoyage et d’hygiène (295,90 euros), le sol de deux chambres (1 120,24 euros), le papier peint dans l’entrée, le séjour, et les chambres avec la déduction de la vétusté à hauteur de 35 % (1 687,65 euros), la peinture dans la cuisine et les WC avec déduction de la vétusté à hauteur de 60 % pour les WC et 35% pour la cuisine (516,83 euros) doivent être imputés au locataire.
Le montant total des réparations locatives imputables au défendeur s’élève à la somme de 3620,62 euros.
Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 17 mars 2025, Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y] restent débiteurs de la somme globale de 3 125,62 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie de 495 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y] à la somme de 3 125,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2025.
2. Sur les délais de paiement :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y], proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, à hauteur de 50 euros mensuels. Ils justifient de leur situation personnelle et financière et sont en mesure de régler leur dette locative.
En outre,, [Localité 3] HABITAT n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame, [H], [A] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues
3. Sur les demandes accessoires
Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y] seront condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 3 125,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2025 au titre de l’arriéré de réparations locatives du logement situé, [Adresse 4] ;
ACCORDE un délai à Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [L] et Madame, [N], [Y] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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