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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 21 nov. 2025, n° 25/04366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
21 Novembre 2025
N° RG 25/04366 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTNT
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [Z] [T]
C/
Madame [H] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Z] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à CERGY-PONTOISE (95800), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 21 juillet 2025 à la requête de Mme [H] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience, Mme [Z] [T] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment des conflits avec son bailleur, de sa situation familiale, du handicap de l’un de ses enfants et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle essaie d’obtenir un logement social par l’intermédiaire de l’employeur de son mari et qu’elle envisage de mettre en place un FSL avec son assistante sociale. Elle allègue de sa bonne foi.
Mme [H] [S] n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Mme [Z] [T] a été autorisée à communiquer par mails des documents sur sa situation en mettant en copie la défenderesse et a justifié avoir transmis à cette dernière les éléments déposés à l’audience. Elle n’a rien communiqué en ce sens en cours de délibéré de sorte que les documents déposés par la demanderesse à l’audience, non soumis au respect du principe du contradictoire, seront écartés des débats.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 juillet 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— condamné solidairement Mme [Z] [T] et M. [O] [B] [E] à payer la somme de 2 590,19 euros au titre des loyers et charges impayés au 05 décembre 2024,
— constaté la résiliation du bail au 19 novembre 2024,
— autorisé l’expulsion de Mme [Z] [T] et M. [O] [B] [E], et de tous occupants de leur chef,
— condamné solidairement Mme [Z] [T] et M. [O] [B] [E] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné in solidum Mme [Z] [T] et M. [O] [B] [E] aux dépens et à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 21 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [Z] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [Z] [T] dispose de revenus mensuels moyens de 4 093,23 euros correspondant au salaire de son conjoint, Monsieur [J] [W] [G], et aux prestations versées par la CAF, dont une allocation logement de 686 euros directement versée au bailleur. Au vu de leur avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023, ils ne sont pas imposables. Elle a quatre enfants mineurs à charge, dont le cadet, issu de sa relation avec son compagnon actuel, est en situation de handicap. Monsieur [J] [D] travaille en qualité de gardien chez le bailleur social ERIGERE.
Au vu de l’avis d’échéance de juillet 2025 produit, l’indemnité d’occupation s’élève à 1 108,67 euros et il apparaît un arriéré locatif de 6 234,88 euros. Ainsi, excepté l’allocation logement versée à la bailleresse, Mme [Z] [T] ne procède à aucun paiement. L’indemnité d’occupation courante est donc partiellement réglée et l’arriéré locatif en augmentation.
En revanche, Mme [Z] [T] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 30 septembre 2022, renouvelée en août 2023 mais n’a pas produit contradictoirement de pièces supplémentaires sur ses recherches postérieures. Elle affirme que sa demande de logement social est encore en cours. Elle évoque être suivie par une assistance sociale et être reconnue prioritaire sur le logiciel SYPLO du Ministère chargé du logement mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Il est établi que la dette a doublé depuis le jugement d’expulsion eu égard à l’absence de paiements par Mme [Z] [T]. Malgré la situation familiale de celle-ci, son incapacité à s’acquitter de la dette locative et de l’indemnité d’occupation alourdit davantage sa situation financière de sorte que le différé de l’expulsion est de nature à aggraver encore ses difficultés sur ce point et rend, en conséquence, illusoire son maintien dans les lieux. Au surplus, elle ne justifie pas de ses diligences récentes pour un relogement et ne démontre pas que son relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales. Bien que la bailleresse, Mme [H] [S], ne comparaisse pas, la bonne foi de la demanderesse n’est pas attestée.
En raison de ces éléments, la demande de délai formulée par Mme [Z] [T] sera rejetée.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
Mme [Z] [T], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [Z] [T] pour le logement qu’elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 21 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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