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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. YOUNITED, SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/01748 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEUH
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. YOUNITED, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[I] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Me Emmanuelle DESSART
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 3 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [I] [Y] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat et avec exécution provisoire :
3.214,83€ majorée des intérêts au taux contractuel de 17,90% à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 20 octobre 2022, d’un montant de 3.000€ remboursable en 36 mensualités de 108,30€ hors assurance,à titre subisidiaire, en cas de résiliation judiciaire du contrat si la déchéance du terme n’était pas considérée comme valable, sa condamnation à la restitution du capital emprunté déduction faite des règlement intervenus,les dépens et 900€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La SA YOUNITED, valablement représentée, maintenait ses demandes.
Monsieur [I] [Y], assigné dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile , n’a pas comparu . La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précitée est produite au débat.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article 3.3 du contrat portant sur les conditions et modalités de résiliaiton du contrat à l’initiative du prêteur qu’en cas de non paiement à la bonne date de 5 échéances dues au titre contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité, ni mise en demeure préalable.
Il n’est donc stipulé aucun délai de mise en demeure préalable avant le prononcé de l’exigilité, ce qui constitue un déséquilibre manifeste dans les relations entre les parties, puisque l’emprunteur se voit imposer un délai arbitraire de la banque pour régulariser sa situation d’impayé. Cette clause particulièrement déséquilibrée doit être considérée comme abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de mars 2023, Monsieur [I] [Y] n’a procédé à aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de son obligation justifiant la résiliation du contrat à la date du prononcé de la décision, soit le 9 septembre 2025.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 20 octobre 2022:
La SA YOUNITED fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signé électroniquement, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, l’historique de compte, les mises en demeure non distribuées , le destinataire étant inconnu à l’adresse, des 6 avril et 12 juin 2023 ainsi que le décompte de sa créance.
Ainsi, Monsieur [I] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 2.674,50€ (3.000€- (108,50€ x 3 de payé) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA YOUNITED a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [I] [Y], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusives les stipulations contractuelles portant sur l’exigibilité des sommes due en cas de défaillance de l’emprunteur du contrat souscrit et les juge qu’elles sont réputées non écrites,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat souscrit,
Condamne Monsieur [I] [Y] à payer à la SA YOUNITED les sommes suivantes:
2.674,50€ avec intérêts aux taux légal à compter de la significaiton de la présente décision au titre de l’offre de prêt personnel souscrite le 20 octobre 2022,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [I] [Y] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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