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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 24/05772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 DECEMBRE 2025
N° RG 24/05772 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOFP
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [V]
né le 14 Juillet 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [M] épouse [V]
née le 01 Août 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Société QBE EUROPE SA/NV
société anonyme de droit belge, prise en sa succursale en France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556, venant aux droits et actions de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, recherchée en sa qualité d’assureur de la société MONA RENOV.
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
MONA RENOV
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Philippe RAOULT
Copie certifiée conforme à l’original à Maître Virginie JANSSEN,
ACTE INITIAL du 25 Octobre 2024 reçu au greffe le 28 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [M] et Monsieur [C] [V], propriétaires d’une maison à [Localité 6], ont accepté le devis d’un montant de 11.700 € établi le 9 juillet 2019 par la société MONA RENOV portant sur des travaux en lien avec des infiltrations d’eau dans leur sous-sol, complété par un second devis d’un montant de 766,50 €.
Les travaux ont été entièrement réglés et réceptionnés le 3 septembre 2019 sans réserve.
Ayant constaté des infiltrations postérieurement aux travaux réalisés, les consorts [V] contactaient la MATMUT, assureur de leur protection juridique. Une expertise amiable était organisée et confiée à la société IXI qui diligentait Monsieur [N] à titre d’expert et une réunion avait lieu le 16 juin 2020.
L’expert déposait son rapport le 28 octobre 2020.
En l’absence d’accord entre les parties, les consorts [V] ont assigné la société MONA RENOV et la société QBE devant le juge des référés aux fins d’expertise. Par ordonnance du 4 novembre 2021, a été désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [T] qui a déposé son rapport le 22 décembre 2023.
Puis par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, les consorts [V] ont assigné devant le présent tribunal la société QBE aux fins de la voir condamner au paiement des travaux de reprise.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Madame [U] [M] et Monsieur [C] [V] demandent au tribunal de :
— Déclarer que la responsabilité de la Sté MONA RENOV dans les désordres de type infiltration liés à la mauvaise exécution des travaux rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale,
Subsidiairement,
— Déclarer la responsabilité de la Sté MONA RENOV engagée compte tenu des désordres de type infiltration constatés par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
— Constater l’imprécision de l’attestation d’assurance délivrée par QBE à la Société MONA RENOV,
— Déclarer que la compagnie QBE doit garantie à la Sté MONA RENOV pour les travaux effectués au domicile de Monsieur et Madame [V] selon devis N°20190709-00065 d’un montant de 11.700 € était établi le 9 juillet 2019 et un second devis facture N°20190830-0022 d’un montant de 766,50 €, travaux réceptionnés le
3 septembre 2019,
— Fixer le montant des travaux de reprise des désordres à 94.383,09 € TTC selon le rapport de Monsieur [T], valeur 11 septembre 2023,
— Condamner la compagnie QBE au paiement de cette somme, indexée sur l’indice du coût de la construction à la date du paiement,
— Condamner encore la compagnie QBE au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la société QBE demande au tribunal de :
À titre principal :
— Juger que les garanties souscrites par la société MONA RENOV KPEEL’AIR auprès d’elle sont insusceptibles d’être mobilisées,
— Débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
— Déduire de toute condamnation le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 1.000 euros,
En tout état de cause :
— Débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les mêmes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société MONA RENOV n’a pas constitué avocat. Il ressort des pièces produites que le tribunal de commerce de Nanterre par décision du 7 septembre 2022 a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société puis par décision du 22 novembre 2023 a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique du 10 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de demande dirigée contre la société MONA RENOV, il convient de statuer d’abord sur l’étendue de la garantie souscrite par celle-ci auprès de QBE avant le cas échéant de se prononcer sur le préjudice et son indemnisation.
Sur l’étendue de la garantie souscrite et la couverture des travaux entrepris par les consorts [V]
— Les demandeurs exposent que les travaux ont porté sur la réalisation de 50 m² de cuvelage vertical au sous-sol et la mise en œuvre d’un drainage intérieur de 26 ml au sous-sol et que selon l’expert ces travaux présentent des désordres imputables à l’entreprise MONA RENOV.
Ils indiquent que le conseil de QBE a versé aux débats une attestation d’assurance précisant que les garanties souscrites par MONA RENOV s’appliquent aux activités professionnelles d’installation d’aéraulique et de conditionnement d’air d’une part, et de calfeutrement, protection, imperméabilité et étanchéité d’autre part et ce sans autre précision, que le conseil de QBE a par ailleurs produit une table des activités mais qui n’est ni signée ni paraphée et qui ne saurait donc constituer un document contractuel.
Ils rappellent qu’ils se sont adressés à la société MONA RENOV pour des travaux portant sur l’étanchéité du sous-sol de la maison, soutiennent que les activités garanties par le contrat d’assurance QBE, correspondent parfaitement et ont été spécifiquement adaptées aux travaux qui ont été réalisés et affirment que l’attestation d’assurance qui leur a été remise par la Sté MONA RENOV ainsi que le certificat de garantie qui leur a été remis également mentionnent expressément le cuvelage et le drainage.
Les consorts [V] relèvent également que la table des activités produite par QBE en cours d’expertise est différente de celle produite devant la présente juridiction et s’interroge sur celle qui aurait été fournie à la société MONA RENOV tout en remarquant que la société QBE en produit aucune table d’activité signée par l’entreprise ni ne démontre qu’une telle table aurait été adressée à l’entreprise. Enfin ils constatent que l’attestation d’assurance produite par QBE ne fait apparaître aucun numéro de nomenclature ni aucune mention explicite permettant d’identifier clairement les activités garanties au regard de ladite nomenclature.
Ils se fondent sur la jurisprudence de la cour de cassation et arguent de ce que l’attestation fournie par QBE était entachée d’imprécision tant en ce qui concerne l’intitulé exact des activités couvertes par la garantie que du fait de l’absence de numérotation précise, que dans ces circonstances l’imprécision de l’attestation doit être interprétée en faveur de l’assuré.
Les consorts [V] sollicitent par conséquent qu’il soit déclaré que la société QBE doit sa garantie à la société MONA RENOV pour les travaux effectués à leur domicile.
— A l’instar des demandeurs, la société QBE note que les dommages allégués et constatés par l’expert résultent des travaux de drainage et cuvelage. Elle soutient cependant que ces activités n’entrent pas dans le champ des activités souscrites par la société MONA RENOV, à savoir les activités 3.4. « Calfeutrement, protection, imperméabilité et étanchéité des façades hors isolation thermique par l’extérieur » et 5.4. « Installations d’aéraulique et de conditionnement d’air ».
S’agissant du reproche d’imprécision de l’attestation délivrée, elle fait valoir que les activités souscrites y sont clairement mentionnées et que l’attestation renvoie expressément à la nomenclature des assureurs pour les activités du BTP ainsi qu’au référentiel des activité de QBE et que les travaux de drainage et de cuvelage ne sont nullement inclus dans le champ des activités souscrites, et ce ni dans la nomenclature QBE ni dans la nomenclature des assureurs pour les activités du BTP mais que ces travaux y font l’objet d’une activité spécifique à part entière. QBE remarque que l’expert, Monsieur [T] a également acté l’absence de souscription des activités litigieuses.
QBE souligne que contrairement aux dires des demandeurs, l’attestation du constructeur ne mentionne nullement les travaux de cuvelage et de drainage au titre des activités garanties et que par ailleurs le certificat de garantie établi par la seule société MONA RENOV ne peut lui être opposé. Elle affirme enfin qu’il ne saurait être contesté que la société MONA RENOV a reçu et pris connaissance avant la conclusion du contrat des conditions générales ref RCCG1713.1 de la compagnie et de la nomenclature des activités.
La société QBE sollicite donc du tribunal qu’il juge que les travaux litigieux de même que les conséquences qui en découlent sont insusceptibles de mobiliser les garanties souscrites auprès d’elle.
****
Il ressort du devis versé aux débats que les travaux concernaient la réalisation d’un cuvelage et la mise en place d’un drain et qu’ils visaient à résoudre des problèmes d’infiltration d’eau ou d’humidité et de poussées de sel.
Il est produit par les parties une attestation d’assurance établie par QBE et qui stipule que MONA RENOV a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance couvrant la période du 6 mars au 31 décembre 2019 et garantissant les activités suivantes : « installations d’aéraulique et de conditionnement d’air » et « calfeutrement protection, imperméabilité et étanchéité », « conformément à la définition de la nomenclature des assureurs pour les activités du BTP et à celle additionnelle QBE. »
Par ailleurs cette attestation indique qu’elle n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’assureur et qu’elle ne saurait engager l’assureur en dehors des termes et limites précisées dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Il ressort de la nomenclature des activités BTP 2019 qu’il existe une activité référencée 3.3 dont l’intitulé est « Étanchéité et imperméabilisation de cuvelages, réservoirs et piscines » distincte de l’activité 3.4 intitulée quant à elle « Revêtement de façades par enduits, avec ou sans fonction d’imperméabilité et/ou d’étanchéité, ravalements ». C’est seulement dans la nomenclature des activités BTP 2016 qu’il existe une activité 3.3 « Étanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réservoirs » et une activité 3.4 « Calfeutrement, protection et imperméabilité et étanchéité des façades hors isolation thermique par l’extérieur. »
Pour autant l’assureur QBE ne pouvait ignorer que l’attestation d’assurance sollicitée était destinée à informer le client de son assuré sur les garanties souscrites. A cet égard, l’assureur QBE est un professionnel face au maître d’ouvrage, à savoir en l’espèce les époux [V]. Il est ainsi tenu d’une obligation de renseignement et doit fournir des informations précises sur les secteurs d’activité professionnels couverts par l’assurance permettant au maître d’ouvrage de s’engager avec un entrepreneur en toute connaissance de cause.
Or en l’espèce, à la lecture de l’attestation d’assurance délivrée par QBE qui précise que les activités d’imperméabilité et d’étanchéité sont couvertes par la garantie souscrite, les consorts [V] ne pouvait aucunement comprendre que les activités de cuvelage et de pose d’un drain ne l’étaient pas.
Cette imprécision relève de la responsabilité de l’assureur qui doit garantir les activités telles qu’il était légitime par les maître d’ouvrage de les comprendre à la lecture de l’attestation produite.
Aussi la société QBE sera tenue à garantie pour les travaux réalisés par MONA RENOV selon les limites et modalités souscrites par cette dernière.
Sur les désordres :
— Les consorts [V] reprennent les conclusions de l’expert quant à ses constatations sur les infiltrations, sur les malfaçons et sur leur imputabilité à la société MONA RENOV. Ils exposent que par temps de pluie ils constatent des infiltrations d’eau sur l’ensemble des murs qui prennent de plus en plus d’ampleur au fil du temps ainsi que des remontées par le sol en périphérie des murs où a été installé le drain ce qui provoque des inondations du sous-sol et le détachement du cuvelage. Ils arguent qu’il s’agit de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et relevant de ce fait des articles 1792-4 à 1792-4-3 du code civil.
Se fondant sur le rapport d’expertise et les travaux qu’il préconise, il sollicitent de voir condamner QBE à leur payer une somme de 94.383,09 € TTC correspondant au devis établi par FTS BATIMENT le 11 septembre 2023 et ce avec indexation sur le coût de la construction à la date du paiement.
— A titre subsidiaire, la société QBE entend opposer les limites de sa police, en particulier la franchise contractuelle.
****
L’article 1792 du code civil pose le principe selon lequel tout constructeur d’un ouvrage et responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L.124-3 al.1 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Il ressort du devis de MONA RENOV signé par les consort [V] et du rapport d’expertise que les travaux ont porté sur la réalisation de 50 m2 de cuvelage vertical au sous-sol et la mise en œuvre d’un drainage intérieur de 26 ml au sous-sol. Les travaux ont été réceptionnés le 3 septembre 2019 sans réserves selon procès-verbal versé aux débats.
L’expert judiciaire expose avoir constaté les désordres suivants : suintement d’eau dans l’angle sud-ouest sur le sol et en plinthes, faïencage généralisé du cuvelage sur les parois verticales au sous-sol et sur le dallage. Il explique que les infiltrations proviennent de défauts de réalisation du drainage et du cuvelage, notamment l’utilisation d’un drain agricole peu performant, sans pente et sans gravillons autour du drain et enduit du cuvelage fissuré par défaut d’application. Il conclut que les désordres constatés empêchent Monsieur et Madame [V] d’utiliser le sous-sol de leur pavillon et d’y stocker des objets et qu’il n’est de ce fait pas conforme à sa destination.
Compte tenu de ces éléments, non contestés par ailleurs par QBE, il sera déclaré que les dommages constatés affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs le rendant impropre à sa destination et entraînent la responsabilité du constructeur MONA RENOV.
L’expert a retenu un devis de la société FTS BATIMENT, joint aux débats, d’un montant de 94.383,09 € TTC. Le tribunal constate que QBE ne conteste pas le montant de ce devis, alors même qu’il est très supérieur au montant initial de travaux et également supérieur au montant des travaux de reprise déterminé par la MATMUT dans son rapport établi dans le cadre de la protection juridique de son assuré, les consorts [V].
Compte tenu du principe de réparation intégrale du préjudice, la société QBE sera donc condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 94.389,09 € TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date du devis et celle de la présente décision, avec application des plafonds et franchises contractuelles.
Sur les demandes accessoires
La société QBE qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à verser aux consorts [V] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société MONA RENOV KPEEL’AIR responsable des désordres provoqués par les travaux réalisés selon devis du 9 juillet 2019 valant contrat ;
Condamne la société QBE EUROPE SA à payer à Madame [U] [V] [M] et Monsieur [C] [V] la somme de 94.389,09 € TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre septembre 2023 et la date de la présente décision et après application des plafonds et franchises contractuelles par la société QBE ;
Condamne la société QBE EUROPE SA aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à verser à Madame [U] [V] [M] et Monsieur [C] [V] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2025 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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