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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 22/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 22/03709 – N° Portalis DBZA-W-B7G-END5
AFFAIRE : GAEC [Localité 4] [Localité 8] A VENT / S.A.S. D INVEST
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
GAEC [Localité 4] [Localité 8] A VENT, groupement agricole d’explooitation en commun, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 380 137 596,
dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. D INVEST, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 830 570 685,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Aurore VAN HOVE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 décembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Albane DELACHAMBRE FERRER,
— expédition à Me Aurore VAN HOVE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2021, le GAEC [Localité 5] a fait l’acquisition d’un combiné semoir-herse d’occasion de marque KUHN, modèle HERSE, auprès de la société SAS D INVEST pour un montant de 26.400 euros TTC, lequel matériel était décrit selon annonce parue sur le site internet AGRIAFFAIRES comme étant en très bon état. Les gérants du GAEC [Localité 7] A VENT se sont déplacés chez le vendeur qui leur a présenté un matériel sur lequel ils n’ont pas relevé de défaut apparent, matériel dont ils n’ont toutefois pas relevé le numéro de série.
Une facture et un bon de livraison ont été émis le même jour, la société BREVON TRANSPORTS ayant procédé au transport du matériel le 28 mai suivant, réceptionné le même jour par le GAEC [Localité 4] [Localité 8] A VENT.
Au cours de la livraison, de l’huile s’est déversée sur le plateau du camion remorque. Le GAEC [Localité 4] [Adresse 9] A VENT a par ailleurs constaté que le carnet d’entretien, les béquilles et le boitier de commande du combiné étaient manquants. Le demandeur soutient également avoir constaté que le semoir lui ayant été livré avait subi une intervention non conforme aux règles de l’art en compromettant la solidité et l’étanchéité.
Dans ce contexte, le GAEC [Localité 4] [Adresse 9] A VENT a, le même jour, pris attache avec la SAS D INVEST, laquelle s’est, selon le demandeur, engagée à remplacer le matériel.
Sans nouvelles du vendeur, le GAEC [Localité 4] [Localité 8] A VENT a, le 24 septembre 2021, adressé une lettre recommandé avec accusé de réception à la SAS D INVEST afin de solliciter la résolution de la vente, sans retour de sa part.
Une expertise amiable a par la suite été mise en œuvre à l’initiative de l’assurance protection juridique du GAEC [Localité 4] [Localité 8] A VENT à laquelle la SAS D INVEST, bien que convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
Dans ce contexte, par exploit du 8 décembre 2022, le GAEC [Localité 4] MOULIN A VENT a fait assigner la SAS D INVEST devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de résolution de la vente.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2024, le Juge de la mise en état, saisi d’une demande de communication de pièces par la SAS D INVEST, l’a déboutée de ses prétentions.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, le GAEC [Localité 4] [Adresse 9] A VENT sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 1606, 1610, 1614 et 1615 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Juger que la SAS D INVEST a méconnu son obligation de délivrance à son égard lors de la vente du combiné de marque KUHN le 20 mai 2021 ;
-2-
En conséquence :
— Prononcer la résolution de la vente du combiné de marque KUHN conclue le 20 mai 2021 entre le GAEC [Localité 4] [Localité 11] et la SAS D INVEST ;
— Dire que, du fait de la résolution de la vente, le combiné de marque KUHN sera restitué à la SAS D INVEST qui devra assumer la charge et les frais de reprise ;
— Condamner la SAS D INVEST à lui payer la somme de 26.400 euros en remboursement du prix de vente ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1112-1 et 1133 du code civil, de :
— Juger que le GAEC [Localité 4] [Localité 11] a commis une erreur déterminante sur les qualités essentielles du combiné de marque KUHN ;
En conséquence :
— Prononcer la nullité de la vente du combiné de marque KUHN conclue le 20 mai 2021 ;
— Dire que du fait de la résolution de la vente, le combiné de marque KUHN sera restitué à la SAS D INVEST qui devra assumer la charge et les frais de reprise ;
— Condamner la SAS D INVEST à lui payer la somme de 26.400 euros en remboursement du prix de vente ;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS D INVEST à lui payer les sommes de :
9.004,74 euros en réparation des préjudices matériels subis ;
5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive ;
— Débouter la SAS D INVEST de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la SAS D INVEST à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le, la SAS D INVEST sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 1112-1, 1196 et suivants, 1604 et suivants du code civil ainsi que des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société GAEC [Localité 4] [Localité 8] A VENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Subsidiairement, juger que le GAEC [Localité 4] [Localité 8] A VENT a privé la société D INVEST d’un recours contre le transporteur et que cette faute est exonératoire de toute responsabilité ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner le GAEC [Localité 4] [Adresse 9] à lui payer la somme de 2.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS ACG dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résolution de la vente
Le GAEC [Localité 4] [Localité 11]sollicite à titre principal la résolution de la vente du combiné semoir-herse d’occasion de marque KUHN modèle HERSE, conclue avec la société SAS D INVEST pour un montant de 26.400 euros TTC selon facture et bon de livraison du même jour. Elle soutient à cet égard que lors de la livraison du matériel, le 28 mai 2021, elle a constaté plusieurs défauts affectant le matériel, résultant notamment d’une intervention non conforme aux règles de l’art et compromettant sa solidité et son étanchéité, outre l’absence de plusieurs accessoires relatifs au matériel pourtant essentiels à son utilisation, et notamment du boîtier électronique.
Il convient de rappeler que le manquement à l’obligation de délivrance conforme est la délivrance d’une chose non conforme aux stipulations contractuelles. Si la chose livrée n’est pas différente de celle convenue entre les parties et qu’elle présente toutes les caractéristiques spécifiées par le contrat, il n’y a pas de manquement à ladite obligation.
Il ressort des articles 1603 et 1615 du Code civil que le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ; l’obligation de délivrer la chose comprenant tous les accessoires de celle-ci.
Au cas d’espèce, il convient de relever que la facture du 20 mai 2021 fait état de la : « vente d’un combiné de semis KHUN NC 4000 de 2008. Dans l’état comme vu par le client. Fournir manuel d’utilisation plus dents de herses peignes ».
La demanderesse soutient s’être déplacée auprès de la SAS D INVEST avant de consentir à la vente sans avoir alors constaté de défauts apparents sur le matériel lui ayant été présenté. Ces éléments ne sont toutefois pas étayés par d’autres éléments objectifs que ses propres déclarations.
Toutefois, il est également constant que si le combiné semoir-herse d’occasion a effectivement été livré à la demanderesse le 28 mai 2021, il n’est pas contesté que le boitier électronique de commande n’a quant à lui pas été délivré au GAEC [Localité 4] [Localité 10] VENT alors même que celui-ci est indispensable à l’utilisation du matériel, ainsi que l’établit notamment l’expert amiable, Monsieur [B], dans son rapport établi le 25 janvier 2022.
L’expert relève ainsi : « l’absence du boitier de commande et des béquilles » (p.6/13) et rappelle que l’absence du boitier électronique de commande ne permet pas l’utilisation car le semi est commandé par l’élément (p.11/13).
A cet égard, si la défenderesse soutient avoir offert de délivrer un nouveau boitier électronique, ce qui aurait été refusé, elle n’en justifie pas, cette dernière ne justifiant pas davantage de ce qu’elle aurait au demeurant initialement délivré ledit boîtier, se contentant de relever que la demanderesse ne fait pas état de son absence dans sa lettre avec accusé de réception du 24 septembre 2021.
Il doit en outre être relevé que la défenderesse ne tire pas de conclusions des critiques qu’elle formule à l’égard de ladite expertise amiable, dont les conclusions apparaissent par ailleurs corroborées par l’attestation de Monsieur [K] [Z], conducteur routier, lequel établit également que le boitier électronique était absent lors de la livraison du matériel le 28 mai 2021, qui répond aux conditions de forme du code de procédure civile, ainsi que par l’attestation de Monsieur [E] [N], agent général d’assurances Abeille Assurances qui indique avoir assisté à l’échange téléphonique au mois de mai 2021 entre Monsieur [H] [W], gérant du GAEC LE [Localité 8] [Adresse 2] VENT, et le gérant de la SAS D INVEST, conversation au cours de laquelle le premier a averti la SAS D INVEST de l’absence de boitier électronique.
Or, l’article 1610 du Code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du vendeur.
Il n’est pas contestable que le défaut de délivrance du boitier électronique, accessoire empêchant l’utilisation du combiné, constitue un manquement grave justifiant la résolution de la vente entre les parties, les développements de la défenderesse relative aux modalités de transport du matériel et l’impossibilité d’attraire la société de livraison en la cause étant inopérants, étant au demeurant relevé que la défenderesse n’a pas assigné ladite société en intervention forcée.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente dont s’agit suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision, avec obligation pour la SAS D INVEST de rembourser le prix d’acquisition du combiné semi-herse, et de procéder à sa reprise sous astreinte.Pas demandé
II. Sur les demandes indemnitaires
Il est de droit constant que la résolution du contrat de vente ne fait nullement obstacle à la demande d’indemnisation, par l’acquéreur, de ses préjudices.
Tenant compte de la résolution du contrat, il y a lieu de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de vente résolu.
Au cas d’espèce, selon factures versées aux débats, le GAEC [Localité 4] [Localité 11] justifie notamment des frais exposés à hauteur de :
— 360 euros TTC au titre des frais de livraison du matériel,
— 600 euros TTC au titre des semis de sorgho 2021,
— 4.217,95 euros TTC au titre des semis de seigle et de céréales d’hiver 2021 ; ainsi que la somme de 4.186,79 euros au titre des semis 2022.
Si la SAS D INVEST estime que ces frais ne seraient pas en lien avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme dont elle est à l’origine, force est de constater que la date des factures et l’usage attendu du matériel litigieux permettent d’établir le lien de causalité entre les préjudices justifiés et le manquement de la défenderesse.
Par suite, la SAS D INVEST sera condamnée à lui verser les sommes précitées au titre de son obligation de remise en état, les développements relatifs à la prétendue faute du transporteur et l’absence de recours contre ce dernier ne consistant qu’en des allégations, inopérantes et ne caractérisant en tout état de cause nullement une faute du GAEC exonératrice de responsabilité de la SAS D INVEST.
III. Sur la résistance abusive
Il est de droit constant que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol.
Par suite, il découle de l’article 9 du Code de procédure civile que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration, rapportée par celui qui en allègue l’existence, de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en œuvre par la partie adverse du projet contesté ; il appartient également à celui qui en invoque l’existence d’établir l’existence d’un préjudice.
Au cas d’espèce, force est de constater que malgré l’ancienneté de la vente et l’absence de contestation du manquement à l’obligation de délivrance du boîtier électronique susmentionné, la SAS D INVEST n’a pas régularisé la situation, se contentant d’alléguer avoir proposé de remettre un nouveau boîtier qu’elle qualifie de boîtier de remplacement. La défenderesse a en outre manifesté un désintérêt blâmable pour les revendications légitimes des demandeurs, s’abstenant de déférer à la convocation expertale et jusque dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état ayant notamment relevé le caractère dilatoire « évident » de l’incident soulevé.
Ces circonstances établissent clairement l’existence d’une résistance abusive et d’un préjudice des demandeurs, de sorte qu’il y a lieu de condamner la SAS D INVEST à verser au GAEC [Localité 4] [Localité 11] la somme de 1.000 euros à ce titre.
IV. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner la SAS D INVEST, partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de la condamner à payer la somme de 2.000 euros au GAEC [Localité 4] [Localité 11] au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue le 20 mai 2021 entre le GAEC [Localité 4] [Localité 11] et la SAS D INVEST portant sur le combiné semoir-herse d’occasion de marque KUHN, modèle HERSE, de type VENTA NC 4000 n°11223 ;
CONDAMNE la SAS D INVEST à verser la somme de 26.400 euros au GAEC [Localité 4] [Localité 11] correspondant au prix de vente du combiné ;
ENJOINT à la SAS D INVEST de prendre possession du combiné semoir-herse d’occasion de marque KUHN, modèle HERSE de type VENTA NC 4000 n°11223 à ses frais, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification de la présente décision, et pour une durée de six mois ;
DIT que passé ce délai, il appartiendra au GAEC DU MOULIN A VENT de saisir le Juge de l’exécution du Tribunal de céans aux fins de liquidation de l’astreinte et le cas échéant de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE la SAS D INVEST à verser au GAEC [Localité 4] [Localité 11] les sommes de 360 euros TTC au titre des frais de livraison, 600 euros TTC au titre des semis de sorgho, 4.217,95 euros TTC au titre des semis de seigle et de céréales d’hiver ainsi que la somme de 4.186,79 euros au titre des semis 2022 ;= total supérieur à ce qui demandé
CONDAMNE la SAS D INVEST à verser au GAEC [Localité 4] [Localité 11] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la SAS D INVEST ;
CONDAMNE la SAS D INVEST à payer au GAEC [Localité 4] [Localité 8] A VENT la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS D INVEST aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure auquellle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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