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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 18 nov. 2024, n° 23/02695 |
|---|---|
| Numéro : | 23/02695 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, S.A. BPCE ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02695 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CA2
AFFAIRE :
M. X Y (Maître Flora RAYBAUD GELINOT)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES (Maître Chloé FLEURENDIDIER/ Maître Emeric DESNOIX)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Inès MOUSSA, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à CASABLANCA (MAROC) de nationalité française demeurant 168 avenue de Saint Julien – Résidence L’orée du bois – 13012 MARSEILLE
représenté par Maître Flora RAYBAUD GELINOT, avocate au barreau de Marseille
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER, de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocate au barreau de Marseille, avocate postulante
représentée par Maître Emeric DESNOIX, de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mai 2020, X Y a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD un contrat d’assurance relatif à un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN.
Le 25 juillet 2022, le véhicule a fait l’objet d’un acte de vandalisme.
La SA BPCE ASSURANCES IARD a refusé d’indemniser le sinistre. Par lettre recommandée AR en date du 03 octobre 2022, elle a été mise en demeure par X Y.
*
Par acte en date du 20 février 2023, X Y a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 15.185,00 Euros TTC au titre de l’indemnisation du sinistre,
- la somme de 2.568,06 Euros TTC au titre du préjudice financier consécutif à l’inexécution du contrat, la somme de 1.000,00 Euros TTC au titre du préjudice moral consécutif à l’inexécution du contrat,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
X Y fait valoir :
- que le véhicule avait l’objet d’un contrat de location souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
- que la SARL ASB était devenue propriétaire du véhicule au mois de septembre 2016 sans que la carte grise ait été régularisée,
- que, souhaitant vendre le véhicule à la SAS ALLOCAR, la SARL ASB s’était rapprochée de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pour régulariser la situation et qu’un certificat de cession avait été établi le 19 juillet 2022,
- que la vente du véhicule à la SAS ALLOCAR n’avait pas pu aboutir en raison de la situation du véhicule qui devait être régularisée,
- que la vente était finalement intervenue le 06 septembre 2022,
- qu’aucune fausse déclaration n’avait été effectuée concernant les conséquences du vandalisme ou le kilométrage du véhicule,
Page 3
— que l’exception de garantie était inopposable en ce que les certificats visés concernaient uniquement le conducteur et non le véhicule et qu’elle vidait le contrat de sa substance.
*
La SA BPCE ASSURANCES IARD conclut au débouté, faisant valoir :
- que l’expertise avait révélé une incohérence entre les dommages et le sinistre déclaré ainsi que sur le véritable propriétaire du véhicule,
- qu’en septembre 2012, le véhicule avait été acquis par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et loué avec option d’achat par la SARL ASB propriété de Z Y, fils de X Y,
- qu’un acte de cession aurait été établi le 19 juillet 2022,
- que, dès le mois de juin 2022, le véhicule apparaissait au système d’immatriculation des véhicules comme étant la propriété de la SAS ALLOCAR,
- qu’en cas de vente du véhicule, les garanties étaient suspendues de plein droit :
- que, subsidiairement, elle opposait une exclusion de garantie, le certificat d’immatriculation n’ayant pas été modifié à la suite de la fin du contrat de location du véhicule, soit septembre 2016,
- que, plus subsidiairement, elle opposait une déchéance de garantie en l’état de fausses déclarations intentionnelles.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur la suspension du contrat en raison de l’aliénation du véhicule
Les conditions générales du contrat comportent les dispositions suivantes :
Si vous vendez ou donnez le véhicule assuré :
En cas d’aliénation du véhicule assuré (vente, donation, legs ou cession) les garanties sont suspendues de plein droit à partir du lendemain du jour de l’aliénation à zéro heures. Vous devez immédiatement nous informer de la date de cette aliénation par l’envoi d’une lettre simple ou tout support durable tel l’email.
Page 4
Le 05 avril 2012, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a établi au profit de la SAS ASB une offre de location avec option d’achat d’une durée de 48 mois concernant le véhicule en cause.
Le véhicule serait devenu la propriété de la SARL ASB à l’issue du contrat de location sans qu’il soit justifié de la levée d’option. Il n’est pas démontré que la SA BPCE ASSURANCES ait été informée de cette cession.
Il est produit un certificat de cession du véhicule par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à la SARL ASB daté du 19 juillet 2022 et un certificat de cession de la SARL ASB à la SAS ALLOCAR daté du 06 septembre 2022.
Or, il apparaît de la pièce 5 de la SA BPCE ASSURANCES deux sinistres concernant le véhicule en cause, le premier daté du 04 juin 2022 et le second daté du 25 juillet 2022, ce dernier étant l’objet de la présente procédure. A ces dates, la SAS ALLOCAR était mentionnée comme étant l’acquéreur du véhicule.
Ces éléments contredisent les certificats de cession qui n’ont aucunement date certaine alors qu’au surplus le certificat d’immatriculation n’a pas été mis à jour. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a confirmé que le certificat de cession du 19 juillet 2022 était un duplicata.
En l’état de ces éléments, il est établi que la SARL ASB n’était plus propriétaire du véhicule au jour du sinistre, ce qui pour conséquence la suspension des garanties. La demande d’indemnisation du sinistre formée par X Y entre dès lors en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, les demandes de dommages et intérêts formées par X Y entrent en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de X Y les frais irrépétibles par lui exposés.
Il convient d’allouer à la SA BPCE ASSURANCES la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Page 5
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
AA X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
AB X Y à verser à la SA BPCE ASSURANCES la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
AB X Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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