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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 6 févr. 2020, n° 17/01580 |
|---|---|
| Numéro : | 17/01580 |
Texte intégral
«
1
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
d’EVRY
POLE SOCIAL
MINUTE N° 2020/ A
DU Jeudi 06 Février 2020
AFFAIRE N° RG 17/01580 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-ME25
NAC: 88A
Jugement rendu le 06 Février 2020
ENTRE:
Madame X MARIE, TAXI – […]
- représentée par Me Zilippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Maria Claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant ;
DEMANDERESSE
ET:
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique
- […]
- représentée par Madame Christine ARAUJO (pouvoir général);
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Zilippe AA, Président, Madame Marie-José DOMINGUEZ, Assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Loïc ARROUET, Assesseur représentant les travailleurs non-salariés, assistés de Madame Corinne LE CLEZIO, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Madame Nicole Y, faisant fonction de greffier, lors du prononcé.
; 2
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 février 2017 envoyée en recommandé avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne, Madame X MARIE, gérante d’une société de taxi,
a contesté la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne prise en sa séance du 20 octobre 2017 ramenant à la somme de 13.194,70 un indu d’un montant initial de 14.290,36 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2019 puis a été renvoyée successivement aux 04 juillet 2019 et 17 octobre 2019.
Conformément à l’article 114, Chapitre IX, Titre VIII de la loi n°2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont transférées en l’état aux Pôles sociaux des tribunaux de grande instance territorialement compétents devenus tribunaux judiciaire par décrets du 30 août
2019.
*
À l’audience du 17 octobre 2019, Madame X MARIE a comparu par avocat qui a renvoyé à ses écritures et a sollicité du tribunal de :
À titre principal:
- Débouter la CPAM de l’Essonne de sa demande de remboursement de l’indu.
À titre subsidiaire :
- Condamner la CPAM de l’Essonne à payer à Madame X MARIE la somme de 13.194,70 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la faute commise.
Condamner la CPAM de l’Essonne à payer à Madame X MARIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront
à la charge de la CPAM de l’Essonne.
3
- Condamner la CPAM de l’Essonne aux entiers dépens.
À titre principal, Madame X MARIE déclare contester la somme qui lui est réclamée au motif que la somme due au titre de la mise en demeure délivrée le 17 octobre 2018, soit, 13.194,70 euros diffère de la somme évoquée dans la décision de la Commission de Recours Amiable se référant à la notification
d’indu du 21 novembre 2016, soit, la somme de 14.290,36 euros. En outre, elle estime qu’il revient aux Centres Médicaux Psycho Pédagogiques la charge de procéder à la demande d’accord préalable. En effet, Madame X MARIE ne possède aucun moyen de s’assurer de l’effectivité des demandes d’accord préalable. À titre subsidiaire, s’il venait à être considéré que pesait sur Madame
X MARIE la charge de l’obtention d’un tel accord auprès de la Caisse, il n’en résultait pas moins un préjudice pour cette dernière. En effet, à partir de
2015 la CPAM de l’Essonne a pris en charge des transports sans avoir au préalable procédé à une quelconque vérification de la présence d’un tel accord alors qu’elle en avait la possibilité. La CPAM ne saurait ainsi valablement réclamer plus de trois ans après la réalisation des transports litigieux, un indu.
Madame X MARIE clame ainsi être de bonne foi.
La CPAM de l’Essonne a comparu par représentant qui a soutenu ses écritures et a sollicité du tribunal de :
- Dire recevable et bien fondée la demande de la CPAM de l’Essonne et, en y faisant droit, Condamner l’entreprise TAXI MARIE X au paiement de la somme de 13.194,70 euros.
->Débouter l’entreprise de TAXI MARIE X de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Essonne au paiement de dommages et intérêts.
- Débouter l’entreprise TAXI MARIE X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Essonne, en réplique, moyens pris des articles R.322-10, R.322-
10-4 et L.323-3 du code de la sécurité sociale, soutient que le Centre Médico
Psycho Pédagogique a déclaré ne pas avoir rempli de demande d’accord préalable, pourtant prévue par les textes applicables à l’espèce. En outre, il ne saurait nullement être reproché une quelconque faute de la Caisse en ce que celle-ci n’a pas procédé à la vérification, a priori, de l’octroi d’un tel accord avant mise en paiement en ce que Madame X MARIE, en sa qualité de professionnelle d’entreprise de taxi ne pouvait ignorer les termes de la convention passée avec l’organisme social énonçant les modalités de prise en
4
charge des transports par l’Assurance maladie. Madame X MARIE a ainsi fait preuve d’une négligence avérée en ne procédant pas à la vérification de l’existence d’un tel accord. Il en résulte ainsi que la Caisse est fondée, par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, à formuler une demande reconventionnelle en paiement pour la somme de 13.194,70 euros. A titre subsidiaire, la CPAM de l’Essonne déclare s’opposer aux demandes de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que formulées par Madame X MARIE.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2020.
SUR QUOI
I] Sur le fond :
Vu les articles L.322-3, R.[…].322-10-4 du code de la sécurité sociale
applicables,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Il résulte des éléments versés aux débats par la CPAM de l’Essonne, et plus particulièrement de la correspondance adressée par l’association OLGA
SPITZER, Centre Médico-Psycho Pédagogique, en date du 05 décembre 2016
à la CPAM de l’Essonne, que celle-ci reconnait ne pas avoir dument sollicitée une demande d’entente préalable auprès de l’organisme social.
Il se déduit dès lors qu’en l’absence de toute demande d’un tel accord avant réalisation des transports litigieux, ces derniers ne pouvaient valablement donner lieu à règlement par la CPAM de l’Essonne conformément aux textes susvisés. Les transports litigieux ainsi réalisés pour la période du 02 septembre
2015 au 25 janvier 2016 ont été remboursés indument par la CPAM de
l’Essonne.
5
A plus forte raison, il appert de la convention locale entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d’assurance maladie conclue entre la CPAM de
l’Essonne et l’entreprise de taxi de Madame X MARIE, en son annexe
4, article 3, que celle-ci énonce de manière claire et précise la nécessité d’un accord préalable aux fins de prise en charge des transports par l’Assurance
Maladie.
Il s’ensuit que Madame X MARIE, en sa qualité de professionnelle gérant une société de taxi, ne saurait se prévaloir de sa propre négligence.
Il convient, dès lors, de confirmer le bienfondé de l’indu d’un montant de
13.194,70 euros et de condamner Madame X MARIE au paiement de la somme de 13.197,70 euros.
II] Sur les dommages et intérêts :
Vu l’article 1240 du code civil,
Les dommages et intérêt constituant une compensation au regard du dommage subi par une personne en raison notamment de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation, il revient à la partie qui se prévaut d’une faute de la prouver.
En l’espèce, en l’absence de toute faute de la CPAM de l’Essonne, il convient de débouter Madame X MARIE de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la CPAM de l’Essonne.
III] Sur les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité et la solution du litige ne commandent pas de faire application de
l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame X
MARIE.
VI] Sur les dépens :
6
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame X MARIE, qui échoue dans la présente instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le recours de Madame X MARIE recevable.
DIT bien fondé l’indu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne
d’un montant de 13.194,70 euros notifié à Madame X MARIE.
CONDAMNE Madame X MARIE à payer la somme de 13.194,70 euros
(treize mille cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-dix cents) à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne représentant un indu.
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame X
MARIE à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne.
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame X MARIE aux dépens.
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
7
Ainsi fait et rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT, par Monsieur
Zilippe AA, Vice président, assisté de Madame Nicole
Y faisant fonction de greffier lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. Y Z. AA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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