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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 mars 2024, n° 20/01879 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01879 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal 7ème Chambre judiciaire de Nanterre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Avril 2021
Nous, Céline CHAMPAGNE, Juge de la mise en état as[…]tée de Emel BOUFLIJA, Greffier;
N° R.G. 20/01879 – N° DEMANDERESSE
Portalis DB3R-W-B7E-VSZY
S.C.I. SCCV AT Z N° Minute […] 16 rue Octave Feuillet
75116 PARIS
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire : P0008
AFFAIRE DEFENDEURS
S.C.I. SCCV AT Monsieur X Y Z […] C/
Madame AA AB
X Y, AA […] AB, AC AD, […]
SDC DU 7 RUE DU SERGENT
Z 92130 Monsieur AC AD
-
[…] […] représenté par son syndic en […] exercice, le Cabinet BAP, SDC DU […] Syndicat des copropriétaires du 7 rue du Sergent Blandan Z – 92130 ISSY-LES- […]
Syndic Cabinet BAP MOULINEAUX représenté par son syndic bénévole, 44 rue du Chateau d’Eau
AE AF […] épouse AG, AH AG, AI Syndicat des copropriétaires du […] AJ veuve AK, […] AL AM épouse représenté par son syndic bénévole en exercice […] AN, AO
AN, AP […]
AQ épouse Madame AE AF épouse AG Y
7 rue du Sergent Blandan […]
Monsieur AH AG 7 rue du Sergent Blandan […]
Madame AI AJ veuve AK
7 rue du Sergent Blandan […] Copies délivrées le :
1
Madame AL AM épouse AN 10 rue du Sergent Blandan […] :
Monsieur AO AN
10 rue du Sergent Blandan […]
Madame AP AQ épouse Y […]
Tous représentés par Maître Guillaume AR de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS et PROCEDURE
Par acte délivré le 27 février 2020, la SCCV AT Z a fait assigner, devant la présente juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BAP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] 92130 Issy les Moulineaux, représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur et Madame AG, Madame AI AJ veuve AK, Monsieur et Madame AN, Monsieur et Madame Y, Madame AA AB et Monsieur AC AD, et sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, de : «DIRE ET JUGER que le préjudice subi par la SCCV AT Z s’élève, en cas de non-réalisation du projet à la somme de 2 511 788,60€ à parfaire AS d’ores et déjà Mesdames et Messieurs AN, AD, Y, AG, Madame AK et les syndicats des copropriétaires des immeubles […] […] in solidum à verser à la SCCV AT Z la somme de 14 790,69€ à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ; AS Mesdames et Messieurs AN, AD, Y, AG, Madame AK et les syndicats des copropriétaires des immeubles […] […] in solidum à verser à la SCCV AT Z la somme de 6000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Christophe DEBRAY, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution du jugement à intervenir. »
2
Par conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2021, les parties en défense ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, et sollicitent, au visa du code de procédure civile et notamment des articles 4, 56, 378, 379, du code civil et notamment de l’article 1240, du code de l’urbanisme et notamment de l’article L600-7 de :
«- A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER LA NULLITE de l’assignation délivrée à l’initiative de la SCCV AT Z, avec toutes conséquences de droit,
- A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER COMME IRRECEVABLE A AGIR la SCCV AT Z
- A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, ORDONNER un sur[…] à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif au titre de la légalité du permis de construire n°PC92040180019 en date du 17 janvier 2019 EN TOUTE HYPOTHESE
-
AS la SCCV AT Z à verser à Monsieur X Y, Madame AP AQ épouse Y, Madame AA AB épouse AD, Monsieur AC AD, Le syndicat des copropriétaires du 7 rue du Sergent Z- 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représenté par son syndic en exercice, le cabinet BAP, Le syndicat des copropriétaires du 12 rue du Sergent Z-92130 ISSY LES MOULINEAUX, représenté par son syndic bénévole, Madame AE AF épouse AG, Monsieur AH AG, Madame AI AK, Madame AL AM épouse AN, Monsieur AO AN une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; AS la SCCV AT Z aux entiers dépens dont distraction en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions, notifiées par RPVA le 01 mars 2021, la SCCV AT Z sollicite, au visa des articles 54, 114, 700 et 752 du code de procédure civile, L600-7 du code de l’urbanisme et 1240 du code civil, de :
DEBOUTER Mesdames et Messieurs AN, AD, Y, AG, Madame AK, et les syndicats des copropriétaires des immeubles […] […] de l’intégralité de leurs demandes ; DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée par la SCCV AT Z n’est pas affectée d’une irrégularité ; AS Mesdames et Messieurs AN, AD, Y, AG, Madame AK, et les syndicats des copropriétaires des immeubles […] […], in solidum, à verser à la SCCV AT Z la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. »
**
La date de plaidoiries a été fixée au 15 mars 2021, date à laquelle l’incident a été mis en délibéré au 15 avril 2021.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
- au vu de l’absence des mentions exigées par les articles 648 et 752 du code de procédure civile
L’article 648 du code de procédure civile dispose que : «tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date;
2. a) Si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe, qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
3
L’article 752 du même code prévoit pour sa part que: «lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »
Les parties en défense font en effet tout d’abord valoir que la mention portée sur l’assignation, libellée «< ayant pour avocat : la SELARL CARAKTERS» ne peut être considérée comme se rapportant à l’identité de l’avocat constitué pour le demandeur dans la mesure où il est sollicité, au dispositif de l’assignation, une distraction des dépens au profit de Maître Christophe DEBRAY, avocat au barreau de Versailles.
Or, elles indiquent que le défaut de mention de l’avocat constitué en demande constitue un vice de fond rendant nul l’exploit introductif. Elles relèvent également que l’assignation ne mentionne ni les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ni celles des articles 641, 642, 642-1, 643, 644 ou 752 du code de procédure civile.
Elles sollicitent donc que la nullité de l’assignation soit prononcée de ce chef.
La SCCV AT Z soutient, pour sa part, la validité de l’assignation délivrée en indiquant que la nullité prévue par l’article 752 du code de procédure civile sanctionne un vice de forme, impliquant donc que soit prouvé le grief que cause cette irrégularité, conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 2 du même code. Or, elle relève que dans le cas de la constitution d’avocat, aucun grief n’est caractérisé lorsqu’il n’existe pas de doute sur l’identité de l’avocat constitué, aucune formule solennelle n’étant requise par la loi, et qu’en tout état de cause, ce vice de forme peut être régularisé. Elle explique ainsi qu’en l’espèce, l’assignation a été enrôlée devant la présente juridiction le 03 mars 2020, un bulletin de procédure a été communiqué aux parties, et ainsi à «< la SCI SCCV AT Z représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de Paris » puis le 27 octobre 2020 une constitution en lieu et place a été régularisée, le cabinet CARAKTERS ayant rejoint le cabinet FRANKLIN. Elle soutient que l’identité de l’avocat était d’autant plus certaine que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un contentieux plus vaste initié devant les juridictions administratives pour lequel de nombreux mémoires ont été échangés entre les parties.
Enfin, elle fait valoir que les présentes conclusions rectifient la mention relative à la constitution d’avocat.
Il est exact que l’absence de constitution de l’avocat du demandeur sur l’assignation est sanctionnée, par l’article 752 du code de procédure civile, par la nullité de l’acte. Cependant, aucune forme particulière n’est requise par la loi s’agissant de la mention du nom de l’avocat et plusieurs formules peuvent ainsi indifféremment s’employer, telles que < constituant pour avocat '>, ayant pour avocat constitué», ou encore, comme en l’espèce «ayant pour avocat'>, la mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité d’avocat du demandeur, au moyen de l’expression "ayant pour avocat”, vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué.
Or, tel est bien le cas en l’espèce l’expression « ayant pour avocat » étant suivie de la structure dans laquelle exerce l’avocat, de ses prénom et nom ainsi que de son adresse postale et électronique. Il importe peu que le nom de « Maître Christophe DEBRAY, avocat » soit mentionné dans le dispositif comme bénéficiaire de la distraction des dépens, s’agissant manifestement d’une erreur de plume et ne pouvant en tout état de cause prévaloir sur le nom figurant en première page de l’assignation.
En tout état de cause, quand bien même à considérer que la mention de ces deux noms d’avocats ait pu causer une confusion dans l’esprit des défendeurs, il s’agit-là d’un vice de forme régularisable et ne pouvant ainsi conduire à l’annulation de l’assignation que s’il constitue un grief pour les défendeurs.
Or, les parties en défense ne justifient pas du grief que leur aurait causé cette mention, puisque, comme relevé par la SCCV AT Z, leur conseil a été destinataire d’un bulletin de procédure en date du 25 juin 2020 mentionnant en demande la «SCI SCCV AT
Z représentée par Maître Xavier MARCHAND, de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de Paris vestiaire : B0307 », si bien qu’était ainsi, si besoin, précisément identifié le conseil de la SCCV.
Enfin, dans ses conclusions notifiées le 01 mars 2021, la SCVV AT Z identifie son conseil par la mention « ayant pour avocat constitué », et régularise ainsi, si besoin était, l’assignation délivrée, dans les conditions fixées par l’article 115 du code de procédure civile qui prévoit que «la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse sub[…]ter aucun grief. »
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation de ce chef et il convient de débouter les défendeurs de cette demande. en raison de l’absence de mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige
L’article 54 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que «la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
Les parties en défense indiquent ainsi que l’assignation ne comporte aucune indication relative aux diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, en méconnaissance des dispositions de cet article, prévoyant cette mention à peine de nullité. Elles sollicitent donc que la nullité de l’assignation soit prononcée de ce chef.
La SCCV AT Z soutient pour sa part qu’il s’agit d’une irrégularité de forme nécessitant que la partie qui l’invoque démontre l’existence d’un grief. Or, elle rappelle que les parties en défense ont saisi les juridictions administratives aux fins d’annulation du permis de construire qui lui a été délivré. Elle considère donc qu’il ne peut lui être reproché d’avoir diligenté une procédure pour être indemnisée de préjudices liés à des recours abusifs alors que les défenderesses, qui sont à l’origine de la procédure administrative, l’ont de ce fait mis dans l’impossibilité de tenter une quelconque procédure de conciliation et ont renoncé au bénéfice de cet article.
Il est exact que l’article 54 du code de procédure civile impose, à peine de nullité, de justifier des diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Toutefois cette obligation n’est prévue que dans les cas où la demande «< doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ».
5
L’article 750-1 du code de procédure civile impose en effet dans certains cas au demandeur une telle tentative, à peine d’irrecevabilité. : Il est ainsi prévu que «à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
En l’espèce, la demande de la SCCV AT Z, qui excède la somme de 5000 euros et n’est pas relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ne rentre dans aucun de ces cas de figure. Par conséquent, l’absence de mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la SCCV AT AU
L’article 122 du code de procédure civile dispose que: «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du même code prévoit pour sa part que «les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Aux termes de l’article 124 du même code, «les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait
d’aucune disposition expresse. »
L’article L600-7 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que «lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Les parties en défense soutiennent ainsi que la SCCV AT Z est dépourvue de qualité à agir devant le juge civil pour réclamer des dommages et intérêts puisque cette faculté lui est désormais offerte par l’article L600-7 du code de l’urbanisme exclusivement devant le juge administratif.
Il s’ensuit qu’elles soulèvent en réalité l’incompétence de la juridiction saisie. En effet, la qualité à agir s’entend du titre ou de la qualification auxquels est attaché le droit d’agir en justice. Or, en l’espèce, la SCCV AT Z, en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire attaqué, dispose bien du titre nécessaire fondant son droit d’agir en justice.
Les parties en défense font valoir que les deux voies de droit ont, un temps, sub[…]té en parallèle, l’une devant le juge civil sur le fondement de l’article 1240 du code civil et l’autre devant le juge administratif, sur le fondement de l’article L600-7 du code de l’urbanisme, uniquement en raison des conditions et régimes différents de ces deux fondements juridiques. Or, elles considèrent que tel n’est plus le cas depuis la nouvelle rédaction de l’article L600-7 du code de l’urbanisme, modifiée pour ne retenir désormais qu’une formulation évoquant un abus, par renvoi au régime de la responsabilité délictuelle. Elles font ainsi valoir que la SCCV AT Z avait tout loisir de demander leur condamnation devant le juge administratif mais qu’elle a choisi de les assigner devant le juge civil dès février 2020 alors que l’audience devant le tribunal administratif ne s’est tenue que le 07 juillet 2020 et qu’elle doit donc seule supporter le choix d’une voie de droit erronée.
16
La SCCV AT Z considère pour sa part, au moyen de plusieurs jurisprudences qu’elle cite, que la possibilité offerte par l’article L600-7 du code de l’urbanisme n’a pas pour objet d’imposer une compétence exclusive du juge administratif et ainsi d’écarter la compétence générale du juge civil en matière d’indemnisation intégrale du préjudice subi du fait d’un recours abusif, ce dernier conservant la plénitude de sa compétence pour statuer sur les conséquences d’un recours abusif en matière de permis de construire. Elle fait également valoir que l’article L600-7 du code de l’urbanisme permet au bénéficiaire d’un permis de construire de solliciter devant le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages et intérêts contre l’auteur du recours mais que cette faculté n’étant cependant ouverte que dans des conditions strictement définies par ce texte, cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif.
Il ressort de l’ancienne rédaction de l’article L600-7 du code de l’urbanisme, entré en vigueur en
2013, que le bénéficiaire d’un permis de construire attaqué pouvait demander au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, des dommages et intérêts « lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis ».
Il est ainsi exact, comme le soutient la SCCV AT Z, que cette faculté n’était donc ouverte que dans des conditions strictement définies par le texte, tenant à une mise en œuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes de la partie attaquant le permis et causant un préjudice excessif au bénéficiaire de ce permis.
La compétence accordée par l’article L600-7 au juge de l’excès de pouvoir n’était donc qu’une compétence d’attribution qui, par son caractère dérogatoire, devait s’interpréter strictement et n’était pas de nature à faire obstacle à la compétence judiciaire de principe.
En effet, les articles L600-7 du code de l’urbanisme et 1240 du code civil ne recouvraient pas les mêmes champs d’application puisque l’article 1240 du code civil permet au juge judiciaire de condamner l’auteur d’un abus de procédure, caractérisé lorsqu’a été commise une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice, que cette faute con[…]te en une intention de nuire, une malveillance, une mauvaise foi, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction ou l’exercice de l’action en justice, alors que l’article L600-7 sanctionne le recours excessif, c’est-à-dire celui qui est «mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis ». Ainsi, à la différence de la responsabilité délictuelle, l’article L600-7 exigeait la démonstration d’un préjudice < excessif », ainsi apprécié au regard du préjudice qu’aurait pu causer un recours exercé dans des conditions n’excédant pas la défense des intérêts légitimes du requérant. L’action indemnitaire prévue par l’article L600-7 disposait donc d’un objet plus resserré que celui prévu par l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Cependant, cet article L600-7 a été modifié par la loi du 23 novembre 2018 et il prévoit désormais, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2019, la possibilité de solliciter du juge administratif des dommages et intérêts lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire «est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis.»
Les conditions d’engagement de la responsabilité individuelle de l’auteur du recours, posées par cette nouvelle rédaction de l’article L600-7 du code de l’urbanisme, sont ainsi désormais équivalentes à celles posées par l’article 1240 du code civil. Par conséquent, doit prévaloir l’article L600-7 en ce qu’il constitue un texte spécial dérogatoire de la responsabilité de droit commun de l’article 1240 du code civil.
C’est donc à bon droit que les parties en défense soutiennent que la SCCV AT Z devait solliciter devant le juge administratif les dommages et intérêts réclamés en raison du préjudice causé par le recours pour excès de pouvoir exercé contre le permis de construire accordé.
Son action devant le juge judiciaire est par conséquent irrecevable.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCCV AT Z est condamnée aux dépens de l’incident.
Maître Guillaume AR, de la SELARL LAZARE AVOCATS, qui en fait la demande est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Tenue aux dépens, la SCCV AT Z est condamnée à payer à Monsieur X Y, Madame AP AQ épouse Y, Madame AA AB épouse AD, Monsieur AC AD, au syndicat des copropriétaires du 7 rue du Sergent Z-92130 ISSY LES MOULINEAUX, représenté par son syndic en exercice, le cabinet BAP, au syndicat des copropriétaires du 12 rue du Sergent Z – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représenté par son syndic bénévole, Madame AE AF épouse AG, Monsieur AH AG, Madame AI AJ veuve AK, Madame AL AM épouse AN, Monsieur AO AN, ensemble, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 648, 752 et 115 du code de procédure civile, Vu les articles 54 et 750-1 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties en défense de leur demande de nullité de l’assignation;
Vu les articles 122, 123, 124 du code de procédure civile, Vu l’article L600-7 du code de l’urbanisme,
DECLARE irrecevable l’action de la SCCV AT Z aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive devant le juge judiciaire ;
Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV AT Z aux dépens de l’incident;
AUTORISE Maître Guillaume AR, de la SELARL LAZARE AVOCATS, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.;
CONDAMNE la SCCV AT Z à payer à Monsieur X Y, Madame AP AQ épouse Y, Madame AA AB épouse AD, Monsieur AC AD, au syndicat des copropriétaires du 7 rue du Sergent Z – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représenté par son syndic en exercice, le cabinet BAP, au syndicat des copropriétaires du 12 rue du Sergent Z – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représenté par son syndic bénévole, Madame AE AF épouse AG, Monsieur AH AG, Madame AI AJ veuve AK, Madame AL AM épouse AN, Monsieur AO AN, ensemble, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour copie certifiée conforme La minute a été signée par Céline CHAMPAGNE, Juge, chargée de la mise en état, et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 15 avril 2021. 15 MARS 2024 JUDICIAIRE le greffierLE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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