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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 20 déc. 2023, n° 22/00097 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00097 |
Texte intégral
Cour d’Appel de FORT DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE
Jugement du 20 Décembre 2023 Chambre des Intérêts Civils
AFFAIRE N° RG 22/00097 – N° Portalis DB3X-W-B7G-THSCX: N° Parquet: 22132000083 N° Minute 245/2023
Plaidé le 18/10/2023 e du Greffe du Tribunal
Délibéré au 06/12/2023 prorogé au 20/12/2023 Se-du-France (ique)
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Fort de France le DIX-HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT TROIS, lors des débats, composé de Danielle SALDUCCI, Première Vice-Pésidente en charge des intérêts civils, assistée de Yolaine JOILAN, Greffière,
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Fort de France le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS, lors du prononcé, composé de Danielle SALDUCCI, Premère Vice-Présidente en charge des intérêts civils, assistée de Yolaine JOILAN, Greffière,
ENTRE
PARTIE CIVILE
Monsieur X Y demeurant […] représenté Me Sylvia LEGROS, avocat au barreau de MARTINIQUE
ET
Auteur défendeur
Monsieur Z AA né le […] à CASTRIES ([…]-LUCIE) détenu au Centre Pénitentiaire de DUCOS représenté par Me Philippe SENART, substitué par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2023,
La cause appelée, le Président a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Maître Sylvia LEGROS, avocat au barreau de MARTINIQUE, conseil de Monsieur X
Y au titre de l’aide juridictionnelle du 15 juillet 2022, a soutenu les demandes
d’indemnisations présentées par la partie civile.
Maître Philippe SENART, conseil de Monsieur AA Z, partie civile poursuivie sur les intérêts civils, était présent à l’audience.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et la Présidente, en application des dispositions de l’article
462 du Code de Procédure Pénale, a avisé les parties présentes ou représentées que le jugement serait rendu le 20 décembre 2023.
Par jugement en date du 06 juillet 2022, le Tribunal Correctionnel de FORT-DE-FRANCE a notamment :
Déclaré AA Z coupable pour les faits de violence avec usage d’une arme
•
suivie d’incapacité supérieur à 8 jours commis le 8 mai 2022 à STE LUCE.
Déclaré recevable la constitution partie civile de Monsieur Y X
•
Ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2022• devant la chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel de Fort-de-France
Par décision du 15 juillet 2022 l’aide juridictionnelle partielle a été attribuée à la partie civile par le bureau d’aide juridictionnelle pour l’audience correctionnelle du 6 juillet 2022.
La Caisse Générale de sécurité sociale de Martinique a notifié le 1er Février 2023 son souhait de ne pas intervenir dans la procédure en cours tout en faisant état de débours définitifs.
L’affaire est venue à l’audience sur intérêts civils du 18 novembre 2022 et la procédure a fait l’objet de décisions de renvoi successives aux audiences de la chambre des intérêts civils du Tribunal
Judiciaire de FORT-DE-FRANCE jusqu’à l’audience du 18 octobre 2023 où elle été mise en délibéré au 6 décembre 2023 prorogée au 20 décembre 2023.
Rappel succinct des faits :
Le 8 mai 2022 vers 22 heures 30 à STE LUCE, à la suite d’une rixe entre Mrs Y et
AA, M. AA qui fût à l’initiative de cette dernière a porté des coups de crosse à la tête de Monsieur Y à l’aide de son pistolet, avant de lui tirer une balle dans la jambe gauche. Le certificat médical initial fait état d’une incapacité totale de travail de 21 jours. Le médecin a notamment relevé un fort retentissement psychologique sur monsieur Y X par rapport aux faits.
Les demandes de la partie civile
Par conclusions visées et déposées à l’audience du 1er février 2023, Monsieur Y X demande au tribunal de :
Juger que les blessures et préjudices dont il est sujet sont la conséquence directe des violences commises à son encontre par Monsieur Z AA
Juger qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur Z AA à 0
l’indemniser intégralement de son préjudice
• Condamner Monsieur Z AA à lui verser les sommes suivantes :
O 320,58€ relative à son séjour journalier aux urgences
о 2.000,00€ au titre de son préjudice moral Soit la somme totale de 2.350,58€
Condamner Monsieur Z AA au versement de la somme de 1.000,00€ au titre de
•
l’article 475-1 du code de procédure pénale
Réserver les débours de la CGSS
·
Condamner M. Z AA aux dépens
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir
•
Les conclusions ainsi que les pièces ont été valablement notifiées au conseil de la partie poursuivie par RPVA en date du 30 janvier 2023.
La partie poursuivie n’a transmis aucune observation sur les demandes de la partie civile.
La CGSSM n’entend pas intervenir au débat mais fait l’état de débours définitifs s’élevant à un total de 1.912,32€.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les frais relatifs au séjour journalier aux urgences
Il résulte en l’espèce d’une facture du CHU la Meynard de 320,58 euros que la victime a effectivement séjourné une journée dans le service des urgences le 9/05/2022 soit le lendemain de
l’agression subie. Le certificat médical du Dr AB délivré par l’unité de
Consultation Medico-Judiciaire fait état de cette prise en charge et en rapporte le motif < agression par arme à feu ».
Monsieur Y X ayant à sa charge la somme de 320,58 euros, relative à son séjour aux urgences, il demande à ce que Monsieur Z AA soit condamné à lui verser ladite somme.
Puisqu’il ne fait aucun doute sur le lien de causalité entre la prise en charge de Monsieur
Y et les faits commis par Monsieur AA, il convient en conséquence de condamner ce dernier à verser la somme de 320,58€ au titre des frais relatifs à son séjour journalier aux urgences.
II. Sur le préjudice moral
Il s’agit de réparer la douleur psychologique ressentie par la victime du fait des conséquences du dommage subi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la procédure pénale, que monsieur
Y X a reçu un coup de crosse de fusil à la tête, des coups de poings ainsi qu’une balle tirée dans sa cuisse gauche par la partie poursuivie.
Ces faits ont eu un fort retentissement psychologique sur la victime, ce dont elle justifie par la production non seulement du certificat médical de l’UCMJ qui en fait état mais également de plusieurs arrêts de travail consécutifs aux faits.
Il s’en évince que le préjudice moral est constitué et que l’indemnité due à Monsieur
Y X au titre du préjudice moral subi sera fixée à la somme de 2.000,00€.
*****
Les sommes arrêtées pour l’indemnisation des divers postes de préjudices de X Y sont rappelées comme suit :
320,58 euros au titre des frais relatifs au séjour journalier aux urgences
•
2.000,00 euros au titre du préjudice moral
•
Total: 2.320,58 euros
Monsieur AA sera en conséquence condamné à payer à Monsieur Y la somme de 2.320,58 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
III. Sur la demande des frais irrépétibles et des dépens
a. Sur les frais irrépétibles
L’équité conduit à mettre à la charge de Monsieur Z AA les frais irrépétibles exposés par la victime et, de condamner en conséquence ce dernier à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
b. Sur les dépens
Le tribunal rappelle que les dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale aux termes desquelles les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police sont à la charge de l’État et sans recours contre les condamnés.
IV. Sur l’exécution provisoire
Monsieur X Y sollicite du tribunal qu’il assortisse le jugement à intervenir de
l’exécution provisoire.
Attendu qu’au regard de l’ancienneté des faits, l’agression dont a été victime Monsieur Y de la part de Monsieur Z AA étant survenue le 8 mai 2022, le jugement sera intégralement assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire à l’égard de Messieurs X Y et Z AA ;
FIXE le préjudice moral subi par Monsieur X Y suite à l’infraction de Monsieur Z
AA dont il a été la victime le 8 mai 2022 à […] LUCE à une somme de 2.000 euros ;
FIXE le montant des frais de séjours journaliers au service des urgences à la somme de 320,58 euros;
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à Monsieur X Y la somme totale de 2.320,58 euros en réparation du préjudice subi suite à l’infraction dont il a été victime le 8 mai 2022 à
[…] LUCE;
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de Procédure Pénale.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DECLARE le jugement opposable et commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique ;
DEBOUTE la partie civile du surplus de ses demandes ;
Le tribunal informe la partie civile que si elle n’a pas été indemnisée par les personnes condamnées dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement sera devenu définitif, elle pourra saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et
Autres Infractions (articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
7 POUR COPIE CERTIFIE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
*
Martinique
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